Quantité de nourriture qu’on peut sauver d’un incendie le Chabbat selon l’heure ; le Tour interdit de sauver le mouktsé même pour éviter une perte ; écrits saints ; cloisons et geram kibbouy ; conduite envers l’akkoum et l’enfant.
נפלה דליקה בשבת אם הוא בלילה קודם סעודה יכול להציל כדי מזון שלש סעודות הראוי לאדם לאדם והראוי לבהמה לבהמה ובשחרית מזון ב' סעודות ובמנחה מזון סעודה אחת ודוקא בבית שהדליקה בו אותם לא יצילו יותר מכדי צורך שבת שאם יצילו יותר איכא למיחש מתוך שהוא טרוד בהצלה ישכח השבת ויכבה אבל בתים הקרובים לדליקה ויראים שתגיע אליהם הדליקה לא דחיל כולי האי ויכולין להציל וכתב בעל התרומות דאפילו מעות ודברים המוקצים יכולין להציל דבמקום פסידא אין לחוש לאיסור מוקצה כי היכי דשרי למי שהחשיך לו בדרך לטלטל כיסו פחות פחות מד' אמות וכן אם רואה אנסים באין לביתו יכול ליקח כל מה שבביתו ולהצניע שאין לחוש לאיסור מוקצה במקום פסידא ונ"ל שהוא אסור שלא התירו למי שהחשיך לטלטלו פחות פחות מד' אמות אלא כדי שלא יבא לידי איסור דאורייתא לטלטלו בהדיא אבל הכא דליכא למיחש שיבוא לידי איסור גדול מזה שודאי ירא להוציאו מפניהם אסור ועוד אפילו אם מוציאו אין איסור דאורייתא לדידן שאין לנו רשות הרבים וגם בדליקה נמי ליכא למיחש שמא יכבה כל זמן שלא הגיע אצלו הילכך ודאי אסור להציל דברים המוקצים מפני הפסד ממונו: הציל פת נקייה לא יציל פת הדראה אבל איפכא שרי: מצילין מיוה"כ לשבת אבל לא משבת ליה"כ וי"ט ולא לשבת הבאה והא דאין מצילין מזון אלא של ג' סעודות היינו דוקא בב' כלים אבל בכלי אחד מצילין אפי' כל הכלי מלא אפי' אם הוא מחזיק הרבה ואפי' פירש טליתו וקיפל והביא לתוכו וחזר וקיפל והביא לתוכו שרי כיון שמוציא הכל בפעם אחת ולובש כל מה שיכול ללבוש ומוציא ופושט וחוזר ולובש ופושט ואומר לאחרים בואו והצילו לכם כל אחד מזון שלש סעודות ויכולין ללבוש כל מה שיוכלו ללבוש ואם רוצין זוכין בו מן ההפקר כיון שאמר הצילו לכם ואם אינן רוצין לזכות אלא רוצין להחזירו ולקבל שכר על הצלתם הרשות בידם ולא הוי שכר שבת ואין מצילין אלא לחצר המעורבת אבל לשאינה מעורבת אין מצילין כלל כתב בעל התרומות דכל הצלה דהכא מיירי לחצר ולמבוי הסמוכין לר"ה וגם אינן מקורין ודמו לר"ה הילכך אין מתירין להציל אלא מזון ג' סעודות וכלים הצריכים אבל בבית אחר שעירב עמו יכול להוציא כל מה שירצה ואינו נ"ל דכיון דטעמא הוא משום שמא יהא טרוד ויכבה א"כ מה לי בחצר ומה לי בבית: כל כתבי הקדש מצילין האידנא מפני הדליקה וקורין בהן אפילו כתובים בכל לשון בסם ובסיקרא ובכל דבר וכן הברכות וקמיעין מצילין אותן וטעונין גניזה שלא יניחום במקום הפקר ותרגום שכתבו עברי ועברי שכתבו תרגום וספר תורה שיש בו ללקט פ"ה אותיות מתוך תיבות שלימות או שיש בו אזכרה מצילין אותה: מצילין תיק הספר עם הספר אפילו יש בו מעות וכתב בעה"ת אם הניח תפילין בארנקי מלא מעות יכול להצילו כדין תפילין אפילו לחצר שאינה מעורבת אבל אם הניח בו טבעת או כלי אחר שמותר לטלטלו אין הארנקי מיטלטל אגביו שהכלי אינו חשוב ובטל גבי הארנקי כתב בספר המצות דבירושלמי שרי על ידי ככר או תינוק להציל דסקיא מלאה מעות מפני הדליקה וכתב דה"ה דשרי מפני יראת אנס ודוקא לרה"י אבל לא לחצר שאינה מעורבת אע"ג דבגמרא דידן לא התירו ככר או תינוק אלא למת בלבד שמא בדליקה מודי דשרי ואין להקל: מצילין הספרים אפילו לחצר שאינה מעורבת ולמבוי ובלבד שיהא לו ג' מחיצות ולחי אבל אם אין לו לחי לא: אפיקורסים שכתבו להם ספרי הקדש אין מצילין אותן. תיבה שאחז בה האור יכול לפרוש עור של גדי מצדה האחת שלא תשרף: ועושין מחיצה בכל הכלים להפסיק בין הדליקה אפילו חדשים מלאים מים שודאי יתבקעו כשתגיע אליהם הדליקה דגרם כיבוי מותר וטלית שאחז בה האור פושטה ומתכסה בה ואינו חושש אם תכבה כיון שאינו מכוין לכך וכן יכול ליתן עליה מצדה האחרת משקין כגון יין שאינו דרך כיבוס אך לא מים משום כיבוס: עכו"ם שבא לכבות אין צריך למחות בידו אבל קטן שבא לכבות צריך למחות בידו ויכול לומר בפני העכו"ם כל המכבה אינו מפסיד או אם אינו מזומן כאן יכול לקרותו שיבא אף על פי שודאי יכבה כשיבא וכן כל כיוצא בזה בהיזק הבא פתאום כגון אם נתרועע חבית של יין יכול לקרות לעכו"ם אע"פ שודאי יתקננה כשיבא: גחלת המונחת במקום שרבים נזוקים בה יכול לכבותה בין אם היא של עץ או של מתכת מותר לכפות קערה על הנר כדי שלא יאחוז בקורה:
Si un incendie éclate le Chabbat, s’il est la nuit avant le repas, on peut sauver de quoi nourrir trois repas : ce qui convient à l’homme, pour l’homme, et ce qui convient à la bête, pour la bête. Le matin, de quoi nourrir deux repas ; à minh’a, de quoi nourrir un repas. Cela ne vaut que pour la maison où l’incendie a pris : ceux qui s’y trouvent ne sauveront pas plus que le besoin du Chabbat, car s’ils sauvaient davantage, on craindrait que, occupé au sauvetage, l’homme n’oublie le Chabbat et n’éteigne. Mais les maisons proches de l’incendie, qui craignent que le feu n’arrive jusqu’à elles, n’ont pas une telle frayeur et peuvent sauver. Le Baal haTeroumot a écrit que l’on peut même sauver des pièces et des objets mouktsé, car en cas de perte pécuniaire on ne tient pas compte de l’interdit du mouktsé, de même qu’il est permis à celui que la nuit a surpris en chemin de déplacer sa bourse petit à petit, moins de quatre coudées à la fois. De même, s’il voit des brigands venir à sa maison, il peut prendre tout ce qui s’y trouve et le mettre à l’abri, car on ne tient pas compte de l’interdit du mouktsé en cas de perte. Il me semble qu’il est interdit : on n’a permis à celui que la nuit a surpris de déplacer [sa bourse] petit à petit, moins de quatre coudées à la fois, que pour qu’il n’en vienne pas à un interdit de la Torah en la déplaçant ouvertement. Mais ici, il n’y a pas à craindre qu’il en vienne à un interdit plus grave que celui-ci, car il aura certainement peur de tout extraire devant eux : c’est donc interdit. De plus, même s’il l’extrait, il n’y a pas d’interdit de la Torah pour nous, qui n’avons pas de domaine public. Et, pour l’incendie aussi, il n’y a pas à craindre qu’il éteigne tant que le feu n’est pas arrivé jusqu’à lui. Par conséquent, il est certainement interdit de sauver des objets mouktsé pour éviter la perte de son bien. S’il a sauvé du pain blanc (fin), il ne sauvera pas du pain grossier (de son) ; mais l’inverse est permis. On sauve [de la nourriture] de Yom Kippour pour le Chabbat, mais non du Chabbat pour Yom Kippour ni pour un Yom Tov, ni pour le Chabbat suivant. Ce qu’on ne sauve de nourriture que pour trois repas, cela ne vaut que dans deux récipients ; mais dans un seul récipient, on sauve même tout le récipient plein, fût-il de grande contenance. Et même s’il a étendu son talit, l’a replié et y a mis [des vivres], puis a de nouveau replié et y a mis, c’est permis, puisqu’il sort le tout en une seule fois. Il revêt tout ce qu’il peut revêtir, le sort, se déshabille, puis revêt et se déshabille de nouveau. Il dit aux autres : « Venez et sauvez pour vous, chacun de quoi nourrir trois repas » ; ils peuvent revêtir tout ce qu’ils pourront. S’ils veulent, ils en acquièrent la propriété à titre de héfker, puisqu’il a dit « sauvez pour vous ». S’ils ne veulent pas acquérir, mais veulent rendre [les objets] et recevoir un salaire pour leur sauvetage, ils en ont le droit, et ce n’est pas un salaire du Chabbat. On ne sauve que vers une cour mêlée ; vers une cour qui n’est pas mêlée, on ne sauve rien du tout. Le Baal haTeroumot a écrit que tout le sauvetage dont il s’agit ici vise une cour et un maboï contigus au domaine public, et qui de plus ne sont pas couverts et ressemblent au domaine public ; c’est pourquoi l’on ne permet de sauver que la nourriture de trois repas et les ustensiles nécessaires. Mais vers une autre maison avec laquelle il a fait un érouv, il peut extraire tout ce qu’il veut. Cela ne me paraît pas [juste] : puisque la raison est de crainte qu’il soit occupé et qu’il éteigne, qu’importe que ce soit une cour ou une maison ? Tous les écrits saints, de nos jours, on les sauve de l’incendie, et l’on y lit, même s’ils sont écrits en toute langue, au sam, au sikra et en toute matière. De même les textes de bénédictions et les qame’ot : on les sauve, et ils requièrent la gueniza, afin qu’on ne les laisse pas en un lieu abandonné. Un Targoum écrit en caractères hébraïques, de l’hébreu écrit en caractères de Targoum, et un sefer Torah dont on peut recueillir quatre-vingt-cinq lettres à partir de mots entiers, ou qui contient une azkara : on le sauve. On sauve l’étui du livre avec le livre, même s’il y a des pièces dedans. Le Baal haTeroumot a écrit : s’il a mis des tefilin dans une bourse pleine de pièces, il peut la sauver selon la loi des tefilin, même vers une cour qui n’est pas mêlée. Mais s’il y a mis une bague ou un autre ustensile qu’il est permis de déplacer, la bourse n’est pas déplacée à la faveur de cet objet, car l’ustensile n’est pas important et s’annule par rapport à la bourse. Le Séfer haMitsvot a écrit qu’au Yerouchalmi il est permis, au moyen d’un pain ou d’un enfant, de sauver une besace pleine de pièces à cause de l’incendie ; et il a écrit qu’il en est de même par crainte d’un brigand — et cela seulement vers un domaine privé, mais non vers une cour qui n’est pas mêlée. Bien que dans notre Guemara l’on n’ait permis le pain ou l’enfant que pour un mort seulement, peut-être qu’en matière d’incendie ils conviendraient que c’est permis. Mais il n’y a pas lieu d’être indulgent. On sauve les livres même vers une cour qui n’est pas mêlée et vers un maboï, pourvu qu’il ait trois cloisons et un le’hi ; mais s’il n’a pas de le’hi, non. Des livres saints écrits pour des apikorosim : on ne les sauve pas. Un coffre auquel le feu a pris : on peut tendre une peau de chevreau d’un de ses côtés pour qu’il ne brûle pas. On fait une cloison de tous les ustensiles pour interrompre l’incendie, même des [récipients] neufs remplis d’eau qui éclateront certainement quand le feu les atteindra, car le geram kibbouy est permis. Un talit auquel le feu a pris : on le retire et l’on s’en couvre, sans se soucier s’il s’éteint, puisqu’on n’a pas cette intention. De même on peut verser dessus, de l’autre côté, des liquides tels que du vin, ce qui n’est pas une façon de kibbous ; mais non de l’eau, à cause du kibbous. Si un akkoum vient éteindre, on n’a pas à s’y opposer ; mais si un enfant vient éteindre, on doit s’y opposer. On peut dire en présence de l’akkoum : « Quiconque éteint n’y perd rien » ; ou, s’il n’est pas là tout prêt, on peut l’appeler pour qu’il vienne, bien qu’il éteigne certainement en arrivant. Il en va de même pour tout dommage survenant soudain : par exemple, si un tonneau de vin s’est fendu, on peut appeler un akkoum, bien qu’il le répare certainement en arrivant. Une braise posée en un lieu où le public en pâtit : on peut l’éteindre, qu’elle soit de bois ou de métal. Il est permis de renverser une écuelle sur la lampe afin que [le feu] n’atteigne pas la poutre.