טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 450

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Miche empruntée, four en société et location pendant Pessa'h
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Miche empruntée avant Pessa'h : on la rembourse après, sans interdit de hamets passé. Intérêt en miches : stipuler farine ou argent pour la semaine de Pessa'h. Four en société : convenir avant Pessa'h et prendre de l'argent pour cette semaine. Loyer en hamets, ou même en argent, d'un four ayant cuit du hamets à Pessa'h : interdit ; argent déjà reçu : permis. On peut louer un four pour y cuire de la matsa. On peut donner un dinar à son esclave, non lui dire « va manger, je paie ». Ustensiles : interdits à louer lekhathila pour y cuire du hamets.

Glossaire

ba'ayin
en nature, présent concrètement
ribbit
intérêt
Avi ha-Ezri
le Raavia
orla
fruits des trois premières années
kilé ha-kerem
mélange de semences dans la vigne
yayin nesekh
vin de libation idolâtre
kiddushin
fiançaille, consécration matrimoniale
lekhathila
a priori
issouré hanaa
objets interdits à tout profit

כתב רש"י ישראל שלוה ככר מחבירו קודם הפסח צריך לפורעו אחר הפסח ואין בו משום איסור חמץ שעבר עליו הפסח כיון שלא היה בעין בשעת איסור ויש בו משום גזל אם אינו פורעו: וישראל שמקבל מעכו"ם ככרות ברבית בכל שבוע כתב אבי העזרי שיאמר לו קודם הפסח שיתן לו בשבוע של פסח קמח או מעות ואז אפילו אם באו אחר כך לחשבון מותר לקבל ממנו מה שלא קיבל בתוך הפסח: שאלה לרש"י ישראל ועכו"ם שיש להם תנור בשותפות מהו לומר לעכו"ם טול אתה של פסח ואני אטול אח"כ והשיב שיתנה קודם הפסח ויטול דמים מאותו שבוע וה"ר שמשון ב"ר אברהם כתב מעשה בא לידי בישראל שהיה לו תנור ואפו בו עכו"ם חמץ בפסח ובא האופה שהיה גזבר של ישראל והביא לו ככרות לאחר הפסח משכר התנור ואסרתי לו לקבלם לא מיבעיא חמץ שאסור שזכה בו ישראל בשכר תנורו והוה ליה חמצו של ישראל שעבר עליו הפסח אלא אפילו מעות אסור לקבל בשכרו כיון דחמץ בפסח אסור בהנאה ה"ל משתכר באיסורי הנאה ואפילו חמצו של עכו"ם אסור ליהנות ממנו בפסח מיהו אם קיבל כבר המעות מותר ליהנות מהם דתנן גבי ערלה וכלאי הכרם מכרן וקידש בדמיהן מקודשת ומיהו שרי לישראל להשכיר תנורו לעכו"ם ע"מ שיאפה בו מצה ואם יאפה בו חמץ אין זקוק לו כדתנן שכרו לעשות עמו מלאכה אחרת אף על פי שיאמר לו העבר לי חבית של יין נסך ממקום למקום מותר: מותר לומר לעבדו בפסח הילך דינר זה וקנה ואכול אע"פ שיודע שיקנה חמץ ואין זה כקונה חמץ אע"פ שמזונותיו עליו אבל לא יאמר לו צא ואכול ואני פורע. אסור להשכיר כלי לעכו"ם בפסח שיבשל בהם חמץ מפני שרוצה בקיומו של איסור ע"י דבר אחר שלא יבקע הכלי ועוד כיון שהכלי עצמו אסור בהנאה אסור להשכירו לכתחילה ולא דמי להא דתניא בתוספתא משכיר אדם חמורו לעכו"ם להביא עליו חמץ ממקום למקום דהתם החמור אינו אסור אבל הכלי עצמו אסור:

Rachi a écrit : un Juif qui a emprunté une miche à son prochain avant Pessa'h doit la rembourser après Pessa'h ; il n'y a pas d'interdit de hamets sur lequel Pessa'h est passé, puisque [cette miche] n'était pas en nature au moment de l'interdit ; mais il y a [un interdit de] vol s'il ne la rembourse pas. Un Juif qui reçoit d'un non-juif des miches à titre d'intérêt chaque semaine : Avi ha-Ezri a écrit qu'il lui dira avant Pessa'h de lui donner, la semaine de Pessa'h, de la farine ou de l'argent ; alors, même s'ils en sont ensuite venus aux comptes, il est permis de recevoir de lui ce qu'il n'a pas reçu pendant Pessa'h. Question posée à Rachi : un Juif et un non-juif qui ont un four en société — est-il permis de dire au non-juif : « Prends toi celui de Pessa'h et je prendrai ensuite » ? Il a répondu qu'il stipule avant Pessa'h et qu'il prenne l'argent de cette semaine-là. R. Chimchon fils d'Avraham a écrit : un cas s'est présenté à moi concernant un Juif qui avait un four où des non-juifs cuisaient du hamets pendant Pessa'h ; le boulanger, qui était l'intendant du Juif, lui apporta des miches après Pessa'h comme loyer du four, et je lui ai interdit de les recevoir. Il va sans dire que le hamets est interdit, car le Juif l'a acquis comme loyer de son four, et c'est devenu du hamets d'un Juif sur lequel Pessa'h est passé ; mais même de l'argent, il est interdit de le recevoir comme loyer, puisque le hamets pendant Pessa'h est interdit à tout profit : ce serait tirer profit d'objets interdits à tout profit. Même le hamets d'un non-juif, il est interdit d'en tirer profit pendant Pessa'h. Toutefois, s'il a déjà reçu l'argent, il est permis d'en tirer profit, comme on a enseigné à propos de l'orla et des kilé ha-kerem : s'il les a vendus et a contracté kiddushin avec leur prix, elle est fiancée. Toutefois, il est permis à un Juif de louer son four à un non-juif à condition qu'il y cuise de la matsa ; et s'il y cuit du hamets, [le propriétaire] n'a pas à s'en inquiéter, comme on a enseigné : s'il l'a embauché pour faire avec lui un autre travail, même si [le non-juif] lui dit « transporte-moi une barrique de vin de libation d'un lieu à un autre », c'est permis. Il est permis de dire à son esclave pendant Pessa'h : « Voici ce dinar, achète et mange », même s'il sait qu'il achètera du hamets ; ce n'est pas comme s'il achetait du hamets, bien que son entretien soit à sa charge. Mais il ne lui dira pas : « Va manger, et je paierai. » Il est interdit de louer des ustensiles à un non-juif pendant Pessa'h pour qu'il y cuise du hamets, parce qu'il souhaite le maintien de l'interdit par le biais d'autre chose, afin que l'ustensile ne se fende pas ; et de plus, puisque l'ustensile lui-même est interdit à tout profit, il est interdit de le louer lekhathila (a priori). Cela ne ressemble pas à ce qu'on a enseigné dans la Tossefta : un homme peut louer son âne à un non-juif pour y transporter du hamets d'un lieu à un autre — là, l'âne n'est pas interdit, alors que l'ustensile lui-même l'est.