טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 414

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · On n’établit un érouv de tehoumin pour autrui que de son aveu
En bref - de quoi parle ce chiour ?

On ne pose un érouv de tehoumin pour un autre qu’avec son accord, car gagner deux mille coudées d’un côté fait perdre celles du côté opposé. Exceptions : le fils mineur et les esclaves cananéens. Le fils majeur, les esclaves hébreux et l’épouse exigent leur aveu, sauf s’ils ont su et n’ont pas protesté. Un enfant dont le père est absent suit l’érouv de sa mère jusqu’à six ans révolus ; si le père est en ville, jusqu’à cinq ans.

Glossaire

עירובי תחומין
érouvei tehoumin : érouv qui déplace le tehoum (limite des deux mille coudées) en fixant la chevita ailleurs
מדעתו / שלא לדעתו
de son aveu / sans son aveu
סומך על שלחנו
nourri à sa table (dépendant de son entretien)
עבד ושפחה כנעניים
esclave et servante cananéens (non juifs, propriété du maître)
עבד ושפחה עבריים
esclave et servante hébreux
מיחו / מיחוי
ils ont protesté / protestation (opposition à l’érouv)
רוח אחרת
une autre direction (un autre côté du tehoum)
נגרר אחריה
entraîné après elle : l’enfant suit le tehoum de sa mère

אין מערבין עירובי תחומין לאחר אלא מדעתו דשמא אינו רוצה להרויח אלפים שמצד זה כדי שלא להפסיד אלפים שכנגדו חוץ מבנו קטן שיכול לערב עליו שלא לדעתו אפילו אין סומך על שלחנו ועל עבדו ושפחתו הכנעניים ואפילו מיחו בו שלא לערב עליו אינו מיחוי ואפילו עירבו הם בעצמם אינו כלום ויוצאין בשל רבם אבל בנו גדול אפילו סומך על שלחנו ועבדו ושפחתו העבריים ואשתו אינו יכול לערב עליהם שלא מדעתם וה"מ שמיחו בו או שעירבו הן בעצמן לרוח אחרת אבל עירב עליהם וידעו ולא מיחו הוי עירוב קטן שאין אביו בעיר יוצא בעירוב אמו אפילו לא עירבה עליו עד שיהא לו ו' שנים שלימות מפני שנגרר אחריה אבל אם אביו בעיר אינו נגרר אחריה כ"כ ואינו יוצא בעירובה אלא עד ה' שנים שלמות:

On n’établit pas d’érouvei tehoumin pour un autre que de son aveu : peut-être ne veut-il pas gagner les deux mille coudées de ce côté-ci, afin de ne pas perdre les deux mille du côté opposé. Exception : son fils mineur — on peut établir l’érouv pour lui sans son aveu, même s’il n’est pas nourri à sa table — ainsi que son esclave et sa servante cananéens. Même s’ils ont protesté pour qu’on n’établisse pas l’érouv pour eux, ce n’est pas une protestation valable ; et même s’ils ont eux-mêmes établi un érouv, cela ne vaut rien : ils sortent par celui de leur maître. Mais son fils majeur, même nourri à sa table, ainsi que son esclave et sa servante hébreux et son épouse : on ne peut établir l’érouv pour eux sans leur aveu. Cela n’est dit que s’ils ont protesté, ou s’ils ont eux-mêmes établi un érouv vers une autre direction. Mais s’il a établi l’érouv pour eux, qu’ils l’ont su et n’ont pas protesté, l’érouv est valable. Un enfant dont le père n’est pas en ville sort par l’érouv de sa mère, même si elle n’a pas établi l’érouv pour lui, jusqu’à ce qu’il ait six années révolues, parce qu’il est entraîné après elle. Mais si son père est en ville, il n’est pas entraîné après elle à ce point, et il ne sort par son érouv que jusqu’à cinq années révolues.