Les quatre espèces sont invalides si volées (avant ou après yeush), empruntées, provenant d'une ir hanidahat ou d'une ashera d'Israël. Ashera de non-Juif : lekhathila on ne la prend pas ; s'il l'a prise, il s'est acquitté dès le lendemain du premier jour. Emprunté et manquant permis dès le lendemain du premier jour ; les autres invalidités durent les sept jours. Chez nous le second jour vaut le premier. En she'at hadehak, les invalidés pour défaut sont valides et l'on peut bénir ; le Raavad s'y oppose, le Roch n'est pas d'accord avec lui.
כל הד' מינין פסולין בגזול בין לפני יאוש בין לאחר יאוש ובשאול ובשל עיר הנדחת ואשירה של ישראל פסול אבל של עו"ג לכתחלה לא יטול ואם נטל יצא מיום ראשון ואילך דלא בעינן לכם וכל הפסולין כמו שפסולין בראשון כך פסולין כל שבעת הימים חוץ משאול שמותר מיום ראשון ואילך וכן חסר מותר מיום ראשון ואילך הלכך ניקב או שנקבוהו עכברים מותר מיום ראשון ואילך אם נשאר בו כשיעור ובהלכות גדולות פסל אם נקבוהו עכברים כל ז' ימים משום דמאיס אע"ג דניקב כשר וכ"כ רב נטרונאי גאון ואדוני אבי הרא"ש ז"ל לא חילק ואפילו לכתחלה מותר לאכול ממנו רק שישאיר ממנו שיעור כדי לצאת בו ולדידן חשוב יום שני כמו יום ראשון אבל כל שאר הפסולין פסולין כל ז' הימים והרי"ץ גיאת כתב כל הפסולים אינן פסולין אלא בראשון אבל משם ואילך לא שנא גזול ול"ש שאר פסולין כולם כשרים וכ"כ בעל העיטור וה"ר יונה וא"א הרא"ש כתב כסברא ראשונה וכל הפסולים מחמת מום אם הוא שעת הדחק שאין נמצא כשר כשרים ויכול לברך עליהם והראב"ד כ' שלא יברך עליהם אלא יאחזם בידו שלא תשתכח תורת לולב ול"נ לא"א הרא"ש ז"ל והרמב"ם ז"ל הכשיר לולב יבש בשעת הדחק ולא שאר מינין ולא נראה דמ"ש זה מזה :
Les quatre espèces sont invalides si elles sont volées, que ce soit avant yeush (abandon d'espoir du propriétaire) ou après yeush, ainsi que si elles sont empruntées. Celles d'une ir hanidahat (ville condamnée pour idolâtrie), ainsi qu'une ashera (arbre de culte idolâtre) d'Israël, sont invalides ; mais celle d'un non-Juif : lekhathila (a priori) on ne la prendra pas, et s'il l'a prise, il s'est acquitté dès le lendemain du premier jour, car on n'exige plus « lakhem » (à vous). Toutes les espèces invalides le sont les sept jours comme au premier, hormis l'emprunté, qui est permis dès le lendemain du premier jour ; de même le manquant est permis dès le lendemain du premier jour. Dès lors, s'il est percé, ou que des souris l'ont percé, c'est permis dès le lendemain du premier jour, s'il en reste la mesure requise. Dans les Halakhot Guedolot, on l'invalide si des souris l'ont percé, tous les sept jours, parce que c'est répugnant, bien qu'un trou soit valide ; et ainsi a écrit Rav Natronaï Gaon. Mon maître mon père le Roch z"l n'a pas distingué, et même lekhathila il est permis d'en manger, pourvu qu'on en laisse la mesure requise pour s'acquitter. Pour nous, le second jour compte comme le premier. Mais toutes les autres invalidités demeurent les sept jours. Le Rits Guiat a écrit : toutes les espèces invalides ne le sont qu'au premier jour, mais ensuite, qu'il s'agisse du volé ou des autres invalidités, toutes sont valides ; et ainsi ont écrit le Baal ha-Itour et R. Yona. Mon maître mon père le Roch a écrit selon le premier avis. Toutes les invalidités pour cause de défaut, s'il s'agit d'une she'at hadehak (situation de détresse) où l'on n'en trouve pas de valide, sont valides et l'on peut bénir sur elles. Le Raavad a écrit qu'on ne bénira pas sur elles, mais qu'on les tiendra en main afin que la loi du loulav ne s'oublie pas ; cela n'a pas paru juste à mon maître mon père le Roch z"l. Le Rambam z"l a déclaré valide un loulav sec en she'at hadehak, mais non les autres espèces ; cela ne paraît pas juste, car en quoi celui-ci diffère-t-il de celles-là.