טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 355

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Gizouztra au-dessus de l'eau, bateau et latrines
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Gizouztra au-dessus de l'eau : on n'y puise ni n'y verse que si une mé'hitsa de 10 téfa'him l'entoure — l'aplomb jusqu'en bas est alors domaine privé — ou des mé'hitsot autour d'un trou de 4 sur 4. Bateau : planche 4×4 entourée de mé'hitsot et percée ; si les bords ont déjà 10 au-dessus de l'eau, un ziz suffit comme hekeira, car on passe par l'air d'un makom petour. Latrines sur l'eau : mé'hitsa suspendue seulement si faite pour permettre ; une planche (ko'ho en karmélit) dispense de mé'hitsa. Fossé urbain plus grand qu'un beit se'atayim : la mé'hitsa suspendue ne suffit pas, la planche oui. Deux gizouztraot décalées de moins de 4 : partenariat sur l'une interdit les deux jusqu'à l'érouv ; chacune pour soi n'interdit pas l'autre.

Glossaire

gizouztra
balcon ou plate-forme en saillie hors du mur
mé'hitsa
cloison, paroi qui délimite un domaine
reshut hayachid
domaine privé
ziz
saillie, pièce en encorbellement
makom petour
lieu exempt, qui n'est ni domaine public ni domaine privé ni karmélit
hekeira
repère, signe distinctif
mé'hitsa suspendue
cloison qui ne rejoint pas l'eau ; on la considère comme si elle descendait
ko'ho
sa force : l'objet parvient dans l'autre domaine par la seule impulsion, sans que la main y arrive
karmélit
domaine rabbinique intermédiaire, ni public ni privé
beit se'atayim
surface de deux séa (aire d'ensemencement) ; au-delà, un espace non ceint pour l'habitation est karmélit
érouv
fusion des domaines par un dépôt alimentaire commun

גזוזטרא שהיא למעלה מן המים וחלון פתוח לה מן הבית אין ממלאין ממנה אא"כ עשה לה מחיצה גבוה י' כל סביבה דהשתא הוי כל שכנגדה עד למטה רה"י דחשבינן לה כאילו יורדת למטה או יעשו מחיצות סביב הנקב שדולין דרך שם והוא שיהא בו ד' על ד' ואין חילוק בין אם יעשנה למטה מחוברת לה בין אם יעשנה על גבה וכיון שעשו מחיצה מותרין גם לשפוך ממנה וכן ההולך בספינה אינו יכול למלאות אא"כ יעשה דף ד' על ד' ומקיפו מחיצות ועושה בו נקב וממלא דרך שם וה"מ שהוא בתוך י' טפחים אבל אם דופני הספינה גבוהים י' מעל המים מוציא זיז כל שהוא וממלא שהרי דרך אויר מקום פטור הוא ממלא וא"צ זיז אלא להיכירא ומימיו יכול לשפוך על דופני הספינה והן יורדין לים וכן בית הכסא שעל פני המים מותר כה"ג ע"י מחיצה תלויה ובלבד שתהא עשויה להיתר כגון שיחברנה למטה סביב אבל אם עשאה לצניעות כגון שעשאה למעלה לא ואם עשה דף שתפול הצואה עליו קודם שיפול למים א"צ מחיצות דה"ל כחו בכרמלית ושרי אבל בית הכסא בולט חוץ לחומת העיר ונופלת בחפירה שסביב העיר שיש בה יותר מבית סאתים שהוא כרמלית אינו מותר ע"י מחיצה תלויה שלא התירו אותה אלא במים אבל על ידי דף שרי דכחו שרי בכל כרמלית היו שני גזוזטראות זו למעלה מזו משוכה זו כנגד זו מעט ואינה רחוקה מכנגדה ד' טפחים בין אם עומדת תוך עשרה זו לזו בין יש ביניהן יותר מגבוה עשרה אם עשו לעליונה מחיצה בשותפות משל שניהם ולא לתחתונה כלל שתיהן אסורות בה עד שיערבו וכ"ש עשו שתיהן לתחתונה ששתיהן אסורות עד שיערבו אבל כל אחת מהן שעשתה לבדה בשלה אין האחרת אוסרת עליה אפי' לא עשתה האחרת בשלה וכן אם עשו בשתיהן בשותפות משל שניהם אין אחת אוסרת על חבירתה:

Une gizouztra (balcon en saillie) située au-dessus de l'eau, avec une fenêtre de la maison ouverte sur elle : on n'y puise pas, à moins d'avoir fait pour elle une mé'hitsa (cloison) haute de 10 téfa'him tout autour. Dès lors, tout ce qui est à son aplomb jusqu'en bas est domaine privé (reshut hayachid), car on considère la mé'hitsa comme si elle descendait jusqu'en bas. Ou bien l'on fait des mé'hitsot autour du trou par lequel on puise, à condition qu'il ait 4 téfa'him sur 4. Il n'y a pas de différence entre le cas où on la fait en bas, attachée à la gizouztra, et le cas où on la fait au-dessus d'elle. Une fois la mé'hitsa faite, il est aussi permis d'y verser. De même, celui qui va en bateau ne peut puiser que s'il fait une planche de 4 téfa'him sur 4, l'entoure de mé'hitsot, y perce un trou et puise par là. Cela n'est dit que lorsqu'il se trouve à moins de 10 téfa'him ; mais si les bords du bateau ont 10 téfa'him de haut au-dessus de l'eau, il sort un ziz (saillie) si petit soit-il et puise, car c'est par l'air d'un makom petour (lieu exempt) qu'il puise, et le ziz n'est nécessaire que pour l'hekeira (repère). Quant à son eau, il peut la verser sur les bords du bateau, et elle descend à la mer. De même, des latrines au-dessus de l'eau sont permises de la même manière, au moyen d'une mé'hitsa suspendue, à condition qu'elle ait été faite pour permettre, par exemple en l'attachant en bas tout autour ; mais si on l'a faite pour la pudeur, par exemple en la faisant en haut, non. Et si l'on a fait une planche pour que les excréments tombent dessus avant de tomber dans l'eau, on n'a pas besoin de mé'hitsot, car c'est alors ko'ho (sa force) en karmélit, et c'est permis. Mais des latrines qui dépassent hors de la muraille de la ville, et dont les excréments tombent dans le fossé autour de la ville — fossé d'une superficie supérieure à un beit se'atayim, qui est karmélit — ne sont pas permises au moyen d'une mé'hitsa suspendue, car on n'a permis celle-ci que sur l'eau ; en revanche, au moyen d'une planche, c'est permis, car ko'ho est permis en toute karmélit. S'il y avait deux gizouztraot, l'une au-dessus de l'autre, légèrement décalées l'une vis-à-vis de l'autre et n'étant pas éloignée de 4 téfa'him de l'aplomb, que l'écart vertical entre elles soit de moins de 10 téfa'him ou de plus de 10 : si l'on a fait pour la supérieure une mé'hitsa en partenariat, prise sur les biens des deux, et rien du tout pour l'inférieure, l'usage en est interdit aux deux jusqu'à ce qu'elles fassent un érouv. À plus forte raison si les deux ont fait la mé'hitsa pour l'inférieure : les deux sont interdites jusqu'à ce qu'elles fassent un érouv. Mais si chacune a fait à elle seule une mé'hitsa pour la sienne, l'autre ne lui interdit pas, même si l'autre n'en a pas fait pour la sienne. De même, si l'on a fait sur les deux une mé'hitsa en partenariat, prise sur les biens des deux, l'une n'interdit pas à sa voisine.