טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 348

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Main pleine de fruits tendue au-dehors ; conditions pour être passible
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Si l’on a tendu la main pleine de fruits hors du domaine privé par erreur, on peut la ramener dans la même cour, pas dans une autre. Si c’était volontaire avant la nuit, on ne la ramène même pas dans la même cour ; si c’était déjà la nuit, on la ramène de peur d’en arriver à un hattat. Les détails d’akira, de hanaha et des cas limites ne concernent que l’obligation du hattat ; l’interdit existe dans tous les cas.

Glossaire

shogeg
par erreur
mezid
volontairement
hattat
sacrifice expiatoire
akira
arrachement, soulèvement de l’objet
hanaha
dépôt, pose de l’objet
téfahim
largeurs de main (unité de mesure)

היה עומד ברה"י והוציא ידו מלאה פירות לחוץ בשוגג מותר להחזירה לאותה חצר ואסור להושיטה לחצר אחרת הוציאה במזיד אסור להחזירה אפילו לאותה חצר וה"מ שהוציאה מבעודיום והניחה שם עד הלילה שאינו יכול לבא לידי חיוב חטאת אף אם ישליכם מידו אבל הוציאה משחשיכה מותר להחזירה שמא ישליכם מידו ויבא לידי חיוב חטאת. הא דבעינן עקירה מע"ג מקום שיש בו ד' על ד' והנחה עליו ויעקור מתחילה כדי להוציא ושיוציא כדרך המוציאין וכשיעורו וילך ד"א בלא עמידה באמצע וכן זרק מרה"י לרה"י ור"ה באמצע ונתכוין לזרוק שתים וזרק ד' לזרוק לתוך ד' ונתגלגל חוץ לד' או איפכא ומושיט מרה"י לרה"י דרך ר"ה וכמה צדדים שנאמרו בענין הוצאה והעברת ד"א לא נאמרו אלא לענין חיוב חטאת אבל איסורא איכא בכולהו ולכך אין רצוני להאריך בהם:

S’il se tenait dans le domaine privé et qu’il a sorti au-dehors sa main pleine de fruits : s’il l’a fait shogeg (par erreur), il lui est permis de la ramener dans cette même cour, et interdit de la tendre vers une autre cour. S’il l’a sortie mezid (volontairement), il lui est interdit de la ramener même dans cette même cour. Cela n’est dit que s’il l’a sortie de jour et l’y a laissée jusqu’à la nuit, de sorte qu’il ne peut être passible d’un hattat même s’il les jette de sa main. Mais s’il l’a sortie une fois la nuit tombée, il lui est permis de la ramener, de peur qu’il ne les jette de sa main et ne soit passible d’un hattat. " "Ce que l’on exige — l’arrachement depuis un lieu de quatre [téfahim] sur quatre et le dépôt sur un tel lieu ; qu’on arrache dès le début afin de sortir ; qu’on sorte à la manière de ceux qui sortent et selon la mesure requise ; qu’on parcoure quatre coudées sans s’arrêter au milieu ; de même celui qui jette d’un domaine privé à un domaine privé avec un domaine public au milieu ; celui qui a eu l’intention de jeter deux [coudées] et en a jeté quatre ; celui qui a voulu jeter à l’intérieur de quatre et que l’objet a roulé hors des quatre, ou l’inverse ; celui qui tend d’un domaine privé à un domaine privé en passant par le domaine public ; et les nombreux cas énoncés au sujet de la sortie et du transport de quatre coudées — tout cela n’a été dit que pour l’obligation du hattat ; mais l’interdit existe dans tous ces cas. C’est pourquoi je n’ai pas voulu m’y étendre.