שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 70

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Loi du salage de plusieurs viandes ensemble
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Saler des morceaux les uns sur les autres ; viande et poisson ; viande kasher et treifa ; morceau gras ; ne pas laisser au sel plus de douze heures ; viande déjà vidée de son sang auprès d’une viande encore au salage ; chute dans le tsir.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETYD 70 — SALAGE DE PLUSIEURS VIANDES
À FAIRESaler plusieurs morceaux les uns sur les autres (viande avec viande
bœuf, chevreaux, agneaux, volailles). Tant que le bas expulse son tsir, il n’absorbe pas le sang du haut. Tsir stagnant dans un creux : permis.
REMALekhathila : retourner tout morceau à cavité (paroi entière) pour que le sang s’écoule. Bediavad : pas d’égard. Morceau salé deux fois : permis.
À ÉVITERSaler viande ou volaille avec poisson
interdit (le poisson finit son tsir avant que la volaille n’expulse son sang). Lekhathila : ne pas laisser la viande dans son sel plus de 12 h après expulsion du tsir. Bediavad : permis même plusieurs jours.
OUISalés ensemble
volailles permises ; poissons — enlever une pelure. Avec écailles : permis. Sans écailles : 60 contre les volailles (coutume). Poisson salé + volaille non salée, ou poissons posés sur les volailles, ou volailles déjà au temps du salage : poissons permis. Poisson jamais salé (encore son sang) près de volailles salées : permis (il expulse aussi l’absorbé).
OUIKasher + treifa salées ensemble, ou treifa salée / kasher non salée et elles se touchent → pelure (Rema
même ainsi interdit). Kasher salée / treifa non salée → rinçage sans pelure (certains interdisent au contact). Un morceau gras : l’interdit se propage dans tout si la treifa salée est en bas.
OUIViande déjà vidée de son sang près d’une viande encore au salage
lekhathila interdit ; coutume d’interdire aussi bediavad. Durant 24 h après salage elle expulse encore — pas d’interdit au contact (coutume). Sans grande perte : interdire après 12 h. Jamais salée tombée dans le tsir : permis. Déjà au temps de salage puis tombée dans le tsir : certains interdisent ; grande perte — rincer et resaler dans les 12 h. Salée sans rinçage après chute : permis bediavad.
OUISang visible sur viande encore au salage
interdit (pas d’« occupée à expulser »). Au-dessus du tsir : permis. Dans le tsir : interdit aussitôt. Doute tsir ou eau : permis. Tsir mélangé à de l’eau : plus bouillant, n’interdit pas.
YD 70 — SALAGE DE PLUSIEURS VIANDES.

Glossaire

tsir
saumure, jus de sang extrait par le sel
lekhathila
a priori
bediavad
après coup
treifa
animal rendu non kasher par une lésion
תפל
non salé
מליח
salé
pelure
fine couche superficielle à enlever (kélipa)
בית קיבול
cavité
תתאה גבר
le bas l’emporte
כבולעו כך פולטו
ce qu’il absorbe, il le rejette de même

דין מליחת הרבה בשר ביחד. ובו ו' סעיפים: מולחין הרבה חתיכות זו על גב זו אע"פ שהתחתונה גומרת פליטתה קודם לעליונה לא אמרינן שחוזרת ובולעת מדם העליונה לפי שהוא שוהה הרבה לפלוט ציר וכל זמן שפולטת צירה אינה בולעת ואפילו מתקבץ הרבה ציר ועומד בגומא שבין החתיכות מותר במה דברים אמורים במולח בשר עם בשר ואפילו בשר שור עם בשר גדיים וטלאים ואפילו עם עופות שאי אפשר להם לגמור כל פליטת צירן עד שיגמור בשר שור לפלוט את דמו: הגה ומכל מקום נוהגין להחמיר לכתחלה שכל חתיכה שיש לה בית קיבול כגון דופן שלימה מהפכין אותה שיזוב הדם אבל בדיעבד אין לחוש (א"ו הארוך) חתיכה שמלח אותה ב' פעמים מותרת ולא חיישינן שמלח השני מבליע הדם הנשאר ממליחה הראשונה (פסקי מהרא"י סימן ס"ו): אבל בשר עם דגים אפילו בשר עופות עם דגים אסור למלוח לפי שהדגים פולטים כל צירן קודם שיפלוט העוף את דמו ואם עבר ומלחן יחד העופות מותרין אבל הדגים צריך ליטול מהם כדי קליפה ואם לא ניטלו קשקשיהם כשנמלחו מותרים: הגה ויש אוסרין כל הדגים (ארוך כלל י"ג) אם אינן ס' נגד העופות דאנו משערין במליחה בס' והכי נהוג ודוקא דלית בהו קשקשים דרפו קרמייהו ופלטו מיד אבל אי אית בהו קשקשים מותרים דאינן פולטים מיד ולא בלעי מן העופות (הרא"ש ושם) דאיידי דטרידי לפלוט לא בלעי מידי דהוי אשני חתיכות שנמלחו יחד:

On sale plusieurs morceaux les uns sur les autres. Bien que celui du bas ait fini d’expulser avant celui du haut, on ne dit pas qu’il absorbe de nouveau le sang du haut : il met longtemps à expulser le tsir (saumure), et tant qu’il expulse son tsir, il n’absorbe pas. Même si beaucoup de tsir s’amasse et stagne dans un creux entre les morceaux, c’est permis. Cela s’entend lorsqu’on sale de la viande avec de la viande, même viande de bœuf avec viande de chevreaux et d’agneaux, et même avec des volailles, auxquelles il est impossible d’avoir fini d’expulser tout leur tsir avant que la viande de bœuf n’ait fini d’expulser son sang. (Rema : Néanmoins, on a coutume d’être rigoureux lekhathila (a priori) : tout morceau qui a une cavité, par exemple une paroi entière, on le retourne pour que le sang s’écoule. Mais bediavad (après coup), on n’y a pas égard. Un morceau salé deux fois est permis : on ne craint pas que le second sel fasse absorber le sang restant du premier salage.) Mais de la viande avec du poisson, même de la volaille avec du poisson, il est interdit de saler ensemble, car les poissons expulsent tout leur tsir avant que la volaille n’expulse son sang. Si l’on a transgressé et qu’on les a salés ensemble, les volailles sont permises, mais des poissons il faut enlever l’épaisseur d’une pelure. S’ils n’avaient pas leurs écailles ôtées lorsqu’ils ont été salés, ils sont permis. (Rema : Il y en a qui interdisent tous les poissons s’ils n’ont pas soixante contre les volailles, car pour le salage on évalue au soixantième. Et c’est ainsi que l’on pratique. Cela seulement s’ils n’ont pas d’écailles, car leur membrane est relâchée et ils expulsent aussitôt. Mais s’ils ont des écailles, ils sont permis : ils n’expulsent pas aussitôt et n’absorbent pas des volailles, car étant occupés à expulser, ils n’absorbent rien, comme deux morceaux salés ensemble.)

במה דברים אמורים כשמלח שניהם יחד או שהעוף מליח ודג תפל אבל אם דג מליח ועוף תפל ונתנם זה אצל זה או זה על גב זה אף דגים מותרים בלא קליפה: הגה וכן אם הדגים מונחים על העופות מותרים אפילו נמלחו יחד דדם אינו מפעפע מלמטה למעלה ולא גרע מחתיכה המונחת בציר דמה שלמעלה מן הציר שרי (ארוך כלל י"ג) וכן אם לא הניח הדגים אצל העופות אלא לאחר ששהו העופות במלחן שיעור מליחה אף הדגים מותרים אע"פ ששניהם מלוחים (ד"ע וכן משמע בארוך) ואם נמלחו דגים בכלי שמלחו בו בשר הדגים מותרים דאין הדגים בולעים הדם שבכלי דאין מליחה לכלים (ב"י בשם רשב"א סימן קכ"ט) והא דאמרינן דאם הדג תפל והעופות מלוחים אסורין היינו דוקא שהדג פלט כבר דמו והודח אבל אם עדיין לא פלט דמו ולא נמלח מעולם מותר דאגב דיפלוט דם דידיה יפלוט גם כן הדם שבולע מן העופות (סברת עצמו וכן משמע בארוך כלל י"ג בשם הסמ"ק) כמו חתיכה שנפלה לציר קודם מליחה דמותר מהאי טעמא כמו שיתבאר לקמן סימן זה ועיין לקמן סימן צ"א באיזה מליחה אמרינן דהוי כרותח:

Cela s’entend lorsqu’on a salé les deux ensemble, ou que la volaille est salée et le poisson non salé. Mais si le poisson est salé et la volaille non salée, et qu’on les a mis l’un à côté de l’autre ou l’un sur l’autre, même les poissons sont permis sans pelure. (Rema : De même, si les poissons sont posés sur les volailles, ils sont permis même s’ils ont été salés ensemble, car le sang ne se propage pas de bas en haut, et cela n’est pas moindre qu’un morceau posé dans le tsir : ce qui est au-dessus du tsir est permis. De même, si l’on n’a posé les poissons auprès des volailles qu’après que les volailles ont séjourné dans leur sel le temps du salage, même les poissons sont permis, bien que les deux soient salés. Si des poissons ont été salés dans un récipient où l’on avait salé de la viande, les poissons sont permis : ils n’absorbent pas le sang qui est dans le récipient, car il n’y a pas [d’effet] de salage pour les ustensiles. Lorsque l’on dit que si le poisson est non salé et les volailles salées, [les poissons] sont interdits, cela s’entend seulement si le poisson a déjà expulsé son sang et a été rincé. Mais s’il n’a pas encore expulsé son sang et n’a jamais été salé, c’est permis : en expulsant son propre sang, il expulsera aussi le sang qu’il absorbe des volailles — comme un morceau tombé dans le tsir avant le salage, qui est permis pour cette raison, ainsi qu’il sera exposé plus loin dans ce siman. Voir plus loin le siman 91, à quel salage l’on dit qu’il est comme bouillant.)

בשר שחוטה שמלחו עם בשר טריפה או שהטריפ' מלוחה והכשיר' תפילה והם נוגעי' זה בזה אסור כדי קליפה שאע"פ שאינו בולע מדם הטריפה בולעת מצירה אבל אם הכשירה מלוחה והטריפה תפילה מותרת בהדחה בלא קליפה בין נתן כשירה למעלה בין נתנה למטה ויש מי שאוסר בנוגעים זה בזה וסובר שלא הותרו אלא בעומדים בסמוך בכדי שפליטה של זה נוגעת בזה: הגה וכשהטריפה מלוח וכשר תפל אפילו בכהאי גונא אסור וע"ל סימן ק"ה מאלו דינים:

De la viande [kasher] égorgée que l’on a salée avec de la viande treifa (animal rendu non kasher par une lésion), ou que la treifa est salée et la kasher non salée, et qu’elles se touchent : c’est interdit de l’épaisseur d’une pelure. Même si elle n’absorbe pas du sang de la treifa, elle absorbe de son tsir. Mais si la kasher est salée et la treifa non salée, elle est permise par un rinçage, sans pelure, que l’on ait mis la kasher au-dessus ou au-dessous. Il y en a qui interdisent lorsqu’elles se touchent, et tiennent qu’elles n’ont été permises que lorsqu’elles sont placées à proximité, de sorte que l’expulsion de l’une touche l’autre. (Rema : Lorsque la treifa est salée et la kasher non salée, même de cette manière c’est interdit. Voir plus loin le siman 105 au sujet de ces lois.)

הא דאמרינן דאינו אוסר אלא כדי קליפה היינו כששתיהן כחושות אבל אם אחת מהן שמינה אפילו אם חתיכת הטריפה כחושה וחתיכת הכשרה שמינה מפעפע האיסור בכולה אם היתה הטריפה המלוחה למטה משום דתתאה גבר. (ועיין לקמן סימן ק"ה כיצד נוהגין):

Lorsque l’on dit qu’elle n’interdit que de l’épaisseur d’une pelure, cela s’entend lorsque les deux sont maigres. Mais si l’une d’elles est grasse, même si le morceau treifa est maigre et le morceau kasher gras, l’interdit se propage dans tout [le morceau] si la treifa salée était en bas, parce que le bas l’emporte. Voir plus loin le siman 105 comment l’on pratique.

יש אומרים שבשר שנמלח אסור להשהותו במלחו לאחר פליטת כל צירו דהיינו י"ב שעות לפי שחוזר ובולע מלחלוחית דם שעליו ושעל המלח ויש מתירים להשהותו במלחו אפילו כמה ימים ולכתחלה יש לחוש לדברי האוסרים ובדיעבד מותר:

Il y en a qui disent que de la viande salée, il est interdit de la laisser dans son sel après l’expulsion de tout son tsir, c’est-à-dire douze heures, parce qu’elle absorbe de nouveau l’humidité de sang qui est sur elle et sur le sel. Il y en a qui permettent de la laisser dans son sel même plusieurs jours. Lekhathila, on tiendra compte des avis qui interdisent ; bediavad, c’est permis.

יש אוסרים ליתן בשר שלא נמלח כלל או שנמלח ופלט כל דמו עם בשר שנמלח קודם פליטתו דם לפי שהבשר שלא נמלח או שנמלח ופלט כל דמו חוזר ובולע ממה שחבירו פולט ויש מתירים ע"י מליחה שימלחנו אחר כך כי אז יפליט כל דם שבלע ויש מתירים בכל זה ולכתחלה יש לחוש לדברי האוסרים: הגה ואפילו בדיעבד נוהגין לאסרו אם נפל בשר שכבר פלט כל דמו וצירו אצל בשר שלא שהה עדיין שיעור מליחה (מהרא"י בהגהת ש"ד) ויש אומרים שכל מעת לעת לאחר שנמלח פולט ציר ואם נגע תוך זמן זה לבשר שנמלח ולא שהה עדיין שיעור מליחה אינו נאסר וכן נוהגין (ש"ד בשם הגאונים ומהרא"י וסה"ת ומרדכי בשם ר"י) אך במקום שאין הפסד מרובה יש לאסרו לאחר י"ב שעות וקודם לזה אין להחמיר כלל וכל שכן אם לא נמלח כלל דאפילו אם נפל לציר ממש אין לאסרו דאמרינן על ידי שיפלוט דם דידיה יפלוט גם כן מה שבלע ממקום אחר ואפילו נמלח הבשר ולא שהה עדיין שיעור מליחה ונפל לציר יש להתיר (ארוך כלל ה') אם לא נכבש בתוכו יום שלם אך אם שהה שיעור מליחה ונפל לציר יש אוסרין אותו אף על פי שלא כלה זמן פליטת צירו עדיין (רש"ל בא"ו שלו) ומ"מ לצורך הפסד גדול יש להתיר גם בזה כל זמן פליטת צירו דהיינו תוך י"ב שעות ע"י שיחזור וידיחנו (הגהת ש"ד) ויחזור וימלחנו וכן אם נפל לציר קודם ששהה שיעור מליחה ידיחנו ויחזור וימלחנו מיהו אם מלחו בלא הדחה לאחר שנפל לציר שרי בדיעבד (ארוך כ"ה) . וכל זה לא מיירי אלא בציר שהוא כרותח כמבואר לעיל סימן ס"ט אבל דם בעין שנפל על בשר שהוא תוך שיעור מליחתו והוא חשוב כרותח כמבואר לקמן סימן צ"א נאסר הבשר דלגבי דם בעין לא אמרינן איידי דטריד לפלוט לא בלע ולא כבולעו כך פולטו (שם) והא דאסרינן אותו כשנפל לציר היינו דוקא מה שבתוך הציר אבל מה שלמעלה מן הציר שרי מיהו מה שבתוך הציר נאסר מיד ואין שיעור לדבר. בשר שנפל לתוך ציר שעל הקרקע דינה כאילו היתה הציר בכלי (בית יוסף בשם ש"ד ואו"ה שם) בשר שנגע בחתיכה שנמלחה בכלי שאינו מנוקב ונאסרה דינה כאילו נגעה בציר (ד"ע) ספק ציר ספק מים מותר דציר דרבנן וספיקא להקל (מרדכי פכ"ה) ציר מעורב עם מים אפילו היו המים מועטים לא חשיבי עוד רותח ואינה אוסרת (ב"י בשם אגור) . דין כבוש עיין לקמן סימן ק"ה:

Il y en a qui interdisent de mettre de la viande qui n’a pas été salée du tout, ou qui a été salée et a expulsé tout son sang, avec de la viande salée avant l’expulsion de son sang : la viande non salée, ou celle qui a déjà expulsé tout son sang, absorbe de nouveau ce que l’autre expulse. Il y en a qui permettent moyennant un salage qu’on lui fera ensuite, car alors elle expulsera tout le sang qu’elle a absorbé. Il y en a qui permettent en tout cela. Lekhathila, on tiendra compte des avis qui interdisent. (Rema : Même bediavad, on a coutume de l’interdire si de la viande qui a déjà expulsé tout son sang et son tsir est tombée auprès d’une viande qui n’a pas encore séjourné le temps du salage. Il y en a qui disent que, durant tout un cycle de vingt-quatre heures après avoir été salée, elle expulse encore du tsir ; et si, durant ce temps, elle a touché une viande salée qui n’a pas encore séjourné le temps du salage, elle n’est pas interdite. Et c’est ainsi que l’on pratique. Toutefois, s’il n’y a pas perte importante, on l’interdira après douze heures ; avant cela, on ne sera pas rigoureux du tout. À plus forte raison si elle n’a pas été salée du tout : même si elle est tombée dans le tsir lui-même, on ne l’interdira pas, car l’on dit qu’en expulsant son propre sang, elle expulsera aussi ce qu’elle a absorbé d’ailleurs. Même si la viande a été salée et n’a pas encore séjourné le temps du salage, et qu’elle est tombée dans le tsir, on peut autoriser, si elle n’y a pas macéré un jour entier. Mais si elle a déjà séjourné le temps du salage et qu’elle est tombée dans le tsir, il y en a qui l’interdisent, même si le temps d’expulsion de son tsir n’est pas encore achevé. Néanmoins, en cas de grande perte, on peut aussi autoriser cela tant que dure l’expulsion de son tsir, c’est-à-dire dans les douze heures, en la rinçant de nouveau et en la salant de nouveau. De même, si elle est tombée dans le tsir avant d’avoir séjourné le temps du salage, on la rincera et on la salera de nouveau. Toutefois, si on l’a salée sans rinçage après qu’elle est tombée dans le tsir, c’est permis bediavad. Tout cela ne s’entend que d’un tsir qui est comme bouillant, comme il a été exposé plus haut au siman 69. Mais du sang visible tombé sur de la viande qui est encore dans le temps de son salage, et qui est considérée comme bouillante, comme il sera exposé plus loin au siman 91 : la viande est interdite, car à l’égard du sang visible on ne dit pas « étant occupée à expulser, elle n’absorbe pas », ni « ce qu’elle absorbe, elle le rejette de même ». Lorsque l’on l’interdit pour être tombée dans le tsir, cela s’entend seulement de ce qui est dans le tsir ; mais ce qui est au-dessus du tsir est permis. Toutefois, ce qui est dans le tsir est interdit aussitôt, et il n’y a pas de mesure à cela. De la viande tombée dans du tsir qui est sur le sol : sa loi est comme si le tsir était dans un récipient. De la viande qui a touché un morceau salé dans un récipient non percé et [devenu] interdit : sa loi est comme si elle avait touché le tsir. Doute s’il s’agit de tsir ou d’eau : c’est permis, car le tsir est un interdit rabbinique, et le doute se tranche à l’indulgence. Du tsir mélangé à de l’eau, même si l’eau était peu abondante, n’est plus considéré comme bouillant et n’interdit pas. La loi de ce qui a macéré : voir plus loin le siman 105.)