שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 117

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Ne pas faire commerce d'une chose interdite
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Il est interdit de commercer en un aliment interdit par la Torah, même permis en jouissance ; exceptions : le helev, les prises fortuites, et les interdits rabbiniques.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

À ÉVITERFaire le commerce, prendre en gage, ou acheter pour ses ouvriers non-juifs un aliment interdit par la Torah.
OUILa graisse interdite (helev)
[FAIRE] Il est permis d'en faire commerce.
OUIPrises fortuites d'animaux impurs ou de charognes
[FAIRE] Il est permis de les vendre immédiatement sans attendre qu'ils s'engraissent.
À FAIRERecouvrer des choses impures auprès d'un non-juif en paiement d'une dette.
À ÉVITERVendre à un non-juif une bête non abattue rituellement (neveila) en prétendant qu'elle est kasher.
OUIChose dont l'interdit n'est que rabbinique
[FAIRE] Il est permis d'en faire commerce.

Glossaire

helev
graisse interdite par la Torah
neveila
charogne, bête morte sans che'hita valide
treifa
bête atteinte d'un défaut qui l'interdit à la consommation

כל דבר שאסור מן התורה אף על פי שמותר בהנאה אם הוא דבר המיוחד למאכל אסור לעשות בו סחורה (ל' המחבר) (או להלוות עליו) (ת"ה סימן ר') (ואפילו לקנותו להאכילו לפועליו עובדי כוכבים אסור) (כך משמע מב"י מהגהות מיימוני פ"ח דמאכלות אסורות) חוץ מן החלב שהרי נאמר בו יעשה לכל מלאכה ואם נזדמנו לצייד חיה ועוף ודגים טמאים (וכן מי שנזדמנה לו נבילה וטריפה בביתו) (טור) מותר למכרם ובלבד שלא יתכוין לכך: הגה וצריך למכרה מיד ולא ימתין עד שתהא שמינה אצלו (ב"י בשם א"ח) וכן מותר לגבות דברים טמאים בחובו מן העובד כוכבים דהוי כמציל מידם (רשב"א בתשובה) ואסור למכור לעובד כוכבים נבילה בחזקת כשירה (טור) (ועיין בחושן המשפט סימן רכ"ח) וכל דבר שאין איסורו אלא מדבריהם מותר לעשות בו סחורה:

Toute chose interdite par la Torah, même permise en jouissance, si c'est un aliment, il est interdit d'en faire commerce. (Rema : Ou de la prendre en gage. Même l'acheter pour la donner à manger à ses ouvriers non-juifs est interdit.) Exception : le helev (graisse interdite), car il est dit à son sujet : « on en fera tout ouvrage ». Si un chasseur s'est trouvé avoir pris une bête sauvage, un oiseau ou des poissons impurs — de même celui chez qui s'est trouvée une neveila (charogne) ou une treifa à la maison —, il est permis de les vendre, à condition de n'avoir pas visé cela. (Rema : Il faut les vendre aussitôt, sans attendre qu'ils s'engraissent chez lui. De même, il est permis de recouvrer des choses impures en paiement d'une dette auprès d'un non-juif, car c'est comme les sauver de leurs mains. Il est interdit de vendre à un non-juif une neveila sous le couvert qu'elle est kasher. Voir Ḥochen Michpat siman 228.) Toute chose dont l'interdit n'est que rabbinique : il est permis d'en faire commerce.