Dès six heures le 14, le hamets est interdit de par la Torah et l’on en est passible de flagellation. Les Sages avancent l’interdit de deux heures : dès le début de la cinquième, encore permis à tout profit ; dès le début de la sixième, interdit aussi à tout profit. Dépôt à vendre ou détruire, kiddoushin nuls, et achat avec du hamets après six.
חמץ משש שעות ולמעלה ביום י"ד אסור מה"ת ולוקין עליו אע"פ שבעל העיטור כתב שאינו אלא מדרבנן ובעל המאור כתב שמותר לאוכלו עד הלילה שבאכילתו משביתו והרמב"ם ז"ל כתב שלוקין עליו משש שעות ולמעלה ולזה הסכים א"א ז"ל וכדי להתרחק האדם מן העבירה הוסיפו חכמים לאוסרו עוד ב' שעות דהיינו מתחלת שעה חמישית ומיהו כל שעה חמישית מותר בהנאה ויכול למוכרו לעכו"ם אפילו הרבה ביחד שודאי לא יאכלו קודם הפסח ואפי' כותח ויכול להאכילו לבהמה חיה ועוף ובלבד שיעמוד עליהם לראות שלא יצניעו ממנו ויבער מה ששיירו ממנו ומתחלת שעה ששית ומעלה אסרוהו גם בהנאה ואם קידש בו אשה אינה מקודשת כיון שאסרוהו בהנאה לכל ישראל הלכך ישראל שהיה בידו חמץ של חבירו בפקדון והגיע הפסח יעכבנו עד שעה חמישית ואם לא באו בעליו ימכרנו לעכו"ם ואם לא מכרו צריך לבערו בזמן איסורו אפי' אם אינו חייב באחריותו מעשה וקנתה שפחה נכרית ירקות בחמץ אחר שש והתירם ר"ת לפי שאינו תופס דמיו כדאמרינן בחולין חמצן של עוברי עבירה לאחר הפסח מותר מפני שהן מחליפין:
Le hamets, dès six heures et au-delà le jour du quatorze, est interdit de par la Torah et l’on en est passible de flagellation — bien que le Baal ha-Itour ait écrit que ce n’est que de par les Sages, et que le Baal ha-Maor ait écrit qu’il est permis de le manger jusqu’à la nuit, car en le mangeant on l’élimine. Le Rambam z"l a écrit que l’on en est passible de flagellation dès six heures et au-delà, et mon père mon maître z"l s’est rallié à cela. Afin d’éloigner l’homme de la faute, les Sages ont ajouté de l’interdire encore deux heures, c’est-à-dire dès le début de la cinquième heure. Toutefois, pendant toute la cinquième heure, il est permis d’en tirer profit, et l’on peut le vendre à un non-juif, même beaucoup d’un coup, car certainement ils ne le mangeront pas avant Pessa’h — et même du koutah’. On peut aussi le donner à manger au bétail, à la bête sauvage et à l’oiseau, à condition de se tenir auprès d’eux pour voir qu’ils n’en cachent rien, et de détruire ce qu’ils en auront laissé. Dès le début de la sixième heure et au-delà, ils l’ont interdit aussi à tout profit. Si l’on a fiancé une femme avec, elle n’est pas fiancée, puisqu’ils l’ont interdit à tout profit pour tout Israël. Dès lors, un Israélite qui avait en main le hamets de son prochain en dépôt, lorsque Pessa’h arrive, le retiendra jusqu’à la cinquième heure ; si le propriétaire n’est pas venu, il le vendra à un non-juif ; et s’il ne l’a pas vendu, il doit le détruire au temps de son interdit, même s’il n’en est pas responsable. Il arriva qu’une servante non juive acheta des légumes avec du hamets après six heures, et Rabbénou Tam les permit, parce que le hamets ne saisit pas son prix — comme l’on dit dans Houlin : le hamets des transgresseurs, après Pessa’h, est permis, parce qu’ils l’échangent.