On n’établit d’érouvei tehoumin que pour une mitsva (maison de deuil, aller au-devant de son maître, peur des bandits). Une fois l’érouv posé pour une mitsva, on peut aussi aller pour une affaire profane. Le Rambam valide même un érouv fait pour une affaire profane ; le Baal Halakhot le déclare nul. On ne le pose pas bein hachemashot ; le Rambam le valide après coup. On bénit « al mitsvat érouv » et l’on énonce la formule d’autorisation.
אין מערבין עירובי תחומין אלא לדבר מצוה כגון לילך לבית האבל או להקביל פני רבו או מפני פחד לסטים ומיהו לאחר שעירב לדבר מצוה יכול לילך אף לדברי הרשות כתב הר"ם במז"ל ואם עירב לדבר הרשות הוי עירוב ובעל הלכות כתב שאינו עירוב ואין מערבין אותו בין השמשות גם בזה כתב הר"ם במז"ל ואם עירב הוי עירוב ומברך בא"י אמ"ה אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות עירוב ואומר בזה העירוב יהא מותר לי לילך אלפים אמה לכל רוח ואם מערב לרבים אומר יהא מותר לפלוני ולפלוני או לבני מקום פלוני:
On n’établit d’érouvei tehoumin que pour une affaire de mitsva, par exemple aller à la maison de deuil, aller au-devant de son maître, ou par crainte des bandits. Toutefois, une fois qu’il a établi l’érouv pour une affaire de mitsva, il peut aussi aller pour des affaires profanes. Le Rambam zatsal a écrit : si l’on a établi l’érouv pour une affaire profane, l’érouv est valable. Le Baal Halakhot a écrit que ce n’est pas un érouv. On n’établit pas cet érouv bein hachemashot. Sur ce point aussi, le Rambam zatsal a écrit : si on l’a établi, l’érouv est valable. On bénit : « Béni sois-Tu, ה' notre Dieu, Roi du monde, qui nous as sanctifiés par Ses mitsvot et nous as ordonné au sujet de la mitsva d’érouv. » Et l’on dit : « Par cet érouv, il me sera permis d’aller deux mille coudées dans chaque direction. » Si l’on établit l’érouv pour plusieurs personnes, on dit : « il sera permis à un tel et à un tel », ou « aux gens de tel lieu ».