Impact de la présence d'un non-Juif dans une cour sur le port d'objets, impossibilité d'annuler son domaine en sa présence, modalités de la location de son emplacement et cas des cours intérieures et extérieures.
הדר עם כותי בחצר אינו אוסר עליו עד שיהו ב' ישראלי' דרים בשני בתים ואוסרין זה על זה אז הכותי אוסר עליהם ודבר זה מדרבנן ולכן לא הוצרכו לאסור אלא כשב' ישראלים דרים עמו ואם ב' או ג' דרים עמו אין יכולין לבטל רשותם לאחד מהם כדי שיחשיבם כיחיד ויהיה היחיד מותר להוציא מביתו לחצר ואין להם תקנה עד שישכיר להם רשותו ושכירות בסתם שמשכיר להם מועיל וא"צ לפרש כדי להתיר הטלטול וא"צ כתיבה וחתימה ולא שטר משוטרי העיר ושוכרין ממנו אפילו בפחות מש"פ וכל זמן שאינו חוזר בו מועיל השכירות אפילו לזמן מרובה וא"צ לשכור ממנו בכל ע"ש וחמשה הדרים עמו אחד שוכר בשביל כולם ואם אינו רוצה להשכיר אין יכולים לשכור ממנו בע"כ וזה תקנתם שאחד מבני החצר יתקרב אליו עד שישאיל לו שום מקום ברשותו ליתן בו שום דבר ונמצא זה כאילו הוא שכירו או לקיטו ודר עמו בביתו ונותן עירוב בשבילו ודיו ודוקא כה"ג דמיחזי כשלוחו אבל אם ייחד הכותי מקום בבית לשכירו להשתמש בו אינו יכול ליתן עירוב בשבילו שאינו כשלוחו בכל הבית שאין לו אלא מקום המיוחד לו וכן אם ישראל וכותי דרין בבית אין הישראל יכול לערב בשביל הכותי שלכל אחד דירתו בפני עצמו וצריכין לערב עם הישראל ולשכור מן הכותי ואם יש לכותי ה' שכירים או לקיטים דרים בביתו אין דירתן חשובה דירה שיאסרו זה על זה: ב' חצרות זו לפנים מזו לא שנא דר ישראל וכותי בפנימית וישראל בחיצונה לא שנא ישראל וכותי בחיצונה וישראל בפנימית אוסר עד שישכיר ואפילו כותי בפנימית וב' ישראלים בחיצונה אוסר אף ע"פ שישראל כה"ג אינו אוסר בכותי אוסר וצריך לשכור ממנו כותי שהשכיר ביתו לחבירו כותי אם נשאר לו שום תפיסה בבית יכולין לשכור ממנו לא נשאר לו שום תפיסה אם יכול המשכיר לסלק השוכר תוך זמנו חשיב כאילו הוא ברשותו ויכולין לשכור ממנו ואם לאו אין יכולין לשכור ממנו: חצר שישראל וכותי דרין בו ובית אחד של ישראל אצל ביתו של זה ואינו פתוח לחצר וחלונות ביניהן אינו יכול לערב עמו דרך החלון שביניהן כדי להוציא כליו דרך בית שכינו הפתוח לחצר אבל אם פתח פתוח ביניהן מותר לר"י ולרש"י אף אם פתח פתוח ביניהן אסור:
Celui qui habite avec un non-Juif dans une cour ne subit pas d'interdiction de sa part tant qu'il n'y a pas deux Israélites habitant dans deux maisons qui s'interdisent mutuellement le port d'objets, auquel cas le non-Juif leur interdit l'accès ; et cette règle est d'origine rabbinique, c'est pourquoi ils n'ont eu besoin d'interdire que lorsque deux Israélites résident avec lui. Si deux ou trois Israélites résident avec lui, ils ne peuvent pas annuler leur domaine au profit de l'un d'entre eux afin de le considérer comme un individu seul et permettre à cet individu de sortir des objets de sa maison vers la cour, et ils n'ont d'autre solution que de lui louer son domaine ; une location ordinaire par laquelle il leur loue son espace est efficace sans qu'il soit nécessaire de préciser que c'est pour autoriser le transport des objets, et sans qu'il soit besoin d'un acte écrit, d'une signature ou d'un document des officiers de la ville. On peut louer de lui même pour moins d'un perouta, et tant qu'il ne se rétracte pas, la location reste valable même pour une longue période sans qu'il soit nécessaire de lui louer à chaque veille de Chabbat. Si cinq personnes habitent avec lui, l'un d'eux peut louer pour tous ; s'il ne veut pas louer, on ne peut pas lui louer contre son gré, et leur solution consiste alors à ce que l'un des habitants de la cour se rapproche de lui jusqu'à ce qu'il lui prête un emplacement dans son domaine pour y poser un objet, se trouvant ainsi considéré comme son employé ou son ouvrier résidant avec lui dans sa maison, puis il donne l'érouv pour lui et cela suffit, précisément dans un tel cas qui ressemble à son mandataire. Mais si le non-Juif a réservé un endroit dans la maison pour son employé afin qu'il l'utilise, ce dernier ne peut pas donner d'érouv pour lui car il n'est pas comme son mandataire pour toute la maison, n'ayant jouissance que de l'endroit qui lui a été réservé. De même, si un Israélite et un non-Juif habitent dans une même maison, l'Israélite ne peut pas faire d'érouv pour le non-Juif car chacun a sa demeure séparée, et il faut faire un érouv entre Israélites et louer du non-Juif. Si le non-Juif a cinq employés ou ouvriers qui habitent dans sa maison, leur résidence n'est pas considérée comme une demeure autonome qui s'interdirait mutuellement. S'agissant de deux cours l'une dans l'autre : que ce soit un Israélite et un non-Juif qui habitent dans la cour intérieure et un Israélite dans l'extérieure, ou un Israélite et un non-Juif dans la cour extérieure et un Israélite dans l'intérieure, cela interdit le port d'objets jusqu'à ce qu'il loue ; et même s'il y a un non-Juif dans l'intérieure et deux Israélites dans l'extérieure, cela interdit, car bien qu'un Israélite dans un cas similaire n'interdise pas, un non-Juif interdit et il faut louer de lui. Si un non-Juif a loué sa maison à un autre non-Juif, s'il a conservé un droit de détention d'un objet dans la maison, on peut louer de lui ; s'il n'a conservé aucun droit de détention, mais que le bailleur peut expulser le locataire pendant la durée de son contrat, il est considéré comme étant dans son domaine et l'on peut louer de lui, sinon on ne peut pas louer de lui. Dans une cour où habitent un Israélite et un non-Juif, avec une autre maison d'Israélite à côté de la maison de celui-ci sans être ouverte sur la cour mais avec des fenêtres entre elles, il ne peut pas faire d'érouv avec lui par la fenêtre qui est entre eux pour faire sortir ses ustensiles par la maison de son voisin ouverte sur la cour ; mais si une porte est ouverte entre eux, cela est permis selon Rabbenou Tam, tandis que selon Rachi, même si une porte est ouverte entre eux, cela est interdit.