טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 574

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Voyage entre différentes communautés et comportement en temps de famine
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Règles applicables à la personne qui se déplace entre une ville qui jeûne et une ville qui ne jeûne pas, et obligation de s'associer à la détresse de la communauté.

Glossaire

Riba
Rabbi Itshak ben Acher ha-Levi
Techoum
Limite de déplacement autorisée autour d'une agglomération

ההולך ממקום שמתענין למקום שאין מתענין ודעתו לחזור צריך להתענות כל תעניות שקבלו עליהם שנותנין עליו חומרי מקום שיצא משם כיון שדעתו לחזור: ההולך ממקום שאין מתענין למקום שמתענין יתענה עמהם ופירש ריב"א ואפי' דעתו לחזור ומיהו כיון שלא קבל עליו תענית אם יצא מן העיר חוץ לתחום מותר לאכול וי"א דאפי' בעיר מותר לאכול שלא בפניהם ע"כ ויראה מדבריו שמפרש שהולך שם ביו' התעני' ומסתבר כדבריו אם הולך שם ביום התענית אבל סוגיא דשמעתא מוכח דמיירי בהולך שם קודם לכן וקבל עליו תענית ואז ודאי הוי תענית גמור ואסור לאכול אפי' יצא חוץ לעיר שכח ואכל אל יראה בפניהם כאילו אכל ואל יראה עידונין בעצמו מצוה להרעיב אדם עצמו בשנת רעבון ואסור לשמש בו מטתו ולחשוכי בנים מותר כל הפורש מן הצבור אינו רואה בנחמתן וכל המצטער עמהן זוכה ורואה בנחמתן:

Celui qui se rend d'un endroit où l'on jeûne vers un endroit où l'on ne jeûne pas, avec l'intention de rentrer, doit observer tous les jeûnes qu'ils ont pris sur eux, car on lui applique les rigueurs du lieu d'où il est parti, puisqu'il a l'intention d'y retourner. Celui qui se rend d'un endroit où l'on ne jeûne pas vers un endroit où l'on jeûne doit jeûner avec eux. Le Riba a expliqué que cela s'applique même s'il a l'intention de rentrer. Toutefois, puisqu'il n'a pas pris le jeûne sur lui formellement, s'il sort de la ville au-delà du techoum, il lui est permis de manger. Certains disent que même à l'intérieur de la ville, il est permis de manger tant que ce n'est pas devant eux. Il ressort de ses propos qu'il interprète cela pour celui qui s'y rend le jour même du jeûne, et cela est logique s'il y va le jour du jeûne. Mais la conclusion talmudique prouve qu'il s'agit de celui qui s'y est rendu auparavant et a pris sur lui le jeûne ; dans ce cas, c'est assurément un jeûne absolu et il est interdit de manger, même s'il sort de la ville. S'il a oublié et a mangé, qu'il ne se montre pas devant eux comme ayant mangé et qu'il ne fasse pas étalage de délices. C'est une mitsva de s'affamer soi-même lors d'une année de famine, et il est interdit d'y avoir des relations conjugales, mais cela reste permis pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Quiconque se sépare du tsibbour ne verra pas leur consolation, et quiconque partage leur peine méritera de voir leur consolation.