Femmes, esclaves et mineurs sont exemptés ; toumtoum et androgyne sont tenus par doute. L'enfant de six ou sept ans est tenu de-rabbanan pour l'éducation. Le malade et ceux qui le servent sont exemptés ; l'incommodé (vent, mauvaise odeur) l'est lui seul, et l'on ne construit pas lekhathila dans un lieu de gêne. Voyageurs et gardiens : exemption selon le moment. Qui s'occupe d'une mitsva est exempt jour et nuit. L'endeuillé est tenu. Le marié : le Rambam l'exempte sept jours avec les compagnons ; le Roch le tient dans la soucca.
נשים ועבדים וקטנים פטורים מן הסוכה טומטום ואנדרוגינוס חייבין מספק וקטן שא"צ לאמו דהיינו בן ו' ובן ז' חייב מדרבנן כדי לחנכו חולה אפי' אין בו סכנה כגון שחש בראשו או בעיניו הוא ומשמשיו פטורים מצטער מחמת הרוח או ריח רע הוא פטור בין מלאכול בין מלישן ומשמשיו חייבים ודוקא שבא לו הצער במקרה אחר שעשה שם סוכה אבל אין לו לעשות סוכתו לכתחלה במקום הריח או הרוח ולומר מצטער אני ונראה שאין כל אדם יכול לומר מצטער אני ליפטר אלא בדבר שדרך בני אדם להצטער בו: הולכי דרכים ביום פטורין מן הסוכה ביום וחייבים בלילה וההולכין בלילה פטורין בלילה וחייבין ביום והעוסקין במצוה או הולכים בדרך מצוה כגון להקביל רבו או ללמוד תורה ולפדיון שבוים וכיוצא בזה פטורין בין ביום בין בלילה וכגון שאם היה צריך לחזור אחריה בלילה יתבטל גם ביום ממצותו אבל אם הולך ביום דרך מצוה ויכול לחזור אחר סוכה בלילה בענין שלא יתבטל ממצותו צריך לחזור אחריה: אבל חייב בסוכה: וחתן כתב הרמב"ם ז"ל שהוא פטור כל הז' הוא ושושביניו וכל בני החופה וא"א הרא"ש ז"ל כתב דשושבינין לא מיקרי עוסקים במצוה וחייבין בכל המצות חוץ מן התפלה ותפילין וחתן אע"פ שפטור מכל המצות חייב בסוכה שאפשר לו לשמוח בסוכה: שומרי העיר ביום פטורים ביום וחייבין בלילה והשומרים בלילה פטורין בלילה וחייבין ביום ושומרי גנות ופרדסין פטורין בין ביום ובין בלילה שאם היה קובע סעודתו לשמור במקום אחד יגנבו לו ממקום אחר הלכך השומר כרי של תבואה שיכול לשמור כולו ממקום אחד חייב לעשות סוכה במקום ששומר:
Les femmes, les esclaves et les enfants sont exemptés de la soucca. Le toumtoum et l'androgyne sont tenus par doute. L'enfant qui n'a plus besoin de sa mère — c'est-à-dire un garçon de six ou de sept ans — est tenu de par les Sages (de-rabbanan), afin de l'éduquer. Le malade, même sans danger — par exemple s'il a mal à la tête ou aux yeux —, lui et ceux qui le servent sont exemptés. Celui qui est incommodé par le vent ou par une mauvaise odeur est exempté, tant pour manger que pour dormir ; ceux qui le servent, eux, sont tenus. Cela seulement si la gêne lui est survenue par hasard après qu'il a dressé la soucca en cet endroit ; mais il n'a pas à construire sa soucca lekhathila (a priori) dans un lieu d'odeur ou de vent pour dire ensuite : « je suis incommodé ». Et il apparaît que n'importe qui ne peut pas dire « je suis incommodé » pour s'exempter, mais seulement pour une chose dont les gens ont coutume d'être incommodés. Les voyageurs de jour sont exemptés de la soucca le jour et tenus la nuit ; ceux qui voyagent de nuit sont exemptés la nuit et tenus le jour. Ceux qui s'occupent d'une mitsva, ou qui vont en chemin de mitsva — par exemple pour aller au-devant de leur maître, pour étudier la Torah, pour le rachat des captifs, et ce qui y ressemble — sont exemptés de jour comme de nuit : à condition que, s'ils devaient revenir chercher une soucca la nuit, ils manqueraient aussi le jour à leur mitsva. Mais s'ils vont de jour en chemin de mitsva et peuvent revenir chercher une soucca la nuit sans manquer à leur mitsva, ils doivent y revenir. L'endeuillé est tenu à la soucca. Quant au marié, le Rambam a écrit qu'il est exempté tous les sept jours, lui, ses compagnons et tous les gens de la houppa. Mon maître mon père le Roch a écrit que les compagnons du marié ne sont pas dits occupés d'une mitsva, et qu'ils sont tenus à toutes les mitsvot sauf la tefila et les tefilin ; et le marié, bien qu'exempté de toutes les mitsvot, est tenu à la soucca, car il peut s'y réjouir. Les gardiens de la ville de jour sont exemptés le jour et tenus la nuit ; les gardiens de nuit sont exemptés la nuit et tenus le jour. Les gardiens de jardins et de vergers sont exemptés jour et nuit : car s'ils fixaient leur repas pour garder en un seul endroit, on leur volerait ailleurs. Par conséquent, celui qui garde une meule de céréales qu'il peut surveiller tout entière d'un seul endroit est tenu de faire une soucca à l'endroit où il garde.