Le Juif responsable du hamets d’un non-juif doit le faire disparaître, même s’il n’est que gardien bénévole ; selon le Rambam, aussi si le non-juif est violent et le forcera à payer. Sans responsabilité : pas de biour, mais une cloison de dix téfa’him. Un lieu assigné peut dispenser. Le déposant juif reste tenu selon Rabbénou Yona et le Roch.
עכו"ם שהפקיד חמצו אצל ישראל אם הוא חייב באחריותו לא שנא אם הוא בביתו או בכ"מ ברשותו חייב לבערו וכתב ר"י דוקא כשחייב בגניבה ואבידה ובעל הלכות גדולות כתב דאפילו אם הוא שומר חנם עליו ואינו חייב אלא בפשיעה חייב לבער ולזה הסכים אדוני אבי ז"ל כתב הרמב"ם אפילו אם אינו חייב באחריותו אלא שהעכו"ם אלם וכופהו לשלם אם יאבד חייב לבערו: אם אינו חייב באחריותו אינו חייב לבערו אפילו אם העכו"ם כבוש תחת ידו ושרוי עמו בחצר וצריך לעשות לפניו מחיצה גבוה י' טפחים כדי שלא ישכח ויאכלנו הלכך עכו"ם שנכנס בבית ישראל בפסח וחמץ בידו אינו זקוק להוציאו הפקידו אצלו וקיבל עליו אחריות חייב לבערו ואם ייחד לו מקום שאמר לו הנה הבית לפניך הניחו במקום שתרצה אין זקוק לבערו ופירש"י בשלא קיבל עליו אחריות ור"ת פירש אפי' קיבל עליו אחריות דכיון דייחד לו מקום אינו מצוי בביתו ולזה הסכים א"א ז"ל: ישראל שהפקיד חמצו אצל ישראל חבירו או אצל העכו"ם וקיבל עליו הנפקד אחריות יש מן הגאונים שכתבו כיון שקיבל עליו הנפקד אחריות אין המפקיד עובר עליו והרב רבי' יונה כ' שהמפקיד עובר עליו אם אינו מבערו ולזה הסכים א"א הרא"ש ז"ל:
Un non-juif qui a déposé son hamets chez un Juif : si celui-ci en est responsable, que le hamets se trouve dans sa maison ou en tout autre lieu de son domaine, il est tenu de le faire disparaître. Le Ri a écrit : seulement lorsqu’il est responsable en cas de vol et de perte. L’auteur des Halakhot Guedolot a écrit que, même s’il n’en est que gardien bénévole (shomer hinam) et n’est tenu qu’en cas de négligence (peshia), il doit le faire disparaître ; mon maître mon père, de mémoire bénie, s’est rangé à cet avis. Le Rambam a écrit : même s’il n’en est pas responsable, mais que le non-juif est violent (alam) et le force à payer si le hamets se perd, il est tenu de le faire disparaître. S’il n’en est pas responsable, il n’est pas tenu de le faire disparaître, même si le non-juif est soumis à son autorité et habite avec lui dans la cour. Il doit toutefois dresser devant le hamets une cloison haute de dix téfa’him, afin de ne pas l’oublier et le manger. Dès lors, un non-juif qui entre à Pessa’h dans la maison d’un Juif, le hamets à la main : le Juif n’est pas tenu de le faire sortir. S’il le lui a déposé et qu’il a accepté la responsabilité, il est tenu de le faire disparaître. S’il lui a assigné un endroit, en lui disant : « Voici la maison devant toi, pose-le où tu voudras », il n’est pas tenu de le faire disparaître. Rachi a expliqué : lorsque le Juif n’a pas accepté la responsabilité. Rabbénou Tam a expliqué : même s’il a accepté la responsabilité, car du moment qu’il lui a assigné un endroit, ce hamets n’est pas couramment présent dans sa maison ; mon maître mon père, de mémoire bénie, s’est rangé à cet avis. Un Juif qui a déposé son hamets chez un autre Juif ou chez un non-juif, et que le dépositaire a accepté la responsabilité : certains des Guéonim ont écrit que, du moment que le dépositaire a accepté la responsabilité, le déposant n’enfreint pas l’interdit à son sujet. Le maître Rabbénou Yona a écrit que le déposant enfreint l’interdit s’il ne le fait pas disparaître ; mon maître mon père le Roch, de mémoire bénie, s’est rangé à cet avis.