L’érouv de téhoum n’est valable que s’il est accessible à béin hachemashot sans interdit toranique. Règles de l’arbre et de sa frondaison, du roseau, de la fosse, de la tour et de l’éboulis ; roulement hors du téhoum ; doute et ‘hazaka ; confection par présence, par pain ou par chaliah ; chevita déclarée sous un arbre en chemin.
צריך שיהא העירוב במקום שיכול להגיע אליו בין השמשות אבל אם אינו יכול להגיע אליו כגון שהוא כהן והעירוב בבית הקברות אינו עירוב ודוקא שאיסור דאורייתא מונעו מליטלו אבל אם אין בו אלא איסור דרבנן כגון שנתנו באילן אע"פ שאסור להשתמש באילן בשבת הוי עירוב שזמן קניית עירוב הוא בין השמשות וכיון שאין בו אלא איסור דרבנן לא גזרו עליו בין השמשות במקום קניית עירוב וכיון שיוכל ליטלו בין השמשות שרי ואם נתכוין לשבות בד"א שאצל האילן ונתן עירובו עליו הוי עירוב בין אם נתנו למטה או למעלה אפילו אם האילן עומד בר"ה חוץ לעיבורה של עיר ואם (נוף האילן נוטה חוץ לד"א וכל הנטייה למטה מי' וראשו חוזר וזוקף למעלה מעשרה והאילן עומד בר"ה חוץ לעיבורה של עיר) אם נתכוון לשבות למטה (אצל עיקרו) ונתן העירוב למעלה מי' על זקיפת הנוף והוא רחב ארבעה ורבים מכתפים על נטיית הנוף והוא גבוה ט' שהוא ר"ה אינו עירוב כיון שאינו יכול להביאו אליו אלא דרך הנוף שהוא ר"ה אבל נתכוון לשבות למעלה או שאין ר"ה על הנוף או שהאילן עומד בתוך עיבורה של עיר אחרת (או שנתן העירוב למטה מעשרה על זקיפת הנוף) הוי עירוב זה הכלל כשהוא בר"ה ועירובו ברה"י או איפכא לא הוי עירוב כיון שאינו יכול להביאו אליו אלא באיסור דאורייתא אבל כשהוא ברה"י או בר"ה ועירובו בכרמלית או איפכא הוי עירוב ודוקא נתנו באילן הוי עירוב אבל נתנו בקנה מחובר כיון שהוא רך ונוח לקטום אינו עירוב דחיישינן שמא יקטום כשיבא ליטלו אבל אם הוא תלוש ונתנו עליו אפילו הוא גבוה ק' אמה הוי עירוב אף ע"פ שאינו רחב ד' נתנו בבור העומד ברה"י או ברה"ר אם נתכוין לשבות למטה או על שפתו בתוך ד"א הוי עירוב נתכוון לשבות חוץ לד' אמות אם הבור עומד ברשות הרבים והוא עמוק י' ורחב ד' אינו עירוב ואם הוא ברה"י או בכרמלית הוי עירוב נתנו במגדל דינו כמו שכתבתי למעלה בעירובי חצירות וכן בנפל עליו גל כמו שכתבתי למעלה: נתגלגל חוץ לתחום מבע"י אינו עירוב שהרי אינו יכול להגיע אליו בין השמשות והוא שנתגלגל חוץ לד' אמות אבל לתוך ד"א הוי עירוב שהרי הנותן עירובו יש לו שם ד"א והם נחשבים לו מכלל התחום נתגלגל משחשיכה הוי עירוב דכיון שהיה בין השמשות במקומו אין אנו חוששין מה שנעשה בו אחר כך: ספק אם היה שם בין השמשות אם לאו כשר דספק עירוב כשר והוא שהיה לו חזקת כשרות כדפרישית לעיל: כיצד עשיית עירוב אם רוצה לילך בסוף התחום ולהחשיך שם זהו עיקר מצותו ואפילו לא אמר שביתתי במקומי אלא החשיך שם ושתק לא שנא מי שיוצא מביתו להחשיך על התחום לא שנא מי שבא בדרך וחשכה לו קונה אלפים בלא אמירה ואם אינו רוצה לטרוח ולהחשיך שם ילך מבע"י ויניח שם פת מזון שתי סעודות כפי סעודות חול כל אחד ואחד כפי מזונו לחולה ורעבתן הוי שיעור שתי סעודות בינוניות שהם שמונה ביצים או מכל דבר שכתבתי למעלה שמשתתפין בו שיתופי מבואות ויאמר בזה העירוב אהיה מותר לילך למחר אלפים אמה לכל רוח וחוזר ולן בביתו ואפילו הכי מודדים לו תחומו ממקום עירובו שאנו רואין כאילו דר שם שאף ללון היה רוצה אילו היה שם מקום ללון אבל התלמידים האוכלים אצל בעלי בתים ובתיהם בשדה וחוזרים ולנים בבית רבם מודדין להם תחומם מבית רבם מקום לינתן שהוא להם עיקר שגם בבית רבם היו חפצים יותר לאכול אילו היה שם מזונות ואם ירצה ישלח שם העירוב ע"י שליח ויאמר בזה העירוב יהיה פלוני מותר לילך ובלבד שלא יהא קטן ויהא מודה בעירוב שלחו על יד קטן או כותי או שאינו מודה בעירוב אינו עירוב ואם אומר לא' לקבלו ממנו וראה שזה מוליכו ונתנו לאחר שם הוי עירוב אע"פ שלא ראה שהניחם האחר דחזקה שליח עושה שליחותו והוא שלא ישנה השליח אבל שינה כגון שאומר ערב לי בגרוגרות ועירב לו בתמרים או איפכא או שאמר לו להניחו בעליה והניחו בבית או שאמר לו ערב לי לצפון וערב לו לדרום או איפכא לא הוי עירוב אבל אם אמר לו ערב לי סתם ולא ייחד לו לאיזה רוח בכל מה שיערב ובכ"מ שיניחנו ולאיזה רוח שיערב הוי עירוב מי שבא בדרך ומכיר אילן או גדר בסוף אלפים וירא שמא תחשיך קודם שיגיע שם ואומר שביתתי תחתיו בעיקרו קנה שביתה בעיקרו ויש לו משם אלפים אע"פ שאינו יכול להגיע שם מבע"י במהלך בינוני אא"כ ירוץ יכול לילך שם בנחת אף על פי שאינו מגיע שם מבע"י אבל לא היה יכול להגיע שם כלל מבע"י לא יזוז ממקומו שהרי עקר דעתו מכאן וגם שם לא קנה ודוקא שייחד ד"א והם בתוך אלפים כיון שאומר שביתתי בעיקרו ומכאן עד עיקרו אין יותר מאלפים אבל אם אין כל האילן בתוך אלפים ולא ייחד מקום תחתיו לא קנה שביתה דשמא היה בדעתו על ד"א שהן חוץ לאלפים וגם כאן לא קנה שהרי עקר דעתו מכאן ולא יזוז ממקומו ואם כולו עומד תוך אלפים ולא ייחד מקום שביתתו כגון שאומר שביתתי תחתיו יש לו ד' אלפים ממקומו לצד האילן חוץ משיעור משך תחתיו של אילן כגון אם שיעור האילן כ' אמה יש לו אלפים פחות כ' אמה היו שנים אחד מכיר ואחד אינו מכיר שאינו מכיר מוסר שביתתו למכיר ואומר שביתתנו במקום פלוני ודוקא לבא בדרך התירו כה"ג אבל מי שיושב בביתו ואומר שביתתי במקום פלוני לא התירו לו ויש לו שביתת ביתו:
L’érouv doit se trouver en un lieu où l’on peut l’atteindre pendant le béin hachemashot (entre les soleils). S’il ne peut l’atteindre — par exemple s’il est kohen et que l’érouv est dans un cimetière —, ce n’est pas un érouv. Cela n’est vrai que si un interdit d’origine toranique l’empêche de le prendre. Mais s’il n’y a qu’un interdit d’origine rabbinique — par exemple s’il l’a déposé dans un arbre —, bien qu’il soit interdit de se servir d’un arbre le Chabbat, c’est un érouv : le moment d’acquisition de l’érouv est le béin hachemashot et, n’y ayant qu’un interdit rabbinique, on n’a pas décrété à son sujet pendant le béin hachemashot lorsqu’il s’agit d’acquérir l’érouv ; puisqu’il peut le prendre pendant le béin hachemashot, c’est permis. S’il a eu l’intention de fixer sa chevita dans les quatre coudées auprès de l’arbre et qu’il a posé son érouv dessus, c’est un érouv, qu’il l’ait déposé en bas ou en haut, même si l’arbre se dresse dans le domaine public hors de l’ibbour de la ville. Et si (la frondaison de l’arbre penche hors des quatre coudées, que toute la pente est au-dessous de dix téfa’him, que son extrémité se redresse et se dresse au-dessus de dix, et que l’arbre se dresse dans le domaine public hors de l’ibbour de la ville), s’il a eu l’intention de fixer sa chevita en bas (auprès du tronc) et qu’il a posé l’érouv au-dessus de dix téfa’him sur la partie redressée de la frondaison, que cette partie redressée a quatre téfa’him de large, que le public appuie ses fardeaux sur l’épaule le long de la pente de la frondaison et que celle-ci a neuf téfa’him de haut — ce qui en fait un domaine public —, ce n’est pas un érouv, puisqu’il ne peut se l’amener que par la frondaison, laquelle est domaine public. Mais s’il a eu l’intention de fixer sa chevita en haut, ou qu’il n’y a pas de domaine public sur la frondaison, ou que l’arbre se dresse dans l’ibbour d’une autre ville (ou qu’il a posé l’érouv au-dessous de dix téfa’him sur la partie redressée de la frondaison), c’est un érouv. Voici la règle : lorsqu’il est dans le domaine public et que son érouv est dans le domaine privé, ou l’inverse, ce n’est pas un érouv, puisqu’il ne peut se l’amener qu’en commettant un interdit d’origine toranique. Mais lorsqu’il est dans le domaine privé ou dans le domaine public et que son érouv est dans une carmélit, ou l’inverse, c’est un érouv. Cela n’est un érouv que s’il l’a déposé dans un arbre. Mais s’il l’a déposé sur un roseau attaché au sol, comme celui-ci est tendre et facile à rompre, ce n’est pas un érouv : on craint qu’il ne le rompe quand il viendra le prendre. Mais s’il est détaché et qu’il l’a posé dessus, même s’il a cent coudées de haut, c’est un érouv, bien qu’il n’ait pas quatre téfa’him de large. S’il l’a déposé dans une fosse se trouvant dans le domaine privé ou dans le domaine public : s’il a eu l’intention de fixer sa chevita en bas ou sur le bord, dans les quatre coudées, c’est un érouv. S’il a eu l’intention de fixer sa chevita hors des quatre coudées : si la fosse se trouve dans le domaine public, qu’elle a dix téfa’him de profondeur et quatre de large, ce n’est pas un érouv ; si elle est dans le domaine privé ou dans une carmélit, c’est un érouv. S’il l’a déposé dans une tour, la règle est comme je l’ai écrite plus haut à propos des érouvei ‘hatsérot ; de même si un éboulis est tombé dessus, comme je l’ai écrit plus haut. Si l’érouv a roulé hors du téhoum de jour, ce n’est pas un érouv, puisqu’on ne peut l’atteindre pendant le béin hachemashot. Cela, s’il a roulé hors des quatre coudées ; mais à l’intérieur des quatre coudées, c’est un érouv, car celui qui pose son érouv a là quatre coudées, et elles lui sont comptées dans le téhoum. S’il a roulé une fois la nuit tombée, c’est un érouv : puisqu’il était à sa place pendant le béin hachemashot, on ne se soucie pas de ce qui lui est arrivé ensuite. S’il y a doute s’il y était pendant le béin hachemashot ou non, il est valable, car un doute sur l’érouv est valable — à condition qu’il eût une ‘hazaka de validité, comme je l’ai expliqué plus haut. Comment fait-on l’érouv ? S’il veut aller au bout du téhoum et y attendre la tombée de la nuit, c’est l’essentiel de la mitsva. Même s’il n’a pas dit « ma chevita est à ma place », mais qu’il y a attendu la tombée de la nuit et s’est tu : qu’il s’agisse de celui qui sort de chez lui pour attendre la tombée de la nuit au téhoum, ou de celui qui est en chemin et que la nuit surprend, il acquiert deux mille coudées sans parole. S’il ne veut pas se donner la peine d’y attendre la tombée de la nuit, qu’il y aille de jour et y dépose du pain, nourriture de deux repas selon les repas de semaine, chacun selon sa nourriture ; pour un malade et un glouton, la mesure est celle de deux repas moyens, soit huit œufs ; ou de toute chose dont j’ai écrit plus haut qu’on s’en sert pour les chitoufé mevoot. Il dira : « Par cet érouv je serai permis d’aller demain deux mille coudées dans chaque direction. » Puis il rentre et couche chez lui. Même ainsi, on lui mesure le téhoum depuis le lieu de son érouv, car on le considère comme s’il habitait là : il aurait même voulu y coucher s’il y avait eu un lieu pour coucher. Mais les disciples qui mangent chez des maîtres de maison dont les maisons sont dans les champs, et qui rentrent coucher à la maison de leur maître : on leur mesure le téhoum depuis la maison de leur maître, lieu de leur nuitée, qui est pour eux l’essentiel — car ils auraient aussi préféré manger chez leur maître s’il y avait eu là des vivres. S’il le veut, il enverra là l’érouv par un chaliah et dira : « Par cet érouv un tel sera permis d’aller » — pourvu que ce ne soit pas un mineur et qu’il reconnaisse l’érouv. S’il l’a envoyé par un mineur, un Kouti ou quelqu’un qui ne reconnaît pas l’érouv, ce n’est pas un érouv. S’il dit à l’un de le recevoir de lui, et qu’il a vu que celui-ci l’emporte et l’a remis à un autre sur place, c’est un érouv, même s’il n’a pas vu que l’autre l’ait déposé : ‘hazaka que le chaliah accomplit sa mission — à condition que le chaliah n’ait pas changé. Mais s’il a changé, par exemple s’il dit « fais-moi l’érouv avec des figues sèches » et qu’il le lui a fait avec des dattes, ou l’inverse ; ou s’il lui a dit de le déposer à l’étage et qu’il l’a déposé dans la maison ; ou s’il lui a dit « fais-moi l’érouv au nord » et qu’il le lui a fait au sud, ou l’inverse : ce n’est pas un érouv. Mais s’il lui a dit « fais-moi l’érouv » sans préciser et sans lui désigner de direction : avec tout ce avec quoi il fera l’érouv, en tout lieu où il le déposera et dans toute direction où il le fera, c’est un érouv. Celui qui est en chemin et reconnaît un arbre ou une clôture au bout de deux mille coudées, craint que la nuit ne tombe avant qu’il n’y arrive, et dit « ma chevita est sous lui, à son tronc », acquiert la chevita au tronc et a de là deux mille coudées, même s’il ne peut y arriver de jour d’un pas moyen à moins de courir : il peut y aller tranquillement, bien qu’il n’y arrive pas de jour. Mais s’il ne pouvait pas y arriver du tout de jour, qu’il ne bouge pas de sa place : il a déraciné son intention d’ici, et là-bas non plus il n’a pas acquis. Cela uniquement s’il a désigné quatre coudées et qu’elles sont dans les deux mille, puisqu’il dit « ma chevita est à son tronc » et que d’ici jusqu’au tronc il n’y a pas plus de deux mille. Mais si tout l’arbre n’est pas dans les deux mille et qu’il n’a pas désigné d’endroit sous lui, il n’a pas acquis de chevita : peut-être son intention portait-elle sur quatre coudées qui sont hors des deux mille ; et ici non plus il n’a pas acquis, puisqu’il a déraciné son intention d’ici ; qu’il ne bouge pas de sa place. Si l’arbre tout entier se dresse dans les deux mille et qu’il n’a pas désigné le lieu de sa chevita — par exemple il dit « ma chevita est sous lui » —, il a quatre mille coudées depuis sa place du côté de l’arbre, déduction faite de la longueur sous l’arbre : par exemple, si la mesure de l’arbre est de vingt coudées, il a deux mille coudées moins vingt. S’ils étaient deux, l’un qui reconnaît [le lieu] et l’autre qui ne le reconnaît pas : celui qui ne reconnaît pas remet sa chevita à celui qui reconnaît et dit « notre chevita est en tel lieu ». On n’a permis cela qu’à celui qui vient en chemin ; mais celui qui est assis chez lui et dit « ma chevita est en tel lieu », on ne le lui a pas permis, et il a la chevita de sa maison.