En din de Torah on suit la majorité des vendeurs ; les Sages ont interdit toute viande trouvée ou soustraite à la vue, sauf signe, reconnaissance certaine ou paquet scellé. L’usage est d’être indulgent si on la retrouve à sa place.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
דין בשר הנמצא ולא נודע מהו. ובו ב' סעיפים: בשר הנמצא מושלך בשוק הלך אחר הרוב דכל דפריש מרובא פריש אם היו רוב המוכרים עובדי כוכבים אסור ואם היו רוב המוכרים ישראל מותר וכן בשר הנמצא ביד עובד כוכבים ולא נודע ממי לקח אם היו מוכרי הבשר ישראל מותר זהו דין תורה וכבר אסרו חכמים כל הבשר הנמצא בין בשוק בין ביד עובד כוכבים אע"פ שכל המוכרים וכל השוחטים ישראל ולא עוד אלא הלוקח בשר והניחו בביתו ונעלם מן העין אסור אלא אם כן היה לו בו סימן או שהיה לו בו טביעות עין והוא מכירו ודאי שהוא זה או שהיה צרור וחתום:
La viande trouvée jetée sur le marché suit la majorité : tout ce qui s’est séparé s’est séparé de la majorité. Si la plupart des vendeurs sont des non-juifs, elle est interdite ; si la plupart sont des Israélites, elle est permise. De même pour la viande trouvée dans la main d’un non-juif, sans que l’on sache chez qui il l’a prise : si les vendeurs de viande sont des Israélites, elle est permise. Tel est le din de la Torah. Mais les Sages ont déjà interdit toute viande trouvée, au marché comme dans la main d’un non-juif, même si tous les vendeurs et tous ceux qui pratiquent la che'hita (abattage rituel) sont des Israélites. Bien plus : celui qui a acheté de la viande, l’a laissée chez lui, et elle s’est dérobée à la vue, elle est interdite, à moins qu’il y eût un signe, ou une reconnaissance visuelle et qu’il la reconnaisse avec certitude comme étant celle-là, ou qu’elle fût liée et scellée.
תלה כלי מלא חתיכות בשר ונשבר הכלי ונפלו החתיכות לארץ ובא ומצא חתיכות ואין לו בהם לא סימן ולא טביעות עין הרי זה אסור שיש לומר אותו בשר שהיה בכלי גררתו חיה או שרץ וזה בשר אחר הוא ואם תלאו במסמר וכיוצא בו שאי אפשר לשרץ ליטול ולהניח מותר ויש מתירין בשר שנתעלם מן העין אם מצאו במקום שהניחו: הגה והמנהג להקל כסברא האחרונה ואפילו אם היה ביד עובד כוכבים במקום שכל המוכרים הם ישראלים המוכרים בשר כשר. ועיין לקמן סימן קי"ח:
S’il a suspendu un récipient plein de morceaux de viande, que le récipient s’est brisé, que les morceaux sont tombés à terre, et qu’il vient et trouve des morceaux sans signe ni reconnaissance visuelle, c’est interdit : on peut dire que la viande du récipient a été entraînée par une bête ou un sherets (bestiole), et que celle-ci est une autre viande. S’il l’avait suspendue à un clou ou analogue, de sorte qu’un sherets ne puisse ni prendre ni déposer, c’est permis. Il y a qui permettent la viande soustraite à la vue si on la retrouve à l’endroit où on l’avait posée. (Rema : L’usage est d’être indulgent selon le dernier avis, même si elle était dans la main d’un non-juif, là où tous les vendeurs sont des Israélites vendant de la viande casher. Voir plus loin siman 118.)