Rabbenou Hananel interdit toute production de son ; Rav Alfas ne vise que le son musical. De là : frapper à la porte, eau d'un areg pour un malade, musique aux noces par un non-juif (le Tour n'autorise l'amira le-akoum que si l'acte lui-même repousse le Chabbat, comme la circoncision), garde des fruits sans claquer des mains, jeu de noix, grande roue à puiser, fruits et briques sous la pluie.
כל השמעת קול אסור לר"ח אפילו אינו מכוין לשיר ולפי זה אסור להקיש על הדלת ואפילו באגרופו ואפי' לפ"ז כתב הר"מ מרוטנבורק אי לא בעי לקלא שרי כגון טבעת חלולה שיש בה אבן המשמיע קול מותר להניחה כיון דלא בעי להאי קלא ורב אלפס התיר כיון שאינו מכוין לשיר הלכך מותר להטיף מי ארג לחולה והוא שמטיפין מים טיפין טיפין לתוך הספל וכגון שאינו מכוין לשיר וכן התיר ר"ת להקיש על הדלת כשאינו דרך שיר וכ"כ אבי העזרי וכתב עוד שמותר לומר לעכו"ם לנגן בכלי שיר בחופות דאמירה לעכו"ם במקום מצוה שרי ואין שמחת חתן וכלה בלא כלי שיר וכל שכן הכא דאפילו ישראל אין בו איסור אלא משום גזירה ואין לאסור לאומרו לעכו"ם עד כאן על מה שנתן טעם להתיר משום דאמירה לעכו"ם שרי במקום מצוה אני כתבתי למעלה שאין להתיר אמירה לעכו"ם אלא בדבר שהוא בעצמו דוחה שבת כגון מילה: מותר לשמור אילניו וזרעיו ופירותיו התלושים בשבת מפני העופות ובלבד שלא יספוק כף אל כף ולא יטפח כפו על יריכו ולא ירקד להבריח כדרך שעושה בחול אין שוחקים באגוזים בשבת וכיוצא בזה לר"ח משום משמיע קול ולרב אלפס משום אשוויי גומות: אין דולין מים בשבת בגלגל גדול כעין אותן שדולין בהם להשקות השדות אפי' הוא בחצירו והרמב"ם ז"ל התיר בחצירו שאין שם גנה אבל גלגל קטן כאותם שבבתים מותר: מי שיש לו פירות בראש גגו וראה מטר שבא מותר בי"ט לשלשלם למטה דרך ארובה שבגג אבל בשבת אסור אבל מותר לכסותן מפני המטר וכן הלבינים שיש לו סדורים על הגג לבנין אע"פ שהן מוקצין יכול לכסותן אפי' בשבת לר"י אבל לרש"י אף לכסותן אסור בשבת אבל לכולי עלמא יכול ליתן כלי תחת הדלף ואפי' בשבת ואם נתמלא שופכו ומחזירו למקומו וכתב הרמב"ם ז"ל והוא שיהא הדלף ראוי לרחיצה ולא נהירא דהא דמוקים לה בגמרא הכי היינו דוקא לר' יצחק דאמר אין כלי ניטל אלא לצורך דבר הניטל ואין הלכה כמותו:
Selon Rabbenou Hananel, toute production de son est interdite, même si l'on n'a pas l'intention de faire de la musique. D'après cela, il est interdit de frapper à la porte, même du poing. Même selon cette opinion, le Maharam de Rothenbourg a écrit : si l'on n'a pas besoin du son, c'est permis — par exemple une bague creuse contenant une pierre qui produit un son : on peut la porter, puisqu'on n'a pas besoin de ce son. Rav Alfas a permis, puisqu'on n'a pas l'intention de faire de la musique ; dès lors, il est permis de faire goutter pour un malade l'eau d'un areg, récipient dont l'eau tombe goutte à goutte dans une coupe, pourvu qu'on n'ait pas l'intention de faire de la musique. De même, Rabbenou Tam a permis de frapper à la porte lorsque ce n'est pas de façon musicale ; ainsi a écrit aussi Avi ha-Ezri. Il a encore écrit qu'il est permis de dire à un non-juif de jouer d'un instrument de musique aux noces, car dire à un non-juif est permis lorsqu'il s'agit d'une mitsva, et il n'y a pas de joie de marié et de mariée sans instrument de musique ; à plus forte raison ici, où même pour un Juif l'interdiction n'est que par décret, et l'on ne doit pas interdire de le dire à un non-juif. Jusqu'ici ses paroles. Quant à la raison qu'il a donnée pour permettre — que dire à un non-juif est permis en cas de mitsva —, j'ai écrit plus haut qu'on ne permet de dire à un non-juif que pour une chose qui, par elle-même, repousse le Chabbat, comme la circoncision. Il est permis de garder ses arbres, ses semences et ses fruits déjà détachés, le Chabbat, contre les oiseaux, à condition de ne pas frapper paume contre paume, ni taper de la paume sur la cuisse, ni danser pour les chasser comme on le fait en semaine. On ne joue pas aux noix le Chabbat, ni à des jeux semblables : selon Rabbenou Hananel, à cause de la production de son ; selon Rav Alfas, à cause de l'égalisation des creux. On ne puise pas d'eau le Chabbat avec une grande roue, comme celles dont on se sert pour irriguer les champs, même si elle se trouve dans sa cour ; le Rambam, de mémoire bénie, a permis dans sa cour s'il n'y a pas de jardin ; mais une petite roue, comme celles des maisons, est permise. Celui qui a des fruits au sommet de son toit et voit venir la pluie : il est permis, le Yom Tov, de les faire descendre par une lucarne du toit, mais le Chabbat c'est interdit ; il est toutefois permis de les couvrir à cause de la pluie. De même les briques qu'il a rangées sur le toit pour la construction : bien qu'elles soient mouktsé, on peut les couvrir même le Chabbat, selon le Ri ; mais selon Rachi, même les couvrir est interdit le Chabbat. Mais de l'avis de tous, on peut placer un récipient sous le dèlef, même le Chabbat ; s'il s'est rempli, on le verse et on le remet à sa place. Le Rambam, de mémoire bénie, a écrit : à condition que le dèlef soit propre au lavage. Cela n'est pas évident, car le Talmud n'établit cette restriction que selon Rabbi Yits'hak, qui dit qu'on ne prend un ustensile que pour le besoin d'une chose qu'il est permis de déplacer, et la halakha n'est pas comme lui.