Le travail est permis à Pourim, sauf là où l'usage est de s'en abstenir ; l'éloge funèbre et le jeûne sont interdits le 14 et le 15 pour tous, et le Tour précise ce que les femmes peuvent faire en lamentation. Selon les Che'iltot, Pourim annule le deuil des sept jours ; le Maharam de Rothenburg, suivi par le Roch, dit qu'il ne l'annule pas mais qu'on n'y observe que le deuil privé. Le Tour traite aussi de la lecture de la Meguila pour l'endeuillé et le jeune marié.
פורים מותר בעשיית מלאכה ובמקום שנהגו שלא לעשות אין עושין והעושה אינו רואה סימן ברכה לעולם ואסור בהספד ותענית בי"ד ובט"ו לבני כרכים ועיירות שתיהן אסורות בשניהן והנשים מענות בהם שכולן עונות כאחת ומטפחות ושמכות כף אל כף אבל לא מקוננות שתהא אחת מדברת וכולן עונות אחריהן נקבר המת לא מענות ולא מטפחות ובהלכות ר"ח כתבתי אם י"ל בו צידוק הדין וקדיש: כתוב בשאלתות שאם מת לו מת בפורים אסור להספידו ולא לנהוג אבילות ואם מת קודם פורים ופגע בו פורים בתוך ז' בטל ממנו גזירת ז' ודוקא פורים אבל חנוכה ור"ח אין מבטלין האבלות אלא שאין מספידין בהן והר"ם מרוטנבורק כתב שאין מבטלין האבילות ומ"מ אין אבילות נוהג בהם לא בי"ד ולא בט"ו אלא דברים שבצנעה ולאחר שיתפלל בבית האבל בליל פורים ילך לב"ה לשמוע מקרא מגילה וחייב לשלוח מנות ואע"פ שאינו מתאבל בהן עולין לו ומשלים אבילות אח"כ וי"א שלא ילך האבל לב"ה אלא יקרא המגילה בביתו וכן חתן לא ילך לב"ה אלא יקרא המגילה בביתו וא"א ז"ל כתב כדברי הר"ם מרוטנבורק
Pourim, il est permis de travailler ; mais là où l'usage est de ne pas travailler, on ne travaille pas, et celui qui travaille ne voit jamais de signe de bénédiction [de ce travail].
Il est interdit d'y faire un éloge funèbre et de jeûner, le 14 et le 15 : pour les habitants des villes murées comme pour ceux des bourgs, les deux [jours] sont interdits aux uns et aux autres. Les femmes y font des lamentations en chœur (me'anot), c'est-à-dire qu'elles répondent toutes ensemble, et elles frappent des mains (metape'hot), c'est-à-dire qu'elles frappent une paume contre l'autre ; mais elles ne font pas de complainte (mekonenot), où l'une parle et toutes lui répondent. Une fois le mort enterré, elles ne font ni lamentation en chœur ni battement de mains. Dans les lois de Roch 'Hodech, j'ai écrit si l'on dit ce jour-là le Tsidouk hadin et le Kaddich.
Il est écrit dans les Che'iltot : si un proche est mort à Pourim, il est interdit de faire son éloge funèbre et d'observer le deuil ; et s'il est mort avant Pourim et que Pourim survient au cours des sept jours, la règle des sept jours est annulée pour l'endeuillé. Cela vaut seulement pour Pourim ; mais 'Hanouka et Roch 'Hodech n'annulent pas le deuil, sauf qu'on n'y fait pas d'éloge funèbre.
Rabbi Méir de Rothenburg écrit qu'on n'annule pas le deuil ; néanmoins, le deuil ne s'y observe ni le 14 ni le 15, sauf pour les choses qui se font en privé. Après avoir prié dans la maison de l'endeuillé la nuit de Pourim, il ira à la synagogue entendre la lecture de la Meguila ; il est tenu d'envoyer des portions ; et bien qu'il n'observe pas le deuil ces jours-là, ils lui comptent [dans les sept jours], et il complète ensuite le deuil.
Certains disent que l'endeuillé n'ira pas à la synagogue, mais lira la Meguila chez lui ; de même le jeune marié n'ira pas à la synagogue, mais lira la Meguila chez lui. Mon père, le Roch z"l, écrit comme Rabbi Méir de Rothenburg.