La Torah ne rend passible que si la même personne arrache et dépose d’un domaine à l’autre. Si l’acte est partagé, les deux sont exempts, mais l’acte est interdit. Si celui du dehors accomplit seul l’arrachement et le dépôt, il est passible ; celui du dedans est exempt quant au Chabbat, mais il ne doit pas faire trébucher l’autre.
מן התורה אינו חייב אלא כשעוקר החפץ מרה"י ומניחו בר"ה או איפכא אבל אם עקר חפץ מר"ה והכניסו לרה"י ונטלו חבירו מידו והניחו שניהם פטורין אבל אסורין לעשות כן אבל אם עקר חפץ מר"ה והכניסו לרה"י והניח לתוך ידו של חבירו או שנטלו מתוך יד חבירו בפנים והוציאו העומד בחוץ חייב והעומד בפנים פטור ומותר לעשותו לכתחלה ואין בו משום איסור שבת אלא שאסור לעשותו מפני שמכשיל את חבירו וגורם לו להוציא החפץ ולבא לידי חילול שבת:
D’après la Torah, on n’est passible que lorsqu’on arrache l’objet du domaine privé et qu’on le dépose dans le domaine public, ou inversement. Mais si l’on a arraché un objet du domaine public et qu’on l’a fait entrer dans le domaine privé, et que son compagnon l’a pris de sa main et l’a déposé, tous deux sont exempts, mais il leur est interdit de faire ainsi. " "Mais si l’on a arraché un objet du domaine public, qu’on l’a fait entrer dans le domaine privé et qu’on l’a déposé dans la main de son compagnon — ou que celui qui se tient dehors l’a pris de la main de son compagnon à l’intérieur et l’a sorti : celui qui se tient dehors est passible, et celui qui se tient à l’intérieur est exempt. Il lui est permis de le faire lekhathila (a priori), et il n’y a pas en cela d’interdit de Chabbat ; seulement, il est interdit de le faire, parce qu’il fait trébucher son compagnon et le pousse à sortir l’objet et à en arriver à une profanation du Chabbat.