Un morceau qui a absorbé un interdit n’interdit la marmite que selon la quantité d’interdit absorbé ; le morceau lui-même reste interdit. Si l’interdit est dissous, l’ajout de permis jusqu’à soixante libère le tout. On n’ôte rien tant que le morceau interdit est dans la marmite.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
דין היאך מבטלין בששים. ובו ב' סעיפים: חתיכה שבלעה איסור ואין בה ס' לבטלו שנפלה לקדרה אינה אוסרת אלא לפי חשבון איסור שבה שאם יש במה שבקדרה מצורף עם החתיכה עצמה ששים כנגד איסור הבלוע בה מותר מה שבקדרה אבל החתיכה עצמה אסורה לפי שאיסור שבה אינו נפלט ממנה לגמרי (רשב"א ותוס' פרק ג"ה דף ק' ורא"ש ומרדכי שם וסמ"ג דף נ"א ע"ג וסה"ת סי' נ"ב וכ"ה בלשון ר' אפרים גופיה שבחדושי רשב"א דף קי"ח ושבסוף ספר ראב"ן וכ"כ מהרש"ל פרק ג"ה סי' נ"ז וכל האחרונים) (וכן עיקר ודלא כמו שכתב לעיל סימן צ"ב דאף אותה חתיכה מותרת) מה שאין כן בדבר הנבלל ונימוח שאם נפל דם וכיוצא בו לתוך רוטב של היתר ואסרו מחמת מיעוטו ואח"כ נתרבה הרוטב של היתר עד שיש בין כולו ס' לבטל הדם כולו מותר שהכל נבלל ונתערב: הגה ולפי מה שנוהגין לומר בכל האסורים חתיכה נעשית נבלה אין חילוק בין דבר לח לדבר יבש אלא לענין זה דאם הנאסר כבר הוא דבר יבש ויש ס' כנגדו החתיכה הנאסרת תחילה נשארת באיסורה וצריך להסירה משם אם מכירה ואם אינו מכירה בטילה אם אינה חתיכה הראויה להתכבד ואם הוא דבר לח הכל מותר מאחר דאיכא ס' נגד מה שנאסרה תחילה ועיין לעיל סימן צ"ב וצ"ט:
Un morceau qui a absorbé un interdit, et qui n’a pas en lui-même soixante pour l’annuler, s’il est tombé dans une marmite, n’interdit que selon le compte de l’interdit qu’il contient. S’il y a, dans ce qui se trouve dans la marmite joint au morceau lui-même, soixante contre l’interdit absorbé dans le morceau, ce qui est dans la marmite est permis ; mais le morceau lui-même reste interdit, car l’interdit qu’il contient n’en est pas entièrement expulsé (et c’est l’avis principal, contrairement à ce qui est écrit plus haut au siman 92, selon lequel même ce morceau serait permis). Il en va autrement d’une chose qui se fond et se dissout : si du sang ou analogue est tombé dans un jus permis et l’a interdit parce qu’il était en minorité, puis que le jus permis a augmenté jusqu’à ce qu’il y ait, dans le tout, soixante pour annuler le sang, le tout est permis, car tout s’est fondu et mêlé. Rema : Selon l’usage de dire, pour tous les interdits, que le morceau lui-même devient neveila (bête morte sans abattage rituel), il n’y a pas de différence entre une chose humide et une chose sèche, sinon sur ce point : si ce qui a déjà été interdit est une chose sèche, et qu’il y a soixante contre lui, le morceau d’abord interdit reste dans son interdit, et il faut l’ôter si on le reconnaît ; si on ne le reconnaît pas, il s’annule, pourvu que ce ne soit pas un morceau digne d’être présenté aux invités. S’il s’agit d’une chose humide, tout est permis, puisqu’il y a soixante contre ce qui a d’abord été interdit. Voir plus haut simanim 92 et 99.
חתיכה שיש בה חלב שנתבשלה בקדירה שיש בה ס' לבטל החלב צריך ליזהר שלא יסיר שום דבר מהקדירה בעוד חתיכת האיסור בתוכה דחיישינן שמא תשאר באחרונה בשעה שאין בקדרה ס' לבטל החלב וגם לא יוציאנה תחלה שחלב שבה יאסור אותה ומה תקנתה יניחנה עד שתצטנן הקדירה: הגה ולפי מה דקיימא לן חתיכה נעשית נבילה מסיר החתיכה האסורה משם והשאר מותר (ד"ע):
Un morceau qui contient de l’hélev (graisse interdite), cuit dans une marmite où il y a soixante pour annuler l’hélev : il faut prendre garde de n’ôter rien de la marmite tant que le morceau d’interdit y est encore. On craint qu’il ne reste le dernier, à un moment où la marmite n’a plus soixante pour annuler l’hélev. On ne l’ôtera pas non plus le premier, car l’hélev qu’il contient l’interdirait. Quel est le remède ? On le laisse jusqu’à ce que la marmite refroidisse. (Rema : Selon ce que nous tenons — que le morceau lui-même devient neveila —, on ôte le morceau interdit, et le reste est permis.)