L’ever min ha'haï est interdit chez le bétail, le gibier et la volaille, même si le morceau est resté dans le corps. Un membre pendant qui ne peut plus reprendre vie est interdit même après che'hita. Les testicules détachés encore pris dans leur bourse : permis par la Torah, interdits par l’usage.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
דיני אבר מן החי. ובו ד' סעיפים: אבר מן החי אסור בבהמה חיה ועוף:
L’ever min ha'haï (membre [prélevé] sur le vivant) est interdit, chez le bétail, le gibier et la volaille.
אבר הפורש מן החי אסור ובשר הפורש מן החי אסור משום ובשר בשדה טריפה ואפי' הפורש מהבהמה ועדיין הוא בתוכה כגון שנחתך מהטחול או מהכליות ונשארה החתיכה בתוכה אסור:
Un membre qui s’est séparé du vivant est interdit. Une chair qui s’est séparée du vivant est interdite au titre de « et de la chair dans les champs, treifa ». Même ce qui s’est séparé de la bête et se trouve encore en elle — par exemple un morceau coupé de la rate ou des reins et resté à l’intérieur — est interdit.
אבר או בשר המדולדלים אם אינו יכול לחזור ולחיות אפי' אם לא פירש ממנו עד לאחר שחיטה אסור: הגה ועיין לעיל סימן נ"ה יתרת העומדת במקום שאינה מטריף הבהמה מותר לאכלה ולא אמרינן יתר כנטול דמי והוי כאבר המדולדל (א"ו הארוך) אבר הנשמט ממקומו במקום שאינו מטריף הבהמה מותר לאכלו אף אם אין עור ובשר חופין רובו (רשב"א סי' ס"ט) אבל המנהג להחמיר גם בזה (א"ו הארוך):
Un membre ou une chair pendants, s’ils ne peuvent plus reprendre vie : même s’ils ne se sont séparés qu’après la che'hita, ils sont interdits. (Rema : Voir plus haut siman 55. Une pièce surnuméraire située en un endroit qui ne rend pas la bête treifa : il est permis de la manger ; l’on ne dit pas « le surnuméraire est comme s’il était ôté », ce qui en ferait un membre pendant. Un membre disloqué de sa place, en un endroit qui ne rend pas la bête treifa : il est permis de le manger, même si la peau et la chair ne recouvrent pas la plus grande partie. Mais l’usage est d’être strict aussi en cela.)
ביצי זכר שנתלשו ועדיין הם מעורים בכיסם אינו אסור מן התורה שהרי יש בו מקצת חיות ולפיכך אינו מסריח ואעפ"כ אסור לאכלו ממנהג שנהגו ישראל שלא לאכלו מפני שדומה לאבר מן החי:
Les testicules du mâle qui se sont détachés et sont encore pris dans leur bourse ne sont pas interdits de par la Torah, car il y reste un reste de vie, et c’est pourquoi ils ne pourrissent pas. Néanmoins il est interdit d’en manger, par l’usage qu’Israël a pris de n’en pas manger, parce qu’ils ressemblent à un membre [prélevé] sur le vivant.