Il est interdit de commercer en un aliment interdit par la Torah, même permis en jouissance ; exceptions : le helev, les prises fortuites, et les interdits rabbiniques.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
כל דבר שאסור מן התורה אף על פי שמותר בהנאה אם הוא דבר המיוחד למאכל אסור לעשות בו סחורה (ל' המחבר) (או להלוות עליו) (ת"ה סימן ר') (ואפילו לקנותו להאכילו לפועליו עובדי כוכבים אסור) (כך משמע מב"י מהגהות מיימוני פ"ח דמאכלות אסורות) חוץ מן החלב שהרי נאמר בו יעשה לכל מלאכה ואם נזדמנו לצייד חיה ועוף ודגים טמאים (וכן מי שנזדמנה לו נבילה וטריפה בביתו) (טור) מותר למכרם ובלבד שלא יתכוין לכך: הגה וצריך למכרה מיד ולא ימתין עד שתהא שמינה אצלו (ב"י בשם א"ח) וכן מותר לגבות דברים טמאים בחובו מן העובד כוכבים דהוי כמציל מידם (רשב"א בתשובה) ואסור למכור לעובד כוכבים נבילה בחזקת כשירה (טור) (ועיין בחושן המשפט סימן רכ"ח) וכל דבר שאין איסורו אלא מדבריהם מותר לעשות בו סחורה:
Toute chose interdite par la Torah, même permise en jouissance, si c'est un aliment, il est interdit d'en faire commerce. (Rema : Ou de la prendre en gage. Même l'acheter pour la donner à manger à ses ouvriers non-juifs est interdit.) Exception : le helev (graisse interdite), car il est dit à son sujet : « on en fera tout ouvrage ». Si un chasseur s'est trouvé avoir pris une bête sauvage, un oiseau ou des poissons impurs — de même celui chez qui s'est trouvée une neveila (charogne) ou une treifa à la maison —, il est permis de les vendre, à condition de n'avoir pas visé cela. (Rema : Il faut les vendre aussitôt, sans attendre qu'ils s'engraissent chez lui. De même, il est permis de recouvrer des choses impures en paiement d'une dette auprès d'un non-juif, car c'est comme les sauver de leurs mains. Il est interdit de vendre à un non-juif une neveila sous le couvert qu'elle est kasher. Voir Ḥochen Michpat siman 228.) Toute chose dont l'interdit n'est que rabbinique : il est permis d'en faire commerce.