טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 448

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Hamets sur lequel Pessa'h est passé
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Le hamets d'un non-juif après Pessa'h est permis même à la consommation selon Rav Alfas, les Halakhot Guedolot, les Sheiltot, le Yerushalmi et les Gueonim ; le Baal ha-Itour l'interdit à la consommation. Le hamets d'un Juif est interdit à tout profit, même laissé shogeg ou anos. Vente ou don complet avant Pessa'h le rend permis. Le Yerushalmi interdit le hamets trouvé après Pessa'h malgré le bitoul, et d'en donner à manger même à une bête hefker.

Glossaire

hamets
levain, aliment levé interdit à Pessa'h
hanaah
profit, jouissance
bitoul
annulation verbale du hamets
reshut
domaine, propriété juridique
doron
cadeau, don
hefker
sans maître, abandonné
shogeg
par erreur
anos
contraint
geder
barrière, décret préventif
minha
office de l'après-midi ; ici, à partir de l'heure de minha

חמץ של עכו"ם שעבר עליו הפסח מותר אפילו באכילה וכן פסק רב אלפס והלכות גדולות והכי איתא בשאלתות ובירושלמי וכן פסקו הגאונים ובעל העיטור כתב שאסור באכילה והאריך בענין וסוף דבריו ומן הדין עלינו להחמיר ממה שנוהגים עכשיו שישראל מקבל דורון חמץ של עכו"ם מן המנחה ולמעלה שנעשה חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח שאסור בהנאה ולפיכך היה עלינו לגדור גדר ע"כ ומיהו א"א ז"ל אומר תקנה לזה שיאמר הישראל איני רוצה שיקנה לי רשותי ואז לא יקנה לו בע"כ ואפשר לומר אפילו בסתם ששתק ולא אמר כלום לא קניא ליה רשותיה כדאיתא בב"מ דהיתר ניחא ליה דליקני דאיסור לא ניחא ליה דליקני אם לא שיקבלנה מהעכו"ם או כיוצא בזה שניכר מתוך מעשיו שחפץ בו ושל ישראל שעבר עליו הפסח אסור בהנאה אפילו הניחו שוגג או אנוס ואם מכרו או נתנו לעכו"ם קודם הפסח מותר ובלבד שיתננו לו במתנה גמורה ורשאי לומר לו עד שאתה לוקח במנה קח במאתים שאקחנו ממך אחר הפסח וחמץ שנמצא בבית ישראל אחר הפסח אוסר בירושלמי אף על פי שביטלו דחיישינן שמא יערים לומר שביטלו אף על פי שלא ביטלו ובעל העיטור אסרו באכילה והתירו בהנאה ואין טעם נכון לחלק בין אכילה להנאה ואוסר עוד בירושלמי להאכיל חמצו בפסח אפילו לכלב של הפקר שאינו נהנה בו כלום דגרסינן בפ' כל שעה לא יאכיל חמץ אפילו לכלבים במה אנן קיימין אם לכלבו היא הנייה אלא כאן אנו קיימין אפילו לכלב של אחרים זאת אומרת אסור להאכיל לבהמת הפקר:

Le hamets d'un non-juif sur lequel Pessa'h est passé est permis même à la consommation. Ainsi ont tranché Rav Alfas et les Halakhot Guedolot ; et ainsi se trouve dans les Sheiltot et dans le Yerushalmi ; et ainsi ont tranché les Gueonim. Le Baal ha-Itour a écrit qu'il est interdit à la consommation ; il s'est étendu sur le sujet, et à la fin de ses propos : « Du point de vue du din, nous devons être plus rigoureux que la pratique actuelle, où un Juif reçoit en don du hamets d'un non-juif à partir de minha et au-delà, ce qui en fait du hamets d'un Juif sur lequel Pessa'h est passé, interdit à tout profit ; c'est pourquoi nous aurions dû dresser une barrière. » Jusque-là ses paroles. Toutefois, mon maître mon père z"l dit qu'il y a un remède à cela : que le Juif dise « Je ne veux pas que mon domaine m'acquière cela », et alors cela ne lui sera pas acquis contre son gré. On peut même dire que, dans le cas ordinaire où il s'est tu et n'a rien dit, son domaine ne le lui acquiert pas, comme il est dit dans Baba Metsia : le permis, il lui agrée qu'il s'acquière ; l'interdit, il ne lui agrée pas qu'il s'acquière — à moins qu'il ne le reçoive du non-juif ou quelque chose de semblable, d'où il ressort de ses actes qu'il le désire. Et celui d'un Juif sur lequel Pessa'h est passé est interdit à tout profit, même s'il l'a laissé shogeg (par erreur) ou anos (contraint). S'il l'a vendu ou donné à un non-juif avant Pessa'h, c'est permis, à condition de le lui donner en don complet ; et il est permis de lui dire : « Tant que tu prends pour une mine, prends pour deux cents, que je l'achète de toi après Pessa'h. » Le hamets trouvé dans la maison d'un Juif après Pessa'h, le Yerushalmi l'interdit même s'il l'a annulé, car on craint qu'il ne ruse en disant qu'il l'a annulé alors qu'il ne l'a pas annulé. Le Baal ha-Itour l'a interdit à la consommation et permis d'en tirer profit ; mais il n'y a pas de raison valable de distinguer entre consommation et profit. Le Yerushalmi interdit encore de donner à manger son hamets pendant Pessa'h, même à un chien hefker dont on ne tire aucun profit. Car on lit au chapitre Kol Cha'ah : « On ne donnera pas de hamets à manger même aux chiens. » De quoi parlons-nous ? S'il s'agissait de son propre chien, il y aurait profit. Nous parlons donc même du chien d'autrui. Cela enseigne qu'il est interdit de donner à manger à une bête hefker.