שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 14

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Loi du fœtus dans le ventre de la bête
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Dès que le fœtus a sorti la tête, il est réputé né et n'est plus permis par la che'hita de sa mère. Un membre sorti est interdit ; le reste l'est ou non selon les cas. Lait d'une femelle ainsi née ; pièces coupées dans le ventre.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETLoi du fœtus dans le ventre de la bête
À ÉVITERTête sortie, même rentrée
Réputé né : plus permis par la che'hita de la mère. 8 mois vif ou mort, ou 9 mois mort : interdit. 9 mois vif : permis par sa propre che'hita.
NONMain sortie puis rentrée avant la che'hita
La partie sortie est interdite ; l'intérieur et l'endroit de la coupe sont permis.
NONMain sortie non rentrée avant la che'hita
L'endroit de la coupe est aussi interdit ; l'intérieur est permis, même minorité du membre.
NONMajeure partie sortie
Réputé né. Aussi s'il est sorti à moitié par la majeure partie d'un membre, ou sa majeure partie par la minorité d'un membre.
OUIMembres sortis puis rentrés jusqu'à la majeure partie
La minorité qui n'est pas sortie est permise. Si l'on a coupé chaque membre en sortant : même la minorité intérieure est interdite.
NONLait d'une femelle ainsi née
Interdit à boire : il vient de l'ensemble des membres, et il y a en elle un membre interdit — comme lait de treifa mêlé à du lait casher.
NONRate, rognons coupés dans les entrailles puis che'hita
Interdits au titre d'éver min ha'haï, même restés dedans.
OUIMorceaux du fœtus coupés sans le sortir, puis che'hita de la mère
Permis, puisqu'ils ne sont pas sortis.
REMATout cela concerne la permission par la che'hita de la mère. Si la bête a ensuite mis bas, sa propre che'hita permet même le membre sorti puis rentré. Che'hita sur un fœtus dans le ventre : ce n'est pas une che'hita.
Dès que la tête ou la majeure partie est sortie, le fœtus n'est plus permis par sa mère. Un membre sorti reste interdit sur la partie exposée. Couper dans le vivant de la mère interdit ; couper le fœtus sans le sortir, puis égorger la mère, permet.

Glossaire

che'hita
abattage rituel
treifa
bête atteinte d'un défaut qui la rend interdite
éver min ha'haï
membre prélevé sur un animal vivant

דין עובר במעי בהמה. ובו ו' סעיפים: המקשה לילד והוציא העובר את ראשו אעפ"י שהחזירו הרי הוא כילוד ואינו ניתר בשחיטת אמו לפיכך אם הוא בן ח' חי או מת או בן ט' מת אסור. ואם הוא בן ט' חי ניתר בשחיטת עצמו:

Si la bête a un accouchement difficile et que le fœtus a sorti la tête, même si on l'a rentrée, il est réputé né et n'est plus permis par la che'hita (abattage rituel) de sa mère. Dès lors, s'il est de huit mois, vivant ou mort, ou de neuf mois et mort, il est interdit. S'il est de neuf mois et vivant, il est permis par sa propre che'hita.

הוציא ידו והחזירה (פי' קודם שחיטה) מה שיצא מן האבר לחוץ אסור. אבל מה שנשאר ממנו בפנים ומקום חתך מותר. לא החזירה קודם שחיטה גם מקום החתך אסור אבל מה שבפנים מותר אפילו הוא מיעוטו: הגה וכל זה לא איירי אלא לענין שיהא ניתר בשחיטת אמו כשאר עובר הנמצא בה אבל אם ילדה אותה הבהמה אח"כ גם האבר שיצא והחזירו שרי דשחיטת עצמו מתיר הכל (כך העלה הב"י ור"י ן' חביב וכל בו בשם י"א וכן הוכיח מהרש"ל פרק בהמה המקשה סי' א' וכן משמעות הפוסקים והוא פשוט):

S'il a sorti la main et qu'on l'a rentrée (c'est-à-dire avant la che'hita), la partie du membre qui est sortie est interdite ; mais ce qui en est resté à l'intérieur, ainsi que l'endroit de la coupe, est permis. Si on ne l'a pas rentrée avant la che'hita, l'endroit de la coupe est aussi interdit ; mais ce qui est à l'intérieur est permis, même si ce n'est que la minorité du membre. (Rema : Tout cela ne concerne que la permission par la che'hita de la mère, comme pour tout autre fœtus trouvé en elle. Mais si cette bête a ensuite mis bas, même le membre qui était sorti et qu'on avait rentré est permis, car sa propre che'hita permet tout.)

אם יצא רוב העובר הרי הוא כילוד ואם יצא חציו ברוב אבר או שיצא רובו במיעוט אבר הרי הוא כילוד:

Si la majeure partie du fœtus est sortie, il est réputé né. S'il est sorti à moitié par la majeure partie d'un membre, ou si sa majeure partie est sortie par la minorité d'un membre, il est réputé né.

הוציא אבר א' והחזירו וחזר והוציא אבר אחר והחזירו עד שהשלים לרוב המיעוט שלא יצא מותר ואם חתך כל אבר ואבר בשעה שהוציא אותו גם המיעוט שנשאר בפנים אסור:

S'il a sorti un membre et qu'on l'a rentré, puis un autre membre et qu'on l'a rentré, jusqu'à ce que cela fasse la majeure partie : la minorité qui n'est pas sortie est permise. Mais si l'on a coupé chaque membre au moment où il sortait, même la minorité restée à l'intérieur est interdite.

עובר שהוציא אבר ונאסר האבר ואחר כך נשחטה האם והוציאו העובר והרי היא נקבה החלב שלה אסור לשתותו הואיל והוא בא מכלל האברים ויש בה אבר אחד אסור והרי זה כחלב טרפה שנתערב בחלב כשרה:

Un fœtus qui a sorti un membre, et ce membre est devenu interdit ; puis on a égorgé la mère et l'on a retiré le fœtus, et c'est une femelle : son lait est interdit à boire, puisqu'il provient de l'ensemble des membres et qu'il y a en elle un membre interdit. C'est comme du lait de treifa (bête atteinte d'un défaut qui la rend interdite) mêlé à du lait de bête casher.

המושיט ידו למעי הבהמה וחתך מן הטחול ומן הכליות וכיוצא בהן והניח החתיכות בתוך מעיה ואח"כ שחטה הרי אותן החתיכות אסורות משום אבר מן החי ואע"פ שהוא בתוך מעיה אבל אם חתך מן העובר שבמעיה ולא הוציאו ואח"כ שחטה הרי חתיכות העובר או אברו מותר הואיל ולא יצא (רמב"ם דין ט'): הגה ואם שחט עובר במעי אמו לא מיקרי שחיטה (ר"ן ובעיא פרק בהמה המקשה ולא איפשטא):

Si l'on a introduit la main dans les entrailles de la bête, que l'on a coupé de la rate, des rognons ou semblables, que l'on a laissé les morceaux dans ses entrailles, puis qu'on l'a égorgée : ces morceaux sont interdits au titre d'éver min ha'haï (membre prélevé sur un animal vivant), même s'ils sont restés dans ses entrailles. Mais si l'on a coupé du fœtus qui est dans ses entrailles sans le sortir, puis qu'on a égorgé la mère : les morceaux du fœtus ou son membre sont permis, puisqu'ils ne sont pas sortis. (Rema : Si l'on a pratiqué la che'hita sur un fœtus dans le ventre de sa mère, cela n'est pas considéré comme une che'hita.)