Règles d'érouv régissant les interactions entre les habitants d'une galerie supérieure et ceux de la cour située en dessous, et critères d'attribution des structures intermédiaires (monticules, piliers) selon la facilité d'usage.
מרפסת שהיא דרך לעליות הפתוחים לה ועומדת בחצר ועולין לה בסולם ובני העליות יורדין ממנה לחצר ועוברין לרשות הרבים אינן אוסרין על בני החצר דסולם תורת פתח עליו והוי כשתי חצירות ופתח ביניהן שאם רצו מערבין יחד ואם רצו כל אחד מערב לעצמו ובלבד שיערבו כל בני מרפסת לעצמן כדי שתהא רגל המותרת במקומה לא עירבו יחד ויש תל או עמוד בחצר שהוא משותף בין שניהם אם הוא גבוה מקרקעית החצר י' טפחים ואין מראשו למרפסת י' טפחים והוא בתוך ד"ט למרפסת בני מרפסת מותרין בו לפי שתשמישו להם בנחת מלבני החצר ואם אינו גבוה י' לבני החצר וממנו למרפסת ארבעה או אם הוא תוך י' לשניהן ורחוק מן המרפסת ד' טפחים בני החצר מותרין בו שהוא נוח להם יותר ואם הוא לשניהן שוה תוך י' או יותר מי' והוא בתוך ד' למרפסת או שהוא גבוה י' לבני החצר ורחוק ד' מן המרפסת או שהוא עמוק בענין שלשניהם עמוק י' שניהם אסורין אבל כל שתשמישו בנחת יותר מלחבירו נותנין אותו למי שהוא בנחת בין אם הוא עליון או תחתון:
Une galerie (mirpesset) qui sert de passage pour des étages supérieurs qui s'y ouvrent, située dans une cour, où l'on y monte par une échelle et d'où les habitants des étages descendent vers la cour et passent vers le reshout harabim, n'interdit pas [le portage] aux habitants de la cour. En effet, une échelle a le statut légal d'une porte, ce qui s'apparente à deux cours séparées par une porte : s'ils le désirent, ils font un érouv ensemble, et s'ils le désirent, chacun fait un érouv pour soi-même, à la condition que tous les habitants de la galerie fassent un érouv pour eux-mêmes afin que leur droit de passage soit permis à leur niveau. S'ils n'ont pas fait de érouv ensemble, et qu'il y a un monticule ou un pilier dans la cour qui est commun aux deux : s'il s'élève à dix tefahim depuis le sol de la cour, qu'il y a moins de dix tefahim depuis son sommet jusqu'à la galerie, et qu'il se trouve dans les quatre tefahim de la galerie, les habitants de la galerie ont le droit de l'utiliser, car son usage leur est plus aisé qu'aux habitants de la cour. S'il n'est pas haut de dix tefahim pour les habitants de la cour et qu'il est éloigné de quatre tefahim de la galerie, ou s'il est à moins de dix tefahim pour les deux et éloigné de la galerie de quatre tefahim, les habitants de la cour ont le droit de l'utiliser car cela leur est plus aisé. S'il est équivalent pour les deux (à moins de dix tefahim ou à plus de dix) et se trouve dans les quatre tefahim de la galerie, ou s'il est haut de dix tefahim pour les habitants de la cour et éloigné de quatre tefahim de la galerie, ou s'il est profond de telle sorte qu'il soit profond de dix tefahim pour les deux, les deux ont l'interdiction de l'utiliser. La règle générale étant : tout aménagement dont l'usage est plus aisé pour l'un que pour l'autre, on l'attribue à celui pour qui c'est aisé, qu'il soit situé en haut ou en bas.