טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 386

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Règles du Shituf Mevo'ot (association des impasses)
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Lois relatives à l'association des cours ouvertes sur une même impasse pour y autoriser le port pendant Chabbat, les aliments valables pour le Shituf, la gestion des serments et les cas de multiples impasses.

Glossaire

Mavoi
Impasse ou ruelle semi-publique
Shituf mevo'ot
Association d'impasses pour autoriser le port le Chabbat
Revi'it
Mesure de volume (environ un quart de log)
Zéret
Empan (mesure de longueur)
Nazir
Personne ayant fait vœu de s'abstenir de vin et de se couper les cheveux
Terouma
Prélèvement sacerdotal interdit à la consommation pour un non-Kohen
Erouv tehoumin
Association permettant d'étendre la limite de déplacement le Chabbat
Konam
Terme de vœu interdisant l'utilisation ou le profit de quelque chose

מן התורה מותר לטלטל מן החצירות למבוי אלא שחכמים אסרו מפני שהמבוי חשוב רשות משותפת כנגד החצירות וגזרו אטו מר"ה לרה"י והתירוהו ע"י שיתוף שכשם שעירובי חצירות מערב כל בתי החצר כך שיתופי מבואות משתף כל חצרי המבוי שגובין פת או ד"א ממיני מאכל מכל חצר וחצר ונותנין אותו באחד מן החצירות ואז אנו רואין כאילו פתוח כל המבוי לאותו חצר (ואפילו לא גבו אותו לשם שיתוף כגון בע"ה שהיה שותף עם שכיניו בסחורה ואפילו עם זה ביין ועם זה בשמן א"צ לשתף אע"פ שלא נשתתפו לשם שיתוף והוא שיהיה הכל בכלי א') ומפני שאינו אלא לשתף החצירות שאין בהן דירה יכולין ליתנו באויר החצר או בבית שאין בו ד"א על ד' וא"צ ליתנו בבית רק שיהא במקום המשתמר הלכך אין נותנין אותו באויר המבוי וככל משפטי עירובי חצירות ושיעורו ושאשתו מערבת בשבילו ושמערבין שלא לדעתו היכא שאין הבית פתוח אלא לחצר אחת כך דיני שיתוף שמשתתפין שלא לדעת אם אין החצר פתוח אלא למבוי אחד וקטן גובה אותו אפילו אם אחד מזכה לכולם רביעית יין שיש לו באוצר סגי ומשתתפין בכל מיני מאכל אפילו ד' או ה' מיני מאכל מצטרפין לב' סעודות חוץ מבגודגדניות שהוקשו לזרע ולא בתבלין ופולין יבשים ולא בעלי בצלים שלא גדלו אורך זרת ולא בכמהין ופטריות ולא במים לבדו ובמלח לבדו אבל אם ערבן יחד משתתפין בהם וכ"ד שרגילין ללפת בו הפת שיעורו כדי ללפת בו הפת הנאכל לב' סעודות וכל שאין מלפתין בו הפת שיעורו כדי לאכול ממנו מזון ב' סעודות ובשר חי לא הוי ליפתן וצריך כדי שיאכל ממנו מזון ב' סעודות אבל צלי הוי ליפתן ושיעורו ללפת בו ב' סעודות וחומץ הוי ליפתן וכן יין מבושל אבל יין חי לא הוי ליפתן ושיעורו ב' רביעית וכן שיעור שאר משקין ומשתתפין בב' ביצים ובה' רמונים ובה' אפרסקין ובליטרא ירק ומשתתפין אפילו באוכל שאינו ראוי לו אם ראוי לשום אדם כגון לנזיר ביין ולישראל בתרומה: אמר שבועה שלא אוכל ככר זו משתתפין לו בה שלא אסר אלא באכילתו ולא שאר הנאותיו אבל אמר שבועה שלא אהנה ממנה נראה שאין משתתפין לו בה אע"פ שמערבין לו בה עירובי תחומין היינו טעמא משום שאין מערבין אלא לדבר מצוה ומצות לאו ליהנות נתנו מה שא"כ שיתופי מבואות ואם אמר קונם הנאתו או אכילתו עלי אין משתתפין בו שהרי אפילו עירובי תחומין אין מערבין בו ואם אומר על ככר היום חול ולמחר קודש או קונם מערבין לו בו אבל אם אמר היום קונם ולמחר חול אין מערבין לו בו: חצר הפתוח לשני מבואות ושיתף עם כל א' מהם מותר עם כל אחד לטלטל ממנו לחצירו ומן החצר לתוכו ואסור לטלטל כלים ששבתו במבוי זה למבוי האחר דרך החצר לא שיתף עם שום אחד מהם אם הוא רגיל עם שניהם לצאת ולבא בחול דרך עליהם אוסר על שניהם ואם הוא רגיל עם האחד ועם השני אינו רגיל אותו שרגיל בו אוסר ושאינו רגיל אינו אוסר ואם שיתף עם אותו שאינו רגיל הותר הרגיל לעצמו אם שיתפו ביניהם ואין זה אוסר דכיון דשיתף עם השני סילק עצמו מזה שהיה רגיל בו וכן נמי אם רגיל עם שניהם ושיתף עם אחד מהם מותר השני שהרי סילק עצמו ממנו ואם המבוי שרגיל בו שיתפו ביניהם ואותו שאינו רגיל לא שיתפו והוא לא שיתף לא עם זה ולא עם זה דוחין אותו אצל זה שאינו רגיל ויסתלק מאותו שרגיל כדי שיהא מותר כיון שהוא אינו מפסיד בדבר שהרי לא שיתף עמהן ויש ריוח לאחרים שע"י זה יהיו מותרין כופין אותן על מדת סדום:

De par la Torah, il est permis de porter des cours vers l'impasse (mavoi), mais les Sages l'ont interdit car l'impasse est considérée comme un domaine commun par rapport aux cours, et ils ont décrété une interdiction de peur qu'on ne confonde avec le domaine public vers le domaine privé. Ils l'ont autorisé au moyen d'un shituf : de la même manière que le erouv hatserot associe toutes les maisons de la cour, le shituf mevo'ot associe toutes les cours de l'impasse. On collecte du pain ou d'autres types d'aliments de chaque cour, on le place dans l'une des cours, et on considère ainsi que toute l'impasse est ouverte sur cette cour (même s'ils ne l'ont pas collecté expressément pour un shituf, par exemple si un propriétaire était associé en affaires avec ses voisins, même pour du vin avec l'un et de l'huile avec l'autre, il n'est pas nécessaire de refaire un shituf bien qu'ils ne se soient pas associés dans ce but, à condition que le tout soit dans un seul récipient). Puisque cela sert uniquement à associer les cours sans habitation, on peut le placer dans l'espace de la cour ou dans une maison de moins de quatre coudées sur quatre. Il n'est pas nécessaire de le placer dans une maison, il suffit qu'il soit dans un endroit gardé ; on ne le place donc pas dans l'espace ouvert de l'impasse. Les lois sont semblables au erouv hatserot concernant sa quantité, le fait qu'une femme puisse s'associer pour son mari, ou qu'on puisse associer quelqu'un sans son accord si sa maison ne s'ouvre que sur une seule cour. Ainsi, pour le shituf, on peut s'associer sans l'accord d'un individu si sa cour ne s'ouvre que sur une seule impasse, et un mineur peut le collecter, ou si quelqu'un acquiert pour le compte de tous un revi'it de vin de sa propre réserve, cela suffit. On peut s'associer avec toutes sortes d'aliments ; même quatre ou cinq espèces se cumulent pour atteindre la quantité de deux repas, à l'exception des tiges de trigonelle durcies pour la semence, des épices, des fèves sèches, des feuilles d'oignons n'ayant pas atteint un zéret, des truffes, des champignons, de l'eau seule ou du sel seul. Mais s'ils sont mélangés, on s'y associe. Pour tout ce qui sert habituellement d'accompagnement au pain, la quantité requise est ce qui suffit à accompagner le pain consommé en deux repas. Pour ce qui n'est pas un accompagnement, la quantité est celle suffisante pour en consommer l'équivalent de deux repas. La viande crue n'est pas un accompagnement, il en faut donc pour deux repas ; la viande rôtie est un accompagnement et sa mesure est d'accompagner deux repas. Le vinaigre est un accompagnement, ainsi que le vin cuit, mais le vin cru n'en est pas un, et sa mesure est de deux revi'it. Il en va de même pour les autres boissons. On peut s'associer avec deux œufs, cinq grenades, cinq pêches, ou une livre de légumes, et même avec un aliment non consommable par la personne s'il l'est pour un autre, comme du vin pour un nazir ou de la terouma pour un Israël. S'il jure : « Je ne mangerai pas de ce pain », on l'associe avec, car il n'en a interdit que la consommation et non les autres profits ; mais s'il jure de n'en tirer aucun profit, il semble qu'on ne puisse pas l'associer avec, bien qu'on l'autorise pour un erouv tehoumin, car l'erouv sert à une mitsva et les mitsvot n'ont pas été données pour en tirer un profit, ce qui n'est pas le cas du shituf mevo'ot. S'il déclare que son profit ou sa consommation lui est konam (interdit par un vœu), on ne l'associe pas avec, car on ne l'utilise même pas pour un erouv tehoumin. S'il dit d'un pain : « Aujourd'hui il est profane et demain sacré » ou konam, on l'associe avec ; mais s'il dit : « Aujourd'hui konam et demain profane », on ne l'associe pas. Une cour ouverte sur deux impasses et qui a fait un shituf avec chacune permet de porter depuis l'impasse vers sa cour et inversement, mais il est interdit de porter des ustensiles ayant passé le Chabbat dans une impasse vers l'autre impasse en traversant la cour. S'il ne s'est associé avec aucune des deux : s'il a l'habitude en semaine de passer par les deux, il interdit les deux ; s'il a l'habitude de l'une et non de l'autre, celle qu'il fréquente est interdite, l'autre ne l'est pas. S'il s'est associé avec celle qu'il ne fréquente pas, il a rendu permise celle qu'il fréquente (à ses résidents) s'ils se sont associés entre eux, car en s'associant avec la seconde, il s'est retiré de celle qu'il fréquentait. De même s'il est habitué aux deux et s'associe avec l'une, l'autre est permise puisqu'il s'en est retiré. Si l'impasse qu'il fréquente s'est associée, que celle qu'il ne fréquente pas ne s'est pas associée, et que lui-même ne s'est associé avec aucune, on le repousse vers celle dont il n'a pas l'habitude pour qu'il se retire de la première afin de la permettre aux autres, car il ne perd rien (n'ayant fait aucun shituf) alors qu'il y a un bénéfice pour autrui qui sera autorisé ; on les contraint sur la règle de la mesure de Sodome.