Lois définissant dans quelles conditions un erouv hatserot peut remplacer un shituf mevo'ot, et inversement.
סומכין על עירוב במקום שיתוף ועל שיתוף במקום עירוב שאם היו חמשה חצירות פתוחות זו לזו ופתוחות למבוי ועירבו החצירות דרך פתחים שביניהם אין צריכין שיתוף במבוי וכן אם שתפו במבוי אפי' ביין שאין ראוי לערב בו בחצירות אין צריכין לערב בחצירות והרמב"ם ז"ל כתב שאין סומכין על שיתוף בשביל עירוב אלא א"כ שתפו בפת וא"א הרא"ש ז"ל לא כתב כן:
On s'appuie sur le erouv à la place du shituf, et sur le shituf à la place du erouv. Ainsi, si cinq cours étaient ouvertes les unes sur les autres et ouvertes sur une impasse, et que les cours ont fait un erouv via les ouvertures qui les relient, elles n'ont pas besoin de shituf dans l'impasse. De même, si elles ont fait un shituf dans l'impasse, même avec du vin (avec lequel on ne peut normalement pas faire de erouv de cours), elles n'ont pas besoin de faire un erouv dans les cours. Le Rambam (de mémoire bénie) a écrit que l'on ne s'appuie sur un shituf à la place d'un erouv que s'il a été fait avec du pain. Mon père le Roch (de mémoire bénie) n'a pas écrit cela.