טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 638

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Interdit des bois du s’khakh et des parures de soukka
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Les bois du s’khakh sont interdits de la Torah tant que la soukka tient, de rabbanan si elle est tombée. Rabbenou Tam limite l’interdit toranique au minimum requis pour une soukka valable et n’interdit pas les parois ; le Rambam interdit aussi les bois des parois, ce que le Rosh n’admet pas. Les parures sont interdites à la consommation ; une condition bien formulée les lève. Le Rosh admet la condition même tant qu’elles tiennent ; les Tossafot et le Baal Halakhot, seulement après leur chute.

Glossaire

נויי סוכה
parures de la soukka
עטורי סוכה
ornements de la soukka
בודל
se séparer, s’abstenir (ne plus en disposer)
בין השמשות
entre-deux-soleils, crépuscule
סתירת אהל
démolition d’une tente
תנאי
condition (stipulation qui empêche l’interdit de prendre effet)
בעל הלכות
Baal Halakhot (Halakhot Guedolot)
טלטול במקומן
déplacer sur place
מדרבנן
de rabbanan, d’ordonnance des Sages
א"א הרא"ש
mon maître mon père le Rosh

עצי הסכך כל זמן שהסוכה קיימת אסורין מן התורה נפלה אסורה מדרבנן ור"ת פי' דאפי' בעודה קיימת אין האיסור מן התורה אלא במה שצריך להכשר סוכה והשאר אינו אסור אלא מדרבנן ובדפנות אין בהם שום איסור אבל הרמב"ם ז"ל כתב שגם עצי הדפנות אסורין ולא נהירא לא"א הרא"ש ז"ל: נויי סוכה אסורין באכילה ואם התנה עליהן שאומר איני בודל מהם כל בין השמשות מותרין שאז לא חל עליהם שום איסור אבל בעצי סוכה לא מהני תנאה שעל כרחו בודל מהם כל בין השמשות משום סתירת אהל ודוקא שמתנה בזה הלשון אבל אומר אני מתנה עליהן לאוכלן כשיפלו אינו כלום אבל אם אמר אני מתנה עליהם לאוכלן אימתי שארצה מהני שגם בין השמשות בכלל ולפי תירוץ אחר של התוספות לא מהני תנאה אפי' בנויים אלא לאחר שיפלו וכן יראה מדברי בעל הלכות שכתב עטורי סוכה שנפלו בשבת אסורין באכילה ואסורין לטלטלן במקומן נפלו בי"ט אסורין באכילה ומותרין לטלטלן במקומן נפלו בח"ה אסורין באכילה ומותרין להחזירם אבל אם התנה עליהן בשעה שתלה אותם ואמר כשארצה אטול מהם מותר ע"כ הרי שלא התיר בתנאי אלא אחר שנפלו ואיני מבין מה שחלק לענין טילטול במקומן בין שבת ליום טוב וא"א הרא"ש ז"ל כתב בתשובה דמהני בהו תנאה אפילו בעודן קיימין אבל בלא תנאי אסורין אפי' לאחר שנפלו:

Les bois du s’khakh, tant que la soukka tient, sont interdits de la Torah ; si elle est tombée, ils sont interdits de rabbanan. Rabbenou Tam a expliqué que, même tant qu’elle tient encore, l’interdit de la Torah ne porte que sur ce qui est nécessaire à la validité de la soukka, et que le reste n’est interdit que de rabbanan ; et dans les parois il n’y a aucun interdit. Mais le Rambam z"l a écrit que les bois des parois aussi sont interdits ; cela n’a pas paru juste à mon maître mon père le Rosh z"l. Les parures de soukka sont interdites à la consommation ; et s’il a posé une condition à leur sujet, en disant : « je ne m’en sépare pas tout l’entre-deux-soleils », elles sont permises, car alors aucun interdit ne prend effet sur elles. Mais pour les bois de la soukka, une condition n’est d’aucun effet : bon gré mal gré, il s’en sépare tout l’entre-deux-soleils, à cause de la démolition d’une tente. Et ce n’est que s’il pose la condition en ces termes ; mais s’il dit : « je pose une condition à leur sujet pour les manger quand elles tomberont », cela ne vaut rien. En revanche, s’il a dit : « je pose une condition à leur sujet pour les manger quand je voudrai », cela vaut, car l’entre-deux-soleils y est compris. Selon une autre résolution des Tossafot, une condition n’est d’aucun effet même pour les parures, sinon après qu’elles sont tombées. Et c’est aussi ce qui ressort des propos du Baal Halakhot, qui a écrit : les ornements de soukka tombés le Chabbat sont interdits à la consommation et interdits à déplacer sur place ; tombés à Yom Tov, interdits à la consommation et permis à déplacer sur place ; tombés pendant ’Hol hamoëd, interdits à la consommation et permis de les remettre. Mais s’il a posé une condition à leur sujet au moment où il les a suspendus, en disant : « quand je voudrai, j’en prendrai », c’est permis. Jusqu’ici ses propos : on voit qu’il n’a permis par condition qu’après leur chute. Et je ne comprends pas ce qu’il a distingué, pour le déplacement sur place, entre Chabbat et Yom Tov. Mon maître mon père le Rosh z"l a écrit en responsum qu’une condition vaut pour elles même tant qu’elles tiennent encore ; mais sans condition, elles sont interdites même après qu’elles sont tombées.