שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 16

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Loi de « lui et son petit »
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Interdit d'égorger la mère et son petit le même jour. S'applique aux femelles à coup sûr, aux mâles par doute. Le jour suit la nuit. Devoirs du vendeur aux quatre veilles de fête. Uniquement bête pure et uniquement par che'hita.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETYD 16 — Loi de « lui et son petit »
À FAIREN'égorge pas la mère et son petit le même jour, mère puis petit ou l'inverse.
À FAIRELe jour suit la nuit. Égorgé au début de la nuit du 4
second dès le début de la nuit du 5. Égorgé fin du 4 avant le béin hachemashot : second dès la nuit du 5. Égorgé en béin hachemashot de la nuit du 5 : second à la nuit du 6.
À FAIREL'acheteur ne craint pas. Le vendeur avertit s'il a égorgé ou vendu l'autre aujourd'hui. Aux 4 veilles (Pessa'h, Chavouot, Roch Hachana, dernier Yom Tov)
avertir la vente du jour de la mère ou de la fille. Sans avis, l'acheteur égorge, Israélite ou non-juif. S'il apprend ensuite : mekah ta'out — seulement si les deux vendus le même jour. Fiancé et fiancée : avertir même en deux jours.
À ÉVITERFemelles
interdiction certaine. Père établi : on n'égorge pas les deux le même jour ; si fait, pas de flagellation (doute sur les mâles). Simple doute de parenté : on n'en tient pas compte. Attaché à elle et la suit : 'hazaka que c'est sa mère.
OUITransgression
permis à manger. Certains interdisent le second le jour même. Uniquement bête pure et kilayim mouton-chèvre. Uniquement par che'hita : ni'her, névéla, ou sourd-muet / déficient / mineur seuls → second permis. Rema : s'ils égorgent correctement sous les yeux, interdit d'égorger après eux.
OUIBête pleine permise (fœtus = cuisse). Fœtus vivant qui a posé le pied
pas le même jour ; si égorgé, pas de flagellation. Cerf × chèvre : flagellation. Chèvre × biche : interdit sans flagellation ; fille de cette biche et son petit : flagellation.
OUIDeux acheteurs chez un seul
le premier égorge. Chez deux vendeurs : le premier diligent. Non-juif qui le dit après vente : pas cru, sauf confiance. Mélange : pousser pour quitter la place, en prendre une (ce qui se sépare vient de la majorité) ; les deux restantes interdites aujourd'hui.
YD 16 — Loi de « lui et son petit ».

Glossaire

oto ve-et beno
lui et son petit (interdiction d'égorger le parent et son petit le même jour)
che'hita
abattage rituel
béin hachemashot
crépuscule, entre le jour et la nuit
hazaka
présomption
mekah ta'out
marché entaché d'erreur
kilayim
hybride, croisement de deux espèces
ni'hira
mise à mort en enfonçant le couteau dans les naseaux
neveila
cadavre non abattu rituellement
kol deparish meruba parish
tout ce qui se sépare se sépare de la majorité

דין אותו ואת בנו. ובו י"ב סעיפים:אסור לשחוט אותו ואת בנו ביום א' לא שנא האם ואחר כך הבן או הבת לא שנא הבן או הבת ואח"כ האם:

Il est interdit d'égorger « lui et son petit » le même jour, que ce soit la mère puis le fils ou la fille, ou le fils ou la fille puis la mère.

איסור אותו ואת בנו נוהג בנקבות שזה בנה ודאי ואם נודע ודאי שזה הוא אביו אין שוחטין שניהם ביום אחד ואם שחט אינו לוקה. שהדבר ספק אם נוהג בזכרים או אינו נוהג:

L'interdiction de « lui et son petit » s'applique aux femelles, car c'est à coup sûr son petit. S'il est établi à coup sûr que celui-ci est le père, on n'égorge pas les deux le même jour ; mais si l'on a égorgé, on n'est pas flagellé, car il est douteux que l'interdiction s'applique aux mâles.

עבר ושחט אותו ואת בנו ביום א' מותר לאכלם ויש מי שאוסר (בו ביום לאכול האחרון):

Si l'on a transgressé et égorgé « lui et son petit » le même jour, ils sont permis à la consommation. Certains l'interdisent : manger le second le jour même.

יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה. כיצד הרי ששחט ראשון בתחלת ליל ד' לא ישחוט השני עד תחלת ליל ה' ואם שחט הראשון בסוף יום ד' קודם בין השמשות שוחט הב' בתחלת ליל ה' ואם שחט הא' בין השמשות של ליל ה' לא ישחוט השני עד ליל ו' ואם שחט ביום ה' אינו לוקה:

Le « un jour » dont parle « lui et son petit » : le jour suit la nuit. Comment ? Si l'on a égorgé le premier au début de la nuit du quatrième jour, on n'égorgera le second qu'au début de la nuit du cinquième. Si l'on a égorgé le premier à la fin du quatrième jour, avant le béin hachemashot (crépuscule), on égorge le second au début de la nuit du cinquième. Si l'on a égorgé le premier pendant le béin hachemashot de la nuit du cinquième, on n'égorgera le second qu'à la nuit du sixième. Si l'on a égorgé le cinquième jour, on n'est pas flagellé.

אם הוא כרוך אחריה חזקה שהיא אמו (אבל מן הספק אין חוששין) (טור):

S'il est attaché à elle et la suit, c'est une présomption (hazaka) que c'est sa mère. Mais l'on ne se soucie pas d'un simple doute.

הלוקח בהמה אינו חושש שמא נשחטה אמה או בנה היום אבל על המוכר להזהיר הלוקח ולהודיעו אם שחט האם או הבן היום או אם מכרה לאחר לשחטה היום ואם הוא באחד מן ד' זמנים שדרך שכל מי שקונה בהמה ששוחטה מיד והם ערב פסח. וערב עצרת. וערב ר"ה. וערב יום טוב האחרון של חג. צריך להודיעו שמכר היום האם או הבת ואם לא הודיעו שוחט ואינו חושש בין קנה מישראל בין קנה מעובד כוכבים ואם נודע לו אח"כ שנשחטה אמה או בתה היום הוי מקח טעות ודוקא שמוכר שניהם ביום אחד אבל אם מכר האם או הבת ביום שלפניו אין צריך להודיעו. ואם מכר האחד לחתן והשני לכלה אפי' אם מוכר בשני ימים צריך להודיעו שודאי שניהם שוחטין ביום אחד. שנים שלקחו אותו ואת בנו ביום אחד הלוקח תחלה ישחוט ולא השני במה דברים אמורים כשלקחום שניהם מאדם א' שמיד כשמכר לראשון לא היה יכול לשחוט את שנשאר בידו שהלוקח לקח על מנת לשחטו מיד (ולכן גם הלוקח ממנו אסור לשחוט שלא יכול למכור לו רק זכות שבידו) (טור) אבל אם לקחום משנים שניהם שוים וכל מי שישחוט תחלה זריז ונשכר:

Celui qui achète une bête ne craint pas que sa mère ou son petit ait été égorgé aujourd'hui. Mais c'est au vendeur d'avertir l'acheteur et de lui faire savoir s'il a égorgé la mère ou le petit aujourd'hui, ou s'il l'a vendue à un autre pour l'égorger aujourd'hui. S'il s'agit de l'un des quatre moments où quiconque achète une bête l'égorge aussitôt — la veille de Pessa'h, la veille de Chavouot, la veille de Roch Hachana et la veille du dernier Yom Tov de la fête —, il doit lui faire savoir qu'il a vendu aujourd'hui la mère ou la fille. S'il ne l'a pas averti, l'acheteur égorge et ne s'en soucie pas, qu'il ait acheté d'un Israélite ou d'un non-juif. S'il apprend ensuite que sa mère ou sa fille a été égorgée aujourd'hui, la vente est un mekah ta'out (marché entaché d'erreur). Cela n'est dit que s'il vend les deux le même jour ; s'il a vendu la mère ou la fille la veille, il n'a pas à l'avertir. S'il a vendu l'un au fiancé et l'autre à la fiancée, même en deux jours, il doit l'avertir, car à coup sûr tous deux égorgent le même jour. Deux qui ont acheté « lui et son petit » le même jour : le premier acheteur égorge, non le second. Cela n'est dit que s'ils les ont pris tous deux à un seul homme : dès qu'il a vendu au premier, il ne pouvait plus égorger ce qui lui restait, car l'acheteur a pris pour égorger aussitôt. Dès lors, celui qui achète de lui ne peut pas non plus égorger : il n'a pu lui vendre que le droit qu'il avait. Mais s'ils les ont pris à deux vendeurs, ils sont égaux, et quiconque égorge le premier est diligent et s'en trouve récompensé.

אין איסור אותו ואת בנו אלא בבהמה טהורה בלבד שנאמר ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד ונוהג בכלאים הבא ממין כבש וממין עז:

L'interdiction de « lui et son petit » n'existe que pour une bête pure seulement, car il est dit : « un bœuf ou un ovin, lui et son petit, vous ne les égorgerez pas le même jour ». Elle s'applique au kilayim (hybride) issu d'une espèce de mouton et d'une espèce de chèvre.

צבי שבא על העז וילדה ושחט העז ובנה לוקה אבל העז שבא על הצביה אסור לשחוט אותה ואת בנה. ואם שחט אינו לוקה. היתה בת הצביה הזאת נקבה וילדה בן ושחט את הנקבה בת הצביה ואת בנה לוקה:

Un cerf qui s'est accouplé à une chèvre et elle a mis bas : si l'on a égorgé la chèvre et son petit, on est flagellé. Mais une chèvre qui s'est accouplée à une biche : il est interdit d'égorger celle-ci et son petit ; si l'on a égorgé, on n'est pas flagellé. Si la fille de cette biche était une femelle et a mis bas un fils, et que l'on a égorgé cette femelle, fille de la biche, et son petit : on est flagellé.

אין איסור אותו ואת בנו אלא בשחיטה בלבד שנאמר לא תשחטו. אבל אם ניחר (פי' ענין הנחירה הוא שתוחב הסכין בנחיריו וחותך) את הראשון או נתנבל בידו מותר לשחוט השני לפיכך חרש שוטה וקטן ששחטו את הראשון בינם לבין עצמם מותר לשחוט השני אחריהם לפי שרוב מעשיהם מקולקלים: הגה ואם אחרים רואין ששוחטין כראוי אסור לשחוט אחריהם (טור) כן נראה לי:

L'interdiction de « lui et son petit » n'existe que par la che'hita (abattage rituel) seulement, car il est dit : « vous n'égorgerez pas ». Mais si l'on a ni'her le premier — c'est-à-dire que l'on enfonce le couteau dans les naseaux et que l'on coupe — ou qu'il est devenu neveila (cadavre non abattu rituellement) entre les mains, il est permis d'égorger le second. Dès lors, un sourd-muet, un déficient mental ou un mineur qui ont égorgé le premier à eux seuls : on peut égorger le second après eux, car la plupart de leurs actes sont défectueux. (Rema : Si d'autres voient qu'ils égorgent comme il faut, il est interdit d'égorger après eux. Ainsi me paraît-il.)

מותר לשחוט את המעוברת עובר ירך אמו הוא ואם יצא העובר חי אחר שחיטת אמו והפריס על גבי קרקע אין שוחטין אותו ביום אחד ואם שחט אינו לוקה:

Il est permis d'égorger une bête pleine : le fœtus est comme la cuisse de sa mère. Si le fœtus est sorti vivant après la che'hita de sa mère et a posé le pied à terre, on ne l'égorge pas le même jour ; si l'on a égorgé, on n'est pas flagellé.

עובד כוכבים שמכר שתי בהמות ואחר כך אמר מסיח לפי תומו שהן אותו ואת בנו אינו נאמן במה שאמר לאחר שמכרם ויצאו מתחת ידו ומיהו אי מהימן ליה אסור:

Un non-juif qui a vendu deux bêtes, puis a dit de lui-même, spontanément, que ce sont « lui et son petit », n'est pas cru pour ce qu'il a dit après les avoir vendues et qu'elles sont sorties de sa main. Toutefois, s'il lui inspire confiance, c'est interdit.

בהמה שנשחטה אמה או בתה היום ונתערבה באחרות וצריך לשחוט מהם היום כיצד תקנתו נכבשינהו דניידי ממקום קביעותן ויקח מהם אחד [צ"ל אחד אחד וישחוט. (שארית יהודה)] וישחוט, דכל דפריש מרובא פריש ושנים הנותרים אסור לשחטם היום:

Une bête dont la mère ou la fille a été égorgée aujourd'hui, et qui s'est mêlée à d'autres, et l'on a besoin d'égorger parmi elles aujourd'hui : quel est le remède ? On les pousse afin qu'elles quittent leur place fixe, puis on en prend une et on l'égorge, car tout ce qui se sépare se sépare de la majorité. Les deux qui restent, il est interdit de les égorger aujourd'hui.