Mélange de hamets et hamets nouqché : R. Eliézer y voit un lav sans karet et interdit de les garder à Pessa'h ; les Sages n'y voient qu'un interdit simple et permettent de les garder. Le Rambam suit R. Eliézer pour ce qui est comestible ; le Rif et le Roch suivent les Sages — permis de mélanger avant Pessa'h s'il n'y a ni goût de hamets ni kezayit en la mesure d'une akhilat peras. Détail des produits altérés (cuve de tanneur, collyres, thériaque, colle, vêtements amidonnés) et de la pâte dans les fentes du pétrin selon les deux versions de la Gemara.
כל דבר שאינו חמץ גמור אלא תערובת חמץ כגון כותח הבבלי שמפררין בו פירורי לחם להחמיצו ושכר המדי שנותנין בו שעורים ומים ומחמיץ וחומץ האדומי שנותנין בו שעורים כדי שיחמיץ וזיתום המצרי והוא תלתא שערי ותלתא מלחא תלתא קורטמי או חמץ בלא תערובת אלא שאינו חמץ גמור והוא שחכמים קורין לו חמץ נוקשה כגון זומא של צבעים ועמילן של טבחים והוא פת של תבואה שלא הביא שליש ונותנין אותו ע"פ הקדירה לשאוב הזוהמא וקולן של סופרים ועושין אותו מקמח והסופרים מדבקין בו ניירותיהן כל אלו לר"א הן בלאו ואין בהן כרת ולדבריו אסור להשהותן בפסח אע"ג דקי"ל כר"ש דלא קניס בחמץ ע"י תערובת ה"מ שנתערב אחר הפסח אבל היכא שאיסורו בעין כמו שהיה מעיקרא חמיר טפי ולרבנן אפי' לאו אין בהן אלא איסורא בעלמא ולדבריהן מותר להשהותן ופסק הרמב"ם ז"ל כר"א שכתב תערובת חמץ עוברין עליו בבל יראה כגון שכר המדי והמורייס וכל דבר כיוצא באלו אבל דבר שיש בו תערובת חמץ ואינו ראוי לאכול מותר לקיימו בפסח. וכ"כ הרי"ץ גיאות ובעל העיטור כ' דתערובת חמץ בלאו וכתב דוקא הנך שהן בעין ולא נעשה בהן מלאכה אבל אם נעשה בהם מלאכה כגון אספלנית וקילור אינו חייב לבער. וכן יראה דעת רב נטרונאי שהשיב על ששאלוהו על העושים יין מצמוקין ושורין אותן במים ופעמים מוצאים בהם שנים או ג' חטים אם מותר לשתותו אם נעשה קודם הפסח והשיב ודאי אסור לשתותו בפסח אבל לבערו אם ידוע שנסחט מן חטין חמץ לתוך מי הצמוקין צריכין אתם לבערו ואם אין ידוע א"צ לבערו ע"כ ואני תמה למה אסרו היכא שנתערב קודם הפסח שהרי כבר נתבטל בס' ורי"ף פסק כחכמים שאין לאו לא בתערובת חמץ ולא בחמץ נוקשה אלא איסור דרבנן ולפי זה מותר לערבו בתחלה לפני הפסח ולהשהותו עד לאחר הפסח ולזה הסכים א"א הרא"ש ז"ל ודוקא שאין בתערובות טעם חמץ כגון כל אלו שאין נותנין אותו בו אלא לקיוהא בעלמא אבל אם יש בו טעם חמץ מחייבים עליו דטעם כעיקר דאורייתא ומיירי נמי שאין בהם כזית בכדי אכילת פרס אבל אם יש בו כזית בכדי אכילת פרס חייבים עליה וע"כ השכר שעושין באשכנז מחיטין ושעורים חייבים לבערו: כתב אבי העזרי קולן של סופרים נ"ל שהנייר בעצמו מיתקן בכך כגון עיבוד וניכר החמץ אבל אנו שמדבקין בו הקלף על הטבלא ואינו ניכר שרי: מעשה בא' שהעמיד גבינות בחלא דשכרא ואסר רבינו אב"ן להשהותם בפסח כיון דאוקומי מוקים חשיב כמו בעינייהו: עריבת העבדנין שנתן לתוכה קמח קודם ג' ימים אינו חייב לבער שכבר הסריח תוך ג' ימים חייב לבער ואם נתן לתוכה עורות אפי' שעה אחת אינו חייב לבער שהעורות גורמין שמסריח מיד: הקילור והאספלנית והרטייה שנתן לתוכם קמח א"צ לבער מפני שמסריחין מיד אבל מלוגמא אינה מסרחת מיד הלכך אם החמיצה ואח"כ נסרחה צריך לבער אבל אם נסרחה ואח"כ החמיצה א"צ לבער: כתב רב האי גאון כיון שמלוגמא שנסרחה א"צ לבער כ"ש טריאקה שמערבין בו חמץ יבש שחוק עם בשר אפעה שא"צ לבער וכ"כ הרמב"ם ז"ל דבר שנתערב בו חמץ ואינו מאכל אדם כגון הטריאק"ה וכיוצא בו אע"פ שמותר לקיימו אסור לאכלו עד לאחר הפסח אע"פ שאין בו חמץ אלא כל שהוא: וכתב עוד בגדים שכבסו אותם בחלב חטה וכן ניירות שדבקו אותם בחמץ וכל כיוצא בזה מותר לקיימן בפסח וכן העיד רבינו משולם על ר"א הגדול שהיו בגדיו מכובסין במי קמח בפסח וכ"כ רבינו אב"ן על כרים וכסתות שטחין אותן במי סובין שא"צ לבער שאין שם אוכל עליו שמאוס הוא ואינו ראוי לכלב וכתב עוד מה שנהגו לגרר הכתלים והכסאות שנגע בהן חמץ מצאתי להם סמך מן הירושלמי אמר רב הונא הטח ביתו בצק חייב לבער והא דאמר ר"ש קופת שאור שייחדו לישיבה בטלה ההוא בקופה מאוס ואם הוא בסדק שאינו יכול לחטט אחריו יטיח עליו מעט טיט: חמץ שנתעפש קודם זמן איסורו או ששרפו באש ונחרך עד שאינו ראוי לכלב או שייחדו לישיבה וטח אותו בטיט בטלו ומותר לקיימו בפסח וי"א שמותר אפי' באכילה וה"ר יהודה אברצלוני כתב שאסור באכילה ומותר בהנאה ולזה הסכים א"א הרא"ש ז"ל ואלמאור"י שעושין קודם הפסח מפת שרוף אסור לאוכלו אחר הפסח בצק שבסדקי עריבה אם יש כזית במקום אחד חייב לבער פחות מכאן בטל במיעוטו ואיכא תרי לישני בגמרא ללישנא קמא הא דכזית חייב לבער דוקא במקום שאינו עשוי לחזק אבל במקום העשוי לחזק אפי' כזית אינו חייב לבער ופחות מכזית אפילו במקום שאינו עשוי לחזק אינו חייב לבער וללישנא בתרא הא דפחות מכזית בטל דוקא במקום העשוי לחזק אבל במקום שאינו עשוי לחזק חייב לבער וכזית אפי' במקום העשוי לחזק חייב לבער ופסק רב אלפס לחומרא כלישנא בתרא ור"ח פסק כאביי דמתרץ תרי לישני אהדדי והויא מסקנא דפסקא לאביי לפירש"י בשולי עריבה אפילו כזית אינו חייב לבער ובשפה העליונה אפילו פחות מכזית חייב לבער ובדפנותיה כזית במקום אחד צריך לבער פחות מכאן א"צ לבער ולפר"י אין חילוק בין אם הוא בשוליה או במקום אחר אלא אם בצק זה עשוי לתקן הסדק שבעריבה ולא היה מיתקן זולתו אז הוא בטל יותר ולפירושו הוי מסקנא דפסקא לאביי במקום לישה דהיינו כל העריבה חוץ משפתה העליונה כזית חייב לבער אפילו אם עשוי לחזק וכן אפילו פחות מכזית אם אין עשוי לחזק לעולם חייב לבער עד שיהא פחות מכזית במקום העשוי לחזק ושלא במקום לישה לעולם אינו צריך לבער עד שיהא כזית במקום שאינו עשוי לחזק אבל פחות מכזית אפילו אין עשוי לחזק או עשוי לחזק אפילו כזית אינו חייב לבער וא"א הרא"ש ז"ל כתב לא הארכתי לברר הא במקום לישה הא שלא במקום לישה ולכתוב פירש"י ופר"י לפי שישראל קדושים הם וגוררין כל החמץ הנמצא אפילו כל שהוא אפילו הדבק בכותלי הבית ואבי העזרי כתב כל זה מיירי בעריבה שאין לשין בה אבל אם לשין בה בפסח צריך לגוררה ולהגעילה וה"ר יחיאל מפרי"ש כתב עריבות שלשין בהן כל השנה אין לסמוך על מה שרוחצים אותן בחמין ומנקרין החמץ מהן כי אי אפשר לנקרן שלא ישאר בהן בין הכל כזית והכלי מצרפו וצריך ליתנן במתנה לעכו"ם עד לאחר הפסח או לטוחן בטיט: שני חצאי כזית בצק שהן בעריבה וחוט של בצק מחברן רואין כל שאלו ינטל החוט והן ניטלין עמו חשיבי כזית במקום אחד וצריך לבער ואם לאו א"צ לבער ודוקא בעריבה אבל בבית אפי' אם אין ניטלין ע"י חוט חשיבי כבמקו' א' לפי שמתחברין יחד כשמכבדין הבית: וב' בתים זה לפנים מזה וכחצי זית בכל א' או כחצי זית בבית וכחצי זית בעלייה או באכסדרה שלפני הבית מיבעיא אי חשיב כמקום אחד ולא אפשיטא וכתב בעל העיטור מבטל וא"צ לבער דכיון דביטלו הוי ספק דרבנן ולקולא וכ"כ א"א ז"ל:
Tout ce qui n'est pas hamets complet, mais un mélange de hamets — comme le koutah babylonien, dans lequel on émiette des miettes de pain pour le faire fermenter ; la bière de Médie, dans laquelle on met de l'orge et de l'eau et cela fermente ; le vinaigre édomite, dans lequel on met de l'orge afin qu'il fermente ; et le zithom égyptien, qui est un tiers d'orge, un tiers de sel et un tiers de carthame — ou du hamets sans mélange, mais qui n'est pas hamets complet, ce que les Sages appellent hamets nouqché, comme le zoma des teinturiers, l'amidon des cuisiniers (pain de céréale n'ayant pas atteint le tiers de sa croissance, qu'on pose sur l'ouverture de la marmite pour en absorber les souillures) et la colle des scribes (faite de farine, dont les scribes se servent pour coller leurs papiers) : tous ceux-là, selon R. Eliézer, tombent sous un lav et il n'y a pas de karet. Selon lui, il est interdit de les conserver pendant Pessa'h. Bien que nous tenions comme R. Chim'on, qui ne pénalise pas le hamets par mélange, cela ne concerne que le cas où le mélange s'est fait après Pessa'h ; mais là où l'interdit demeure en nature comme à l'origine, c'est plus sévère. Selon les Sages, il n'y a même pas de lav, seulement un interdit simple, et selon eux il est permis de les conserver. Le Rambam a tranché comme R. Eliézer : il a écrit qu'on transgresse, pour un mélange de hamets, l'interdit de bal yeraé, comme la bière de Médie, le mourayes et tout ce qui leur ressemble. Mais une chose qui contient un mélange de hamets et n'est pas propre à être mangée, il est permis de la garder à Pessa'h. Ainsi a aussi écrit le Ri"ts Ghiat. Le Ba'al ha-Itour a écrit que le mélange de hamets est sous un lav, et il a précisé : uniquement ceux qui sont en nature et dont on n'a pas fait un ouvrage ; mais si l'on en a fait un ouvrage, comme un emplâtre ou un collyre, on n'est pas tenu de les détruire. C'est aussi, semble-t-il, l'avis de Rav Natronaï, qui a répondu à ceux qui l'interrogeaient sur des gens qui font du vin de raisins secs en les trempant dans l'eau, et parfois y trouvent deux ou trois grains de blé : est-il permis de le boire s'il a été fait avant Pessa'h ? Il a répondu : certainement interdit de le boire à Pessa'h ; mais quant à le détruire, si l'on sait que du jus de blé hamets a été pressé dans l'eau des raisins secs, il faut le détruire ; si on ne le sait pas, pas besoin de le détruire. Et moi je m'étonne : pourquoi l'ont-ils interdit lorsqu'il a été mélangé avant Pessa'h, puisqu'il était déjà annulé au soixantième ? Le Rif a tranché comme les Sages : il n'y a de lav ni pour le mélange de hamets ni pour le hamets nouqché, seulement un interdit rabbinique. Selon cela, il est permis de le mélanger dès l'abord avant Pessa'h et de le conserver jusqu'après Pessa'h. Mon maître mon père le Roch a souscrit à cela. Mais uniquement s'il n'y a pas, dans le mélange, le goût du hamets — comme tous ceux-ci, où on ne le met que pour une simple aigreur. S'il y a le goût du hamets, on est passible pour cela, car « le goût vaut l'essentiel » est de la Torah. Il s'agit aussi de cas où il n'y a pas un kezayit de hamets en la mesure d'une akhilat peras ; mais s'il y a un kezayit en la mesure d'une akhilat peras, on est passible. C'est pourquoi la bière qu'on fait en Ashkenaz à partir de blé et d'orge, on est tenu de la détruire. Avi ha-Ezri a écrit : la colle des scribes — il me semble que c'est lorsque le papier lui-même est traité ainsi, comme un tannage, et que le hamets est reconnaissable ; mais nous qui collons avec elle le parchemin sur la tablette, et ce n'est pas reconnaissable, c'est permis. Un fait arriva : quelqu'un fit prendre des fromages avec du vinaigre de bière, et Rabbenou Avan interdit de les conserver à Pessa'h, car puisque cela les fait prendre, c'est considéré comme s'ils étaient en nature. La cuve des tanneurs dans laquelle on a mis de la farine plus de trois jours auparavant : on n'est pas tenu de la détruire, car elle a déjà pué. En deçà de trois jours, on est tenu de la détruire. Si l'on y a mis des peaux, même une seule heure, on n'est pas tenu de la détruire, car les peaux font puer aussitôt. Le collyre, l'emplâtre et le cataplasme dans lesquels on a mis de la farine : pas besoin de les détruire, car ils puent aussitôt. Mais la malougma ne pue pas aussitôt : donc si elle a fermenté puis pué, il faut la détruire ; si elle a pué puis fermenté, pas besoin de la détruire. Rav Haï Gaon a écrit : puisque la malougma qui a pué n'a pas besoin d'être détruite, à plus forte raison la thériaque, dans laquelle on mélange du hamets sec broyé avec de la chair de vipère : pas besoin de la détruire. Ainsi a aussi écrit le Rambam : une chose dans laquelle du hamets a été mélangé et qui n'est pas un aliment humain, comme la thériaque et ce qui lui ressemble — bien qu'il soit permis de la garder, il est interdit de la manger jusqu'après Pessa'h, même s'il n'y a de hamets qu'une quantité minime. Il a encore écrit : des vêtements qu'on a lavés à la fécule de blé, ainsi que des papiers qu'on a collés avec du hamets, et tout ce qui leur ressemble, il est permis de les garder à Pessa'h. Rabbenou Mechoulam a témoigné au sujet de R. Eliézer ha-Gadol que ses vêtements étaient lavés à l'eau de farine pendant Pessa'h. Ainsi a aussi écrit Rabbenou Avan au sujet des oreillers et des coussins qu'on enduit d'eau de son : pas besoin de les détruire, car il n'y a plus là d'aliment — c'est répugnant et impropre même pour un chien. Il a encore écrit : l'usage de gratter les murs et les sièges auxquels du hamets a touché, j'en ai trouvé un appui dans le Yerouchalmi : Rav Houna a dit que celui qui a enduit sa maison de pâte est tenu de la détruire. Et ce qu'a dit R. Chim'on — qu'une corbeille de levain qu'on a destinée à s'asseoir dessus est annulée — cela concerne une corbeille répugnante. S'il est dans une fente dont on ne peut extraire la pâte, on étendra un peu de boue dessus. Du hamets qui a moisi avant le temps de son interdit, ou qu'on a brûlé au feu jusqu'à le carboniser au point qu'il n'est plus propre pour un chien, ou qu'on a destiné à s'asseoir dessus et qu'on a enduit de boue : il est annulé et il est permis de le garder à Pessa'h. Certains disent qu'il est même permis à la consommation. R. Yehouda de Barcelone a écrit qu'il est interdit à la consommation et permis à la jouissance. Mon maître mon père le Roch a souscrit à cela. L'almori qu'on fabrique avant Pessa'h à partir de pain brûlé est interdit à manger après Pessa'h. La pâte qui se trouve dans les fentes d'un pétrin : s'il y a un kezayit en un seul endroit, on est tenu de la détruire ; moins que cela, elle est annulée du fait de sa petite quantité. Il y a deux versions dans la Gemara. Selon la première version : l'obligation de détruire un kezayit ne vaut que dans un endroit qui n'est pas destiné à consolider ; dans un endroit destiné à consolider, même un kezayit n'oblige pas à détruire ; et moins d'un kezayit, même dans un endroit qui n'est pas destiné à consolider, n'oblige pas à détruire. Selon la dernière version : l'annulation de moins d'un kezayit ne vaut que dans un endroit destiné à consolider ; dans un endroit qui n'est pas destiné à consolider, on est tenu de détruire ; et un kezayit, même dans un endroit destiné à consolider, oblige à détruire. Le Rif a tranché dans le sens de la rigueur, comme la dernière version. Rabbenou Hananel a tranché comme Abayé, qui concilie les deux versions l'une avec l'autre ; c'est la conclusion de la décision selon Abayé. D'après Rachi : au fond du pétrin, même un kezayit n'oblige pas à détruire ; sur le rebord supérieur, même moins d'un kezayit oblige à détruire ; sur les parois, un kezayit en un seul endroit doit être détruit, moins que cela pas besoin. D'après le Ri, il n'y a pas de différence entre le fond et un autre endroit : seulement, si cette pâte sert à réparer la fente du pétrin et que sans elle elle ne serait pas réparée, alors elle est davantage annulée. Selon son explication, la conclusion d'Abayé est : au lieu du pétrissage — c'est-à-dire tout le pétrin hors le rebord supérieur — un kezayit oblige à détruire, même s'il est destiné à consolider ; de même, même moins d'un kezayit, s'il n'est pas destiné à consolider, oblige toujours à détruire, jusqu'à ce qu'il y ait moins d'un kezayit dans un endroit destiné à consolider. Hors du lieu du pétrissage, on n'est jamais tenu de détruire, jusqu'à ce qu'il y ait un kezayit dans un endroit qui n'est pas destiné à consolider ; mais moins d'un kezayit, même s'il n'est pas destiné à consolider, ou bien destiné à consolider même s'il y a un kezayit, n'oblige pas à détruire. Mon maître mon père le Roch a écrit : je n'ai pas allongé pour clarifier ce qui est lieu de pétrissage et ce qui ne l'est pas, ni pour rapporter Rachi et le Ri, car les Juifs sont saints et ils grattent tout hamets qu'ils trouvent, même une quantité minime, même collé aux murs de la maison. Avi ha-Ezri a écrit : tout cela concerne un pétrin dans lequel on ne pétrit pas ; mais si l'on y pétrit pendant Pessa'h, il faut le gratter et le faire passer à l'ébouillantage. R. Yehiel de Paris a écrit : les pétrins dont on se sert toute l'année, on ne peut pas se fier au fait de les laver à l'eau chaude et d'en extraire le hamets, car il est impossible de les nettoyer au point qu'il n'en reste pas, au total, un kezayit, et le récipient les réunit ; il faut les donner en cadeau à un non-juif jusqu'après Pessa'h, ou les enduire de boue. Deux demi-kezayit de pâte dans le pétrin, reliés par un fil de pâte : on considère — si, le fil ôté, ils partent avec lui, ils comptent comme un kezayit en un seul endroit et il faut les détruire ; sinon, pas besoin. Cela ne vaut que dans un pétrin ; mais dans une maison, même s'ils ne partent pas par le fil, ils comptent comme un seul endroit, parce qu'ils se rejoignent quand on balaye la maison. Deux maisons l'une à l'intérieur de l'autre, avec un demi-kezayit dans chacune, ou un demi-kezayit dans la maison et un demi-kezayit au grenier ou sous le portique devant la maison : on a posé la question de savoir si cela compte comme un seul endroit, et elle n'a pas été tranchée. Le Ba'al ha-Itour a écrit : on l'annule et l'on n'est pas tenu de le détruire, car une fois annulé, c'est un doute d'ordre rabbinique : on est indulgent. Ainsi a aussi écrit mon maître mon père.