Le Rambam exempte le tribunal d’écarter un mineur d’un shevout. Le Tour objecte : même un interdit de la Torah n’y oblige pas (R. Yoḥanan, clés perdues en domaine public ; un mineur qui mange des névélot). Ainsi le Sefer ha-Mitsvot et le Baal ha-Teroumot.
כתב הרמב"ם ז"ל קטן העובר על שבות דרבנן כגון שתולש מעציץ שאינו נקוב או מטלטל בכרמלית אין ב"ד מצווין להפרישו ואיני יודע למה כתב העובר על שבות דרבנן דאפילו באיסור דאורייתא נמי אין ב"ד מצווין להפרישו כההיא דפרק חרש דאירכסו מפתחות דבי מדרשא בר"ה וא"ר יוחנן לידבר טליא התם פירוש שנאבדו מפתחות של בית המדרש בר"ה וצוה שיוליכו נערים שימצאום שם ויכניסום וקאמר טעמא משום דקטן אוכל נבילות אין ב"ד מצווין להפרישו אלמא אפילו באיסור דאורייתא נמי אע"ג דקא בעי למייתי ליה סיוע מהרבה משניות ומוקי להו באיסור דרבנן מ"מ דברי ר' יוחנן לא נדחו וכ"פ בספר המצות ובעל התרומות:
Le Rambam z"l a écrit : un mineur qui transgresse une restriction rabbinique — par exemple s’il arrache [une plante] d’un pot non percé, ou s’il transporte dans une karmelit — le tribunal n’est pas tenu de l’en écarter. Je ne sais pas pourquoi il a écrit « qui transgresse une restriction rabbinique », car même pour un interdit de la Torah, le tribunal n’est pas non plus tenu de l’écarter, comme dans ce passage du chapitre Ḥéresh : les clés de la maison d’étude s’étaient perdues dans le domaine public, et Rabbi Yoḥanan dit « lidaber talya ». L’explication : les clés de la maison d’étude s’étaient perdues dans le domaine public, et il ordonna qu’on envoie des garçons qui les trouveraient là et les feraient entrer ; et il en donne pour raison qu’un mineur qui mange des névélot, le tribunal n’est pas tenu de l’en écarter. Donc même pour un interdit de la Torah. Bien que l’on ait voulu lui apporter un appui de nombreuses michnayot et qu’on les ait établies comme portant sur un interdit rabbinique, néanmoins les paroles de Rabbi Yoḥanan n’ont pas été écartées. Et c’est ainsi qu’ont tranché le Sefer ha-Mitsvot et le Baal ha-Teroumot.