טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 371

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Les conditions pour qu'un habitant ou un héritier interdise le domaine
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Règles concernant une maison sans propriétaire, les droits de résidence chez des enfants, le décès d'un résident de la cour pendant ou avant Chabbat, et l'impact d'un héritier ou d'un agonisant sur l'interdiction de transporter.

Glossaire

érouv
fusion des domaines pour permettre le transport
goses
agonisant
kazayit
volume d'une olive

דירה בלא בעלים אינה אוסרת הלכך מי שיש לו בית בחצר והולך מבע"י לשבות אצל בתו אפילו באות' העיר אינו אוסר אפילו חזר בשבת ודווקא אצל בתו שהסיח דעתו מדירת ביתו שאפשר לו לדור אצל חתנו אבל אצל בנו לא שלא הסיח דעתו מדירת ביתו שמא לא יכול לדור אצל כלתו ואפילו עכו"ם שאפשר לו לחזור בשבת אם הלך מבע"י אינו אוסר ומיהו אם בא בשבת אוסר והרמב"ם ז"ל כתב שעכו"ם אוסר כיון שיכול לבא: א' מן השוק שהיה לו בית בחצר ומת והניח רשותו לאחד מבני החצר אם מת מבע"י וזכה בו מבע"י אין הזוכה אוסר שאותו העירוב שמערב על ביתו מתיר גם מה שירש מת משחשיכה אוסר ואע"פ שעירב הזוכה עמהם אינו מועיל למה שירש בשבת אחד מן החצר שמת בשבת אם עירב אפילו ירשו אחד מבני השוק אינו אוסר לא עירב ירשו אחד מבני השוק כל זמן שאינו בא לדור עמהם אינו אוסר בא לדור בשבת בבית מורישו אוסר ירשו אחד מבני החצר אם עירב היורש והיה דר עם המוריש בבית אינו אוסר אע"פ שלא עירב המוריש לא היה דר עם המוריש אלא בבית אחר שבחצר אוסר אע"פ שעירב היורש כיון שלא עירב המוריש: ישראל וגר שהיו דרין בחצר ומת הגר מבע"י והחזיק ישראל בנכסיו אפילו לא החזיק עד שחשיכה אוסר עד שיבטל רשותו וכשאר יורש מת משחשיכה אין המחזיק אוסר שבהיתרו הראשון עומד כתב הרמב"ם ז"ל אחד מבני החצר שהיה גוסס אף על פי שאינו יכול לחיות בו ביום אוסר עד שיזכו לו ויערב עליו וכן קטן אוסר אע"פ שאינו יכול לאכול כזית אבל האורח אינו אוסר:

Une demeure sans propriétaires n'interdit pas (le transport dans la cour). Par conséquent, celui qui a une maison dans une cour et part alors qu'il fait encore jour (la veille) pour passer Chabbat chez sa fille, même dans la même ville, n'interdit pas (le transport aux autres résidents de la cour), même s'il revient pendant Chabbat. Et ce, spécifiquement lorsqu'il va chez sa fille, car il a détaché son esprit de sa propre demeure puisqu'il lui est possible de résider chez son gendre. Mais chez son fils, non, car il n'a pas détaché son esprit de sa maison, de crainte de ne pas pouvoir résider chez sa belle-fille. Et même un non-Juif qui a la possibilité de revenir pendant Chabbat, s'il est parti alors qu'il faisait encore jour, n'interdit pas ; toutefois, s'il arrive pendant Chabbat, il interdit. Le Rambam, de mémoire bénie, a écrit qu'un non-Juif interdit (dans tous les cas) puisqu'il est susceptible de venir. Une personne du marché qui avait une maison dans la cour et meurt, laissant son domaine à l'un des membres de la cour : s'il meurt de jour et que (l'héritier) l'acquiert de jour, celui qui l'acquiert n'interdit pas (le transport), car ce même érouv qu'il a établi pour sa propre maison permet également ce dont il a hérité. S'il meurt après la nuit tombée, il interdit, et bien que l'acquéreur ait fait un érouv avec eux, cela n'est d'aucune utilité pour ce dont il a hérité pendant Chabbat. Un membre de la cour qui meurt pendant Chabbat : s'il avait fait un érouv, même si une personne du marché hérite de lui, il n'interdit pas. S'il n'avait pas fait de érouv et qu'une personne du marché hérite de lui : tant que ce dernier ne vient pas résider avec eux, il n'interdit pas ; s'il vient résider pendant Chabbat dans la maison de celui qui lui a légué le bien, il interdit. Si l'un des membres de la cour hérite de lui : si l'héritier a fait un érouv et qu'il habitait avec le défunt dans la maison, il n'interdit pas, même si le défunt n'avait pas fait de érouv. S'il n'habitait pas avec le défunt mais dans une autre maison de la cour, il interdit, même si l'héritier a fait un érouv, puisque le défunt n'a pas fait de érouv. Un Juif et un converti qui habitaient dans une cour, et le converti meurt alors qu'il fait encore jour, et le Juif prend possession de ses biens : même s'il n'en a pris possession qu'après la nuit tombée, il interdit jusqu'à ce qu'il annule son domaine, comme pour tout autre héritier. S'il meurt après la nuit tombée, celui qui prend possession n'interdit pas, car la situation demeure dans son état permis initial. Le Rambam, de mémoire bénie, a écrit : un des membres de la cour qui est agonisant (goses), même s'il ne peut pas vivre ce jour-là, interdit, jusqu'à ce qu'on procède à une acquisition en sa faveur et qu'on fasse un érouv pour lui. De même, un mineur interdit bien qu'il ne puisse pas manger un kazayit. Mais un invité n'interdit pas.