טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 392

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Érouv dans une ville d'un individu ou d'une multitude
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Règles pour établir un érouv dans une ville privée ou publique, les modalités pour diviser les impasses, et l'obligation de laisser un reste (chiyour) dans une ville publique.

Glossaire

mehitsa
séparation / cloison
tefahim
palmes / poings (unité de mesure)
passim
poteaux
amot
coudées
tsourat hapetah
forme de porte (encadrement)
lehi
poteau vertical
kora
poutre transversale
rabbim
multitude / public
chiyour
reste / réserve exclue du érouv commun

עיר של יחיד פירוש שאין בה ששים ריבוא והר"ם במז"ל כתב שהוא קנין של יחיד אין יכולין לערב כל מבוי ומבוי בפני עצמו שחשובה כולם כחצר אחד ויאסרו זה על זה אם לא יערבו יחד אלא כולם יעשו עירוב אחד ואם ירצו לחלק למבואות שרצו קצת מן המבואות לערב לבדם צריכין לעשות כל אחד מחיצה גבוה י"ט לפתח מבואו או שני פסין של שני משהויין אם הוא רוחב י' אמות ואם רוחב יותר מי' צריך צורת הפתח אבל אין יכולין ליחלק בלחי וקורה ועיר של רבים אין יכולה לערב כולה ביחד אלא צריך לשייר מעט ממנה שלא יערבו עמה והשאר יערבו ביחד אם ירצו וזה השיור שמניח אפילו אינו אלא בית אחד סגי ואפילו אינו פתוח לעיר בענין שיוכל לערב עמה אפ"ה הוי שיור ואפילו הוא בית הבקר או בית התבן שא"צ לערב ואם הוא משייר ממנה הרבה השיור יערב בפני עצמה ושאר העיר בפני עצמה וכל אחד מותר בשלו ובלבד שלא יוציא זה מזה וצריך שיעשה צורת פתח ביניהן אם הוא יתר מי' וב' פסים אם הוא י' ואם אין לעיר אלא פתח אחד חשיב כשל יחיד ומערבין ביחד אפילו העמיד לה סולם בצד השני ואפילו העמיד הרבה סולמות זה בצד זה עד רוחב י' לא חשיב כפתח ואם יש לה ב' פתחין אם יש אשפה בפני אחד מהן חשיבא כאילו אין בה אלא פתח אחד ואם היתה של רבים ונעשית של יחיד עדיין יש לה דין של רבים וצריכה שיור עד שתתמעט שלא ישאר בה אלא חמשים דיורים ואם היא של יחיד ונעשית של רבים יש לה עדיין דין של יחיד וצריכין לערב יחד ואם רשות הרבים עובר בה משער לשער וחולק אותה לארכה מתקן ר"ה כדינו בדלתות ואז יערבו כולם ביחד ואינן רשאין ליחלק וה"מ שאין רשאין ליחלק לארכה שאין בני עבר הלז רשאין לערב לבדן ובני עבר הלז לבדן מפני ששניהם עוברין דרך ר"ה ויוצאין דרך פתחו לכאן ולכאן ור"ה שבאמצע מחברן אבל אם רוצים ליחלק לרחבה ששני בני העברים בוררין להם פתח שאצלם ומסתלקין מן הצד השני וכן חצי רחבה של צד השני בוררין להם פתח שאצלם יכולים ליחלק כיון שיכולין להסתלק אלו מאלו שלא יהא להם דרך אלו על אלו וצריך שיעשו ביניהם במקום שמתחלקין בר"ה צורת הפתח:

Une ville appartenant à un individu, c'est-à-dire qui ne compte pas soixante myriades de résidents, et le Rambam de mémoire bénie a écrit qu'il s'agit d'une propriété d'un individu : on ne peut pas y faire un érouv pour chaque impasse séparément car elle est considérée dans son ensemble comme une seule cour, et ils s'interdiraient mutuellement de porter s'ils ne font pas un érouv commun, mais ils doivent tous faire un seul érouv. S'ils veulent se diviser par impasses, voulant que certaines impasses fassent un érouv pour elles-mêmes, chacun doit faire une séparation (mehitsa) de dix tefahim de haut à l'entrée de son impasse, ou deux poteaux (passim) de n'importe quelle taille si la largeur est de dix coudées (amot) ; si elle est plus large que dix, il faut une forme de porte (tsourat hapetah), mais ils ne peuvent pas se diviser seulement par un poteau (lehi) ou une poutre (kora). Une ville de multitude (rabbim) ne peut pas faire un érouv dans sa totalité ensemble, mais on doit en laisser une petite partie en reste (chiyour) qui ne fera pas de érouv avec elle, et le reste pourra faire un érouv ensemble s'ils le désirent. Ce reste que l'on laisse, même si ce n'est qu'une seule maison, est suffisant, et même si elle n'est pas ouverte sur la ville de façon à pouvoir faire le érouv avec elle, cela constitue quand même un reste, et même s'il s'agit d'une étable ou d'une grange qui n'ont pas besoin de érouv. S'il en laisse une grande partie en reste, ce reste pourra faire un érouv pour lui-même et le reste de la ville pour lui-même, et chacun sera permis dans son domaine, à condition de ne pas transporter de l'un à l'autre ; et il faut faire une forme de porte entre eux si l'espace est de plus de dix coudées, et deux poteaux s'il est de dix. Si la ville n'a qu'une seule entrée, elle est considérée comme celle d'un individu et ils font un érouv ensemble, même s'il a dressé une échelle de l'autre côté, et même s'il a placé plusieurs échelles côte à côte jusqu'à une largeur de dix, ce n'est pas considéré comme une entrée. Si elle a deux entrées et qu'il y a un tas d'ordures devant l'une d'elles, elle est considérée comme n'ayant qu'une seule entrée. Si elle était de multitude et est devenue celle d'un individu, elle garde le statut de multitude et a besoin d'un reste jusqu'à ce qu'elle diminue et qu'il n'y reste que cinquante logements. Si elle était celle d'un individu et est devenue de multitude, elle garde le statut d'individu et ils doivent faire un érouv ensemble. Si le domaine public traverse la ville de porte en porte et la divise dans sa longueur, on arrange le domaine public selon sa loi avec des portes, et alors tous feront un érouv ensemble et ils ne sont pas autorisés à se diviser. Et ceci s'applique sur la longueur car les habitants de ce côté ne peuvent pas faire de érouv seuls et ceux de l'autre côté seuls, puisque les deux traversent le domaine public et sortent par son entrée de part et d'autre, le domaine public au centre les reliant. Mais s'ils veulent se diviser sur la largeur, de sorte que les habitants des deux côtés choisissent une porte près d'eux et se retirent de l'autre côté, et de même la moitié de la largeur de l'autre côté choisit une porte près d'eux, ils peuvent se diviser, puisqu'ils peuvent se retirer les uns des autres afin qu'ils n'aient pas de droit de passage les uns sur les autres ; et ils doivent faire entre eux, à l'endroit où ils se séparent dans le domaine public, une forme de porte.