טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 498

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Lois sur l'abattage, les bêtes et la couverture du sang
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Règles relatives à l'examen du couteau, à l'abattage de divers types d'animaux, et aux conditions pour recouvrir le sang.

Glossaire

midbariyot
bêtes du désert ou paissant loin de la ville
te'houm
limite de déplacement autorisée
mouktse
objet mis de côté, interdit de déplacement
hakhana
interdit de préparation d'un jour pour un autre
kazaït
volume d'une olive
tereifa
animal inapte à la consommation
mezid
volontairement
lekhathila
a priori
bediavad
après coup
nolad
chose nouvellement apparue pendant la fête
koï
animal au statut indéterminé entre bête sauvage et domestique

אין מראין סכין לחכם בי"ט לראותו אם הוא ראוי לשחוט אלא יראנו לעצמו וישאילו לאחרים ויכול להוליך סכין ובהמה אצל טבח לשחוט אפילו גדי קטן שצריך להוליכו על כתפו או טבח ילך אצל סכין ובהמה ואין שוחטין המדבריות ולא משקין אותן השקאה שלצורך שחיטה שדרך להשקות הבהמה קודם שחיטה כדי להפריש בין העור ובין הבשר אבל שאר השקאה שרי להשקותה ומדבריות היינו שרועות חוץ לתחום ואינן באות ללון בתוך התחום ודווקא לר"י אבל מאן דפסיק במוקצה אפילו בי"ט כר"ש שרי אם הובאו שלא לצרכו ומיהו בעל העיטור כתב דאף לר"ש אסירי כיון דבחד לישנא קאמר בגמרא דר"ש מודי בהו דכגרוגרות וצמוקין דמו אזלינן לחומרא אבל בה"ג כתב מוקצה הוא מדרבנן וכיון דאיכא תרי לישני אזלינן בה לקולא ושרי לר"ש ולזה הסכים א"א הרא"ש ז"ל. עגל שנולד בי"ט מותר לשוחטו אם האם עומדת לאכילה אבל אם עומדת לגדל ולדות אסור לר"י והא דשרי דוקא דקים לן בגויה שכלו לו חדשיו דאי לא"ה אסור עד ליל יום ח' וכגון שהפריס ע"ג קרקע שיצא מכלל ריסוק אברים ואם נולד בשבת כתב הרב ר' אפרים שאסור ביום טוב שלאחריו משום הכנה ובעל העיטור כתב שמותר וכ"כ א"א הרא"ש ז"ל דלא שייך הכנה בלידת העגל בהמה מסוכנת שירא שמא תמות והוא אכל כבר וא"צ לה אסור לשוחטה אלא א"כ יש שהות ביום לאכול כזית ממנה מבע"י ואפילו אין שהות ביום לבודקה ולנתחה יכול לאכול בלא בדיקה ואם שחטה בשדה לא יביאנה לעיר במוט או במוטה כדרך שעושה בחול אלא יביאנה בידו איברים איברים: עוף שנדרס שצריך שהייה מעת לעת ובדיקה אחר שחיטה משום חשש טריפות יכול לשוחטו בי"ט ולא חיישינן שמא ימצא טרפה אע"ג דאיתיליד ביה ריעותא בכור בזמן הזה שאסור לשוחטו בלא מום אין חכם יכול לראותו בי"ט אם יש בו מום לשוחטו אפילו אם עבר וראה ומצאו שיש בו מום אין יכולין לשוחטו אבל אם נולד במומו ועבר וראהו נשחט על פיו ואם ראה המום מעי"ט וראה שהוא מום שראוי לישחט עליו יכול לחקור עליו בי"ט אם נפל בו המום מאליו ומתירו שכל מום שלא נפל בו מעצמו אלא אחרים גרמו לו בכוונה אינו חשיב מום לישחט עליו: בהמה חציה של עו"ג וחציה של ישראל יכולין לשוחטה בי"ט ואפילו יש להם ב' יכול לשחוט שתיהן כתב הרמב"ם ז"ל השוחט בהמה בי"ט מותר לתלוש הצמר לעשות מקום לסכין ובלבד שלא יזיזנו ממקומו אלא ישאר הצמר מסובך שם בשאר צמר הצואר אבל בעוף לא ימרט הנוצה והרמב"ן התיר למרוט אף הנוצה ור"י פסק כדברי הרמב"ם ז"ל אלא שהוסיף אף בתלישת הצמר לאוסרו אא"כ אינו מתכוין לתולשו אבל במתכוין אסור ולזה הסכים א"א הרא"ש ז"ל מותר לשחוט לכתחלה חיה ועוף בי"ט לר"ת אם יש לו דקר נעוץ ועפר תיחוח בענין שא"צ לחפור ולא לכתוש וכ"ש אם הזמין עפר מאתמול אבל לרי"ף לא ישחוט לכתחלה אא"כ יש לו עפר מוכן מאתמול ואם שחט כבר ויש לו דקר נעוץ ועפר תיחוח יכול לכסות בו: אפר כירה שהוסק מעי"ט יכולין לשחוט ולכסות בו הוסק בי"ט חשוב כנולד ואסור אף לר"ש אא"כ הוא עדיין חם שראוי לצלות בו ביצה ואם שחט כבר מותר לכסות אפילו אינו ראוי לצלות בו: הכניס עפר הרבה לביתו לצורך גנתו והוא כנוס במקום אחד מותר לכסות בו דכל זמן שהוא צבור דעתו עליו לכל מה שיצטרך: מכניס אדם מלא קופתו עפר לבית בסתם ועושה בו כל צרכו ולא אמרינן שהוא בטל אגב קרקע הבית והוא שיחד לו קרן זוית ומיירי שהוא תיחוח שאינו צריך לא כתישה ולא חפירה ולא היה חסר אלא זימון אבל אם הכניס מלא קופתו לצורך גנתו לא דכיון שהוא מועט בטל: כוי אין שוחטין אותו בי"ט דכיון שהוא ספק בהמה אסור לכסותו מספק הלכך אסור לשוחטו ואם שחטו אין מכסין את דמו אפי' אם יש לו עפר מוכן שהרואה שמכסין את דמו יאמר ודאי חיה הוא ויבא להתיר חלבו ולערב אם רישומו ניכר יכסנו שחט בהמה וחיה ונתערבו דמם זה בזה אם יכול לכסותו בדקירה אחת שא"צ להרבות בשביל דם הבהמה יכסנו ואם לאו לא יכסנו ואפי' דקירה אחת אסור לעשות ולכסות בה והרמב"ם ז"ל כתב אם יש לו עפר מוכן ואפר כירה יכסנו בדקירה אחת ונראה אם יכול לכסותו בדקירה אחת כיון ששחט כבר מותר אפילו אין לו עפר מוכן רק שיהיה לו דקר נעוץ ועפר תיחוח ואם יש לו עפר מוכן יכול לכסותו ואפילו בהרבה דקירות. שחט צפור מעי"ט ולא כסה דמו לא יכסנו בי"ט:

On ne montre pas de couteau d'abattage à un sage à Yom Tov pour qu'il examine s'il est apte à l'abattage, mais le sage le vérifie pour lui-même et le prête à d'autres. On peut apporter le couteau et la bête au boucher pour l'abattage (même un petit chevreau qu'il doit porter sur son épaule), ou le boucher peut se rendre vers le couteau et la bête. On n'abat pas les animaux du désert (midbariyot) et on ne les abreuve pas d'un abreuvement destiné à faciliter l'abattage, c'est-à-dire l'habitude d'abreuver la bête avant l'abattage pour séparer plus facilement la peau de la chair ; mais les autres abreuvements sont permis. Les midbariyot sont celles qui paissent hors du te'houm et n'y rentrent pas pour passer la nuit. Ceci s'applique précisément selon R. Yéhouda, mais selon celui qui tranche que le mouktse est permis même à Yom Tov comme R. Chimon, c'est permis si elles ont été amenées sans que ce soit pour lui. Toutefois, le Ba'al HaIttour écrit que même selon R. Chimon elles sont interdites, car la Guemara dit dans une version que R. Chimon est d'accord qu'elles sont comme des figues séchées et des raisins secs, donc on suit la rigueur. Mais le Behag écrit qu'il s'agit d'un mouktse d'ordre rabbinique, et puisqu'il y a deux versions, on suit la clémence, ce qui l'autorise selon R. Chimon, et le Roch est d'accord avec cela. Un veau né à Yom Tov peut être abattu si la mère est destinée à la consommation. Mais si elle est destinée à l'élevage, c'est interdit selon R. Yéhouda. On le permet uniquement si l'on est certain que ses mois de gestation sont achevés, sinon il est interdit jusqu'à la nuit du huitième jour, et par exemple s'il a posé le sabot au sol, ce qui exclut la suspicion de membres brisés. S'il est né le Chabbat, R. Ephraïm écrit qu'il est interdit le Yom Tov suivant à cause de l'interdit de hakhana. Le Ba'al HaIttour écrit que c'est permis, et le Roch l'écrit également, estimant qu'il n'y a pas de hakhana dans la naissance du veau. Une bête en danger : s'il craint qu'elle ne meure, qu'il a déjà mangé et n'en a pas besoin, il est interdit de l'abattre, sauf s'il reste assez de temps dans la journée pour en manger le volume d'une olive (kazaït) avant la nuit. Même s'il n'a pas le temps de la vérifier et de la dépecer en entier, il peut en manger sans vérification. S'il l'abat aux champs, il ne l'amènera pas en ville sur un palanquin comme on le fait en semaine, mais il la portera à la main, membre par membre. Un oiseau piétiné qui nécessite une attente de vingt-quatre heures et une vérification après abattage par crainte de tereifa, peut être abattu à Yom Tov, et on ne craint pas d'y trouver une tare bien qu'un défaut soit survenu en lui. Un premier-né de notre époque qu'il est interdit d'abattre sans défaut : un sage ne peut l'examiner à Yom Tov pour vérifier s'il a un défaut permettant son abattage. Même s'il a transgressé, l'a examiné et a trouvé un défaut, on ne peut l'abattre. S'il est né avec son défaut, et qu'il l'a examiné en transgressant, il sera abattu sur son ordre. S'il a vu le défaut la veille de Yom Tov et qu'il s'agit d'un défaut justifiant l'abattage, il peut s'enquérir à Yom Tov pour savoir si le défaut est apparu de lui-même, et il l'autorise, car tout défaut qui n'est pas apparu de lui-même mais que d'autres ont causé intentionnellement [mezid (volontairement)] n'est pas considéré comme un défaut valable pour l'abattre. Une bête appartenant à moitié à un non-Juif et à moitié à un Juif : ils peuvent l'abattre à Yom Tov, et même s'ils en ont deux, on peut abattre les deux. Le Rambam a écrit : Celui qui abat une bête à Yom Tov peut arracher la laine pour faire de la place au couteau, à condition de ne pas la déplacer de sa place mais que la laine reste emmêlée dans la laine du cou ; pour un oiseau, on ne plamera pas les plumes. Le Ramban a permis de plumer même les plumes. Le Ri a tranché comme les paroles du Rambam, ajoutant que même l'arrachage de la laine est interdit sauf s'il n'a pas l'intention de l'arracher, mais avec intention, c'est interdit, et le Roch l'a approuvé. Il est permis d'abattre a priori [lekhathila (a priori)] une bête sauvage ou un oiseau à Yom Tov selon Rabbenou Tam s'il possède un piochon planté et de la terre meuble qui ne nécessite ni creusement ni broyage, et à plus forte raison s'il a préparé de la terre la veille. Mais pour le Rif, il ne l'abattra pas a priori à moins d'avoir de la terre préparée la veille ; et s'il a déjà abattu [bediavad (après coup)] et possède un piochon planté et de la terre meuble, il peut recouvrir avec. Des cendres de foyer allumé la veille de Yom Tov : on peut abattre et recouvrir avec. Si le foyer a été allumé à Yom Tov, c'est considéré comme du nolad et interdit même selon R. Chimon, à moins qu'elles ne soient encore assez chaudes pour y rôtir un œuf. S'il a déjà abattu [bediavad (après coup)], il est permis de recouvrir même si elles ne sont pas aptes à rôtir. S'il a rentré beaucoup de terre chez lui pour les besoins de son jardin et qu'elle est rassemblée en un seul endroit, il peut recouvrir avec, car tant qu'elle est en tas, son esprit repose dessus pour tous ses besoins. Si un homme rentre un plein panier de terre dans sa maison sans précision, il en fait ce qu'il veut et on ne dit pas qu'elle est annulée face au sol de la maison, à condition qu'il lui ait réservé un coin et qu'elle soit meuble, ne nécessitant ni broyage ni creusement et ne manquant que de zimon. Mais s'il a rentré un plein panier pour les besoins de son jardin, non, car étant en petite quantité, elle est annulée. Le koï : on ne l'abat pas à Yom Tov car, étant un doute de bête, il est interdit de recouvrir son sang par doute, c'est pourquoi on ne l'abat pas. Si on l'a abattu, on ne recouvre pas son sang même s'il possède de la terre préparée, de peur que celui qui le voit recouvrir son sang ne dise que c'est assurément une bête sauvage et n'en vienne à permettre sa graisse. S'il est mélangé et que sa trace est reconnaissable, il le recouvrira. S'il a abattu une bête domestique et une bête sauvage et que leur sang s'est mélangé l'un à l'autre : s'il peut le recouvrir d'un seul coup sans avoir besoin d'en rajouter à cause du sang de la bête domestique, il le recouvrira ; sinon, il ne le recouvrira pas. Même un seul coup est interdit à faire pour recouvrir. Le Rambam a écrit que s'il a de la terre prête et des cendres de foyer, il le recouvre d'un seul coup. Et il semble que s'il peut le recouvrir d'un seul coup puisqu'il a déjà abattu [bediavad (après coup)], c'est permis même s'il n'a pas de terre préparée pourvu qu'il ait un piochon planté et de la terre meuble ; et s'il a de la terre préparée, il peut le recouvrir même en de nombreux coups. S'il a abattu un oiseau la veille de Yom Tov et n'a pas recouvert son sang, il ne le recouvrira pas à Yom Tov.