טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 497

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Chasse et désignation préalable (Zimon) à Yom Tov
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Interdictions de chasser et piéger à Yom Tov, règles de désignation des animaux et lois sur l'abattage et la vente.

Glossaire

zimon
désignation préalable
tereifa
animal inapte à la consommation suite à une lésion mortelle
mouktse
objet mis de côté, interdit de déplacement

אין צדין דגים מן הביברים בי"ט ואין נותנין לפניהם מזונות ואם סתם אמת המים בכניסה וביציאה מעי"ט מותר ליקח ממנה דגים בי"ט דהוי להו ניצודין ועומדין ואפילו ספק צידה אסור כגון מצודות חיה דגים ועופות שהיו פרושות מערב י"ט ולמחר מוצא בהן אסורין אלא אם כן ידוע שניצודו מבעוד יום ואווזים ותרנגולין שבבית מותר לצודן וא"צ זימון ושאר כל חיה ועוף כל שמחוסרין צידה שצריך לומר הבא מצודה ונצודנו אסור לצודן וליתן לפניהם מזונות וכל שאין מחוסרין צידה מותר לצודן וליתן לפניהם מזונות. איל וצבי שקננו בפרדס וילדו בו עפרים ועדיין הם קטנים שא"צ צידה מותרין בלא זימון ודוקא בפרדס הסמוך לעיר בתוך ע' אמה דדעתו עילווה אבל אם אינו סמוך לעיר לא והאם אפילו זימון אין מועיל לה כיון שמחוסרת צידה: יוני שובך ויוני עלייה וצפרים שקננו בטפיחים אסור לצודן הלכך אין מועיל להם זימון וה"מ בגדולים אבל בקטנים מותר לצודן אבל זימון צריכין וכיצד הוא הזימון אומר זה וזה אני נוטל למחר וא"צ לנענע. זימן שחורים ומצא לבנים או איפכא או ב' ומצא ג' פשיטא שאסורין אלא אפילו זימן שחורים ולבנים ומצא שחורים במקום לבנים ולבנים במקום שחורים אסורין זימן ג' ומצא ב' מותרין בתוך הקן ומצא לפני הקן ולא בתוכו אסורין ואם אין שם קן אחר מותרין וכגון שאינו פורח דליכא למיתלי דאתו מעלמא אלא מדדה מעט מעט וכיון שאינו פורח אפילו אם יש קן בתוך נ' אמה שאפשר לו לדדות ממנו אם אינו עומד להדיא בענין שיכול לראותו אלא עומד בתוך קרן זוית מותר שאינו מדדה משם לכאן כיון שאינו יכול לראות קנו בכל פעם: השוחט בהמה בי"ט צריך שלא יבדוק עד שיפשיט שאם ימצא טריפה לא יהא רשאי להפשיטה ובענין טלטול הבשר לרב אלפס שפוסק במוקצה כר"י בי"ט אסור ולר"ת שפוסק כר"ש שרי ובענין מכירה לעו"ג נראה שמותר כדרך שהתירו מכירה לישראל שלא ישקול ולא יזכיר סכום דמים ואם אינו מאמינו יקח ממנו משכון שאם לא כן לא ישחטו ואתי לאמנועי משמחת יום טוב כדאמר גבי נתינת עורות לפני הדורסן:

On ne pêche pas de poissons des viviers à Yom Tov et on ne leur donne pas de nourriture. Si l'on a bouché le canal d'entrée et de sortie d'eau la veille de Yom Tov, il est permis d'y prendre des poissons à Yom Tov, car ils sont considérés comme déjà pêchés. Même un doute de chasse est interdit, par exemple si des pièges à bêtes, poissons ou oiseaux ont été tendus la veille de Yom Tov et qu'on y trouve des prises le lendemain, elles sont interdites, à moins qu'on sache avec certitude qu'elles ont été capturées alors qu'il faisait encore jour. Les oies et poules de la maison peuvent être attrapées sans nécessiter de désignation (zimon). Toute autre bête ou oiseau nécessitant d'être chassé (pour lequel on doit dire : « apporte un piège et chassons-le ») est interdit à la chasse et l'on ne doit pas leur donner de nourriture. Ceux qui ne nécessitent pas de chasse peuvent être attrapés et on peut les nourrir. Des cerfs et biches qui ont niché dans un verger et y ont mis bas des faons encore petits ne nécessitant pas de chasse, sont permis sans zimon, à condition que le verger soit proche de la ville dans un rayon de soixante-dix coudées, car son esprit repose dessus ; mais s'il n'est pas proche de la ville, non. Pour la mère, même le zimon ne sert à rien car elle nécessite d'être chassée. Les pigeons de pigeonnier ou de grenier, ainsi que les oiseaux ayant niché dans des cruches, sont interdits à la chasse, le zimon est donc inutile pour eux. Cela s'applique aux grands, mais pour les petits, on peut les attraper moyennant le zimon. Comment fait-on le zimon ? Il dit : « Je prendrai celui-ci et celui-ci demain », sans avoir besoin de les secouer. S'il a désigné des noirs et trouve des blancs, ou l'inverse, ou s'il en a désigné deux et en trouve trois, ils sont évidemment interdits. Même s'il a désigné des noirs et des blancs, et trouve des noirs à la place des blancs et des blancs à la place des noirs, ils sont interdits. S'il en a désigné trois et en trouve deux, ils sont permis s'ils sont à l'intérieur du nid. S'il les trouve devant le nid et non dedans, ils sont interdits. S'il n'y a pas d'autre nid à proximité, ils sont permis, par exemple s'ils ne savent pas voler, car on ne peut pas supposer qu'ils viennent d'ailleurs, mais ils ont avancé à petits pas ; et comme ils ne volent pas, même s'il y a un nid dans un rayon de cinquante coudées d'où ils pourraient sautiller, s'il n'est pas directement en face de sorte qu'il puisse le voir, mais qu'il est dans un coin, c'est permis, car il ne sautille pas de là à ici sans pouvoir voir son nid à chaque fois. Celui qui abat une bête à Yom Tov ne doit pas examiner [les organes] avant de l'avoir dépouillée, de peur qu'elle ne soit déclarée tereifa et qu'il ne soit alors plus autorisé à la dépouiller. Concernant le déplacement de la viande, selon le Rif qui tranche la loi sur le mouktse comme R. Yéhouda, c'est interdit à Yom Tov ; mais pour Rabbenou Tam qui tranche comme R. Chimon, c'est permis. Concernant la vente à un non-Juif, il semble permis de procéder comme ils l'ont permis pour une vente à un Juif : sans peser ni mentionner de somme d'argent. S'il ne lui fait pas confiance, il peut prendre de lui un gage, car sinon les bouchers n'abattraient pas, ce qui nuirait à la joie de Yom Tov, comme on l'a dit à propos de la remise des peaux à celui qui les foule.