Celui qui dit que le vin d’autrui a servi de libation est cru s’il l’a en sa possession ou dès la première rencontre ; le silence du propriétaire vaut aveu. Un seul témoin est cru pour permettre, non pour interdire, sauf cas précisés. Pour une simple crainte de substitution, on s’appuie sur un enfant capable de garder.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
אם נאמן האדם לאסור יינו של חבירו. ובו ד' סעיפים:האומר לחבירו נתנסך יינך אם הוא בידו נאמן ואפילו אם אינו עתה בידו שכבר הוחזר לבעלים אם בפעם ראשון שמצאו אמר לו נתנסך יינך נאמן אפי' אם הבעל מכחישו אבל אם אינו בידו ולא אמר כן לבעל בפעם ראשון שראהו וא"ל אחר כך אינו נאמן אם הבעל מכחישו (תוך כדי דבור) (מרדכי פרק האומר) או אומר איני יודע אבל אם שתק שתיקה כהודאה דמיא: הגה ומלמדי' אותו לכתחלה שיאמר איני מאמינך ואז לכ"ע שרי דבעלים נאמנים על שלהם (טור) ואם אין הבעלים מכחישין אותו אף על פי שמכחישו אחר לא מהני (הגהת מיימוני פי"א) מאחר שהבעלים שם ושותקין אבל אם אין הבעלים שם מהני (ארוך) ויש מי שכתב דעד אחד בהכחשה לאו כלום הוא (רשב"א סי' תקמ"ה) ואם הבעלים אומרים איני מאמינך אע"ג דבלבו מאמין לו כבי תרי אין להחמיר (ב"י בשם מרדכי) ודוקא ביין נסך שאין לדקדק בו כל כך אבל בשאר איסורים לא מהני אם אמר איני מאמינך אם מאמין בלבו: (ארוך כלל י"ג): והוא שיאמר לו נתנסך יינך בפניך או שאמר ליה ידעת דרגלים לדבר ואם שתק ואח"כ הכחישו ואמר מה ששתקתי תחילה לא בשביל שהודיתי אלא להתיישב ולחשוב בלבי לזכור אם הוא אמת נאמן: הגה ואם לא הגיד לו בפעם ראשון שמצאו ואומר לו אח"כ ואמר אמתלא למה לא אמר לו בראשונה יש לחוש לדבריו (הגהות מרדכי פ' האומר) וכל מי שנאמן על דבר ועדים מכחישין אותו אף על פי שיש לו מגו שהיה נאמן לאסרו בענין שלא היו העדים מכחישין אותו מ"מ מאחר שמכחיש העדים הוה ליה מגו במקום עדים ואינו נאמן אפילו בדבר איסור מ"מ לדידיה אסור משום דשוייה אנפשיה חתיכה דאיסורא. (כן משמע מב"י בשם תשובת הרשב"א) טבח שעשה סימן בבהמה כדרך שעושין בבהמות טריפות ואומר עליה שהיא טריפה וחוזר ואומר שכשירה היא ולא אמר כן תחלה רק שתשאר לו ליקח ממנה בשר יש מי שאומר מאחר שנותן אמתלא לדבריו נאמן ועיין לעיל סימן א' מדין עד אחד נאמן באיסורין ב' אחים אינם אלא כעד אחד לענין איסורים (תשובת הרשב"א סימן תקמ"ד) וכל הפסולי עדות כשרים לענין איסורים אם לא שחשוד לאותם דברים (ר"ן) אחד שאומר לשני שותפים נתנסך יינכם ואחד שותק והשני מכחישו לזה ששותק אסור ולשני ולכל העולם שרי. (הגהות אלפסי):
Celui qui dit à son prochain : « Ton vin a servi de libation » — s’il l’a en sa possession, on le croit. Même s’il ne l’a plus en sa possession, qu’il a déjà été rendu au propriétaire, s’il le lui a dit dès la première fois qu’il l’a trouvé : « Ton vin a servi de libation », on le croit, même si le propriétaire le contredit. Mais s’il ne l’a plus en sa possession et qu’il ne l’a pas dit au propriétaire dès la première fois qu’il l’a vu, et qu’il le lui dit ensuite, on ne le croit pas si le propriétaire le contredit sur-le-champ (tokh kedei dibour) ou dit : « Je ne sais pas ». Mais s’il s’est tu, le silence vaut aveu. (Rema : On lui enseigne lekhathila (a priori) à dire : « Je ne te crois pas » ; alors, de l’avis de tous, c’est permis, car les propriétaires sont crus au sujet de ce qui leur appartient. Si les propriétaires ne le contredisent pas, même si un autre le contredit, cela n’y fait rien, puisque les propriétaires sont là et se taisent. Mais si les propriétaires ne sont pas là, la contradiction d’un autre est efficace. Certains ont écrit qu’un seul témoin face à une contradiction n’est rien. Si les propriétaires disent : « Je ne te crois pas », même si dans son cœur il le croit comme deux témoins, il n’y a pas à être rigoureux. Cela n’est dit que pour le vin de libation (yein nesech), où l’on n’a pas à scruter à ce point ; mais pour les autres interdits, dire « Je ne te crois pas » n’y fait rien s’il le croit dans son cœur.) Cela, à condition qu’il lui ait dit : « Ton vin a servi de libation en ta présence », ou : « Tu sais qu’il y a des indices ». S’il s’est tu, puis l’a contredit en disant : « Si je me suis tu d’abord, ce n’est pas que j’aie avoué, mais pour me recueillir et chercher dans mon cœur si c’est vrai », on le croit. (Rema : S’il ne le lui a pas dit dès la première fois qu’il l’a trouvé, et le lui dit ensuite en donnant une amathla (excuse plausible) expliquant pourquoi il ne l’a pas dit d’abord, il faut craindre ses paroles. Quiconque est cru sur une chose, si des témoins le contredisent — même s’il a un migo (puisqu’il aurait pu dire autrement) par lequel on l’aurait cru pour l’interdire d’une manière que les témoins n’auraient pas contredite —, néanmoins, puisqu’il contredit les témoins, c’est un migo face à des témoins, et on ne le croit pas, même en matière d’interdit. Toutefois, pour lui-même, c’est interdit, car il s’est rendu à lui-même un morceau d’interdit. Un boucher qui a fait sur une bête la marque dont on marque les treifot (bêtes interdites) et dit qu’elle est treifa, puis se rétracte et dit qu’elle est kasher, et qui n’avait d’abord parlé ainsi que pour qu’il lui reste à en prendre de la viande : certains disent que, puisqu’il donne une excuse à ses paroles, on le croit. Voir plus haut siman 1, loi du témoin unique cru en matière d’interdits. Deux frères ne comptent que pour un seul témoin en matière d’interdits. Tous ceux qui sont inhabiles à témoigner sont habiles en matière d’interdits, sauf s’ils sont suspects pour ces choses-là. L’un dit à deux associés : « Votre vin a servi de libation » : l’un se tait et l’autre le contredit — pour celui qui se tait, c’est interdit ; pour le second et pour tout le monde, c’est permis.)
במה דברים אמורים כשעושה עמו בחנם או אפי' בשכר והוא בענין שלא יפסיד שכירותו כגון שאומר שנתנסך באונס או ששכרו דבר מועט אבל אם שכרו הרבה והוא בענין שמפסיד כל שכרו כגון שאומר שנתנסך בפשיעתו נאמן אפילו אינו עתה בידו וגם לא אמר ליה בפעם ראשון שמצאו: הגה ודוקא שאומר שנאסר היין בדרך שהוא גלוי וידוע לכל שמפסיד שכרו כגון בפשיעה שנזכר אבל אם אמר בדרך שאפשר לומר שטעה הפועל שאינו מפסיד שכרו אע"פ שמפסידו על פי הדין אינו נאמן (רבינו ירוחם):
De quoi parle-t-on ? Lorsqu’il travaille avec lui à titre gratuit, ou même contre salaire, d’une manière qui ne lui fait pas perdre son dû, par exemple s’il dit que le vin a servi de libation par oness (contrainte) ou que son salaire était peu de chose. Mais s’il a reçu un grand salaire, d’une manière telle qu’il perd tout son dû, par exemple s’il dit que le vin a servi de libation par sa négligence, on le croit, même s’il ne l’a plus en sa possession et qu’il ne l’a pas dit dès la première fois qu’il l’a trouvé. (Rema : Cela n’est dit que s’il affirme que le vin a été interdit d’une manière ouvertement connue de tous comme lui faisant perdre son salaire, par exemple une négligence dont on se souvient. Mais s’il le dit d’une manière qui permet de penser que l’ouvrier s’est trompé et ne perd pas son salaire, même si selon la loi il le perd, on ne le croit pas.)
עד אחד נאמן באיסורים להתיר אבל לא להחמיר: הגה מיהו יש אומרים דבדבר דאיכא לברורי כגון שאומר לו אחד בא ואראך עובד כוכבים מנסך יינך צריך לחוש לדבריו (ב"י בשם התוספות) וכל דבר שלא אתחזק לא להיתר ולא לאיסור עד אחד נאמן עליו אפילו לאסרו (אשיר"י פרק הניזקין ומרדכי פ' האשה רבה) וכל היכא דאתחזק דבר באיסור כגון טבל או חתיכת בשר שאינה מנוקרת אין העד נאמן עליו להתירו אלא א"כ בידו לתקנו (ג"ז שם) ואם היו בכאן ב' חתיכות אחת של איסור ואחת של היתר נאמן העד לומר זה היתר וזה איסור (הר"ן שם) ואדם נאמן על שלו אפי' היכא דאתחזק איסורא (שם באשיר"י) ועי' לעיל סי' קי"ט דין החשוד על הדבר אם מעיד עליו. ועי' לקמן סימן קפ"ה מי שאומר פלוני חכם הכשיר לי זה והחכם כופר. ועי' באבן העזר סימן קנ"ב אם אמרינן לגבי עדות שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואשה נאמנת בדבר איסור לומר תקנתיו (ר"ן פרק האומר וריש חולין) ודוקא בודאי איסור כגון ניקור בשר וכדומה לו אבל בספק שמא אין כאן איסור כגון שצריכה לברר דגים טמאים מטהורים (א"ו הארוך) או איסור שיש בו צדדים להקל (שם בר"ן) אין אשה נאמנת דאשה דעתה קלה להקל קטן אין לו דין עד להיות נאמן באיסורין (ריב"ש סימן רמ"ה) מ"מ בקטן חריף ובקי בדבר ואיכא רגלים לדבריו יש להחמיר אם מעיד על דבר איסור (רשב"א סי' כ"ד) ואם מעיד על איסור דרבנן להקל ולא אתחזק איסורא כגון בדיקת חמץ נאמן דהמנוהו רבנן בדרבנן (שם בריב"ש) אבל אם אתחזק איסורא אינו נאמן כלל:
Un seul témoin est cru en matière d’interdits pour permettre, mais non pour interdire. (Rema : Toutefois, certains disent que, pour une chose que l’on peut vérifier, par exemple si l’un lui dit : « Viens, je te montrerai un non-juif en train de faire une libation avec ton vin », il faut craindre ses paroles. Toute chose qui n’est établie ni comme permise ni comme interdite : un seul témoin est cru à son sujet, même pour l’interdire. Partout où la chose est établie comme interdite, par exemple du tevel (récolte non prélevée) ou un morceau de viande non déveiné (non nikkour), le témoin n’est pas cru pour le permettre, sauf s’il a le pouvoir de le réparer. S’il y avait là deux morceaux, l’un d’interdit et l’un de permis, le témoin est cru pour dire : celui-ci est permis et celui-là est interdit. L’homme est cru au sujet de ce qui lui appartient, même là où l’interdit est déjà établi. Voir plus haut siman 119, loi de celui qui est suspect sur une chose s’il en témoigne. Voir plus bas siman 185, celui qui dit : un tel sage me l’a déclaré kasher, et le sage le nie. Voir Even HaEzer siman 152, si l’on dit en matière de témoignage que la bouche qui a interdit est la bouche qui a permis. Une femme est crue en matière d’interdit pour dire : je l’ai réparé. Cela n’est dit qu’en cas d’interdit certain, comme le nikkour de la viande et ce qui lui ressemble ; mais en cas de doute, s’il n’est pas sûr qu’il y ait un interdit, par exemple s’il faut trier des poissons interdits d’entre les permis, ou un interdit qui comporte des côtés d’indulgence, une femme n’est pas crue, car son esprit est léger vers l’indulgence. Un enfant n’a pas qualité de témoin pour être cru en matière d’interdits. Toutefois, s’il s’agit d’un enfant sagace et versé dans la chose, et qu’il y a des indices à ses paroles, il faut être rigoureux s’il témoigne d’un interdit. S’il témoigne sur un interdit rabbinique pour permettre, et que l’interdit n’est pas établi, par exemple la recherche du hamets, on le croit, car les Sages l’ont rendu digne de foi dans le rabbinique. Mais si l’interdit est établi, on ne le croit pas du tout.)
דברים שאין בהם חזקת איסו' אלא חששא שמא יחליפנו עובד כוכבים או יגע בו יש מי שאומר שסומכין על הקטן מכיון שבא לכלל דעת שמירה:
Pour les choses qui n’ont pas de présomption d’interdit, mais seulement la crainte qu’un non-juif ne les substitue ou n’y touche, certains disent que l’on s’appuie sur l’enfant, dès lors qu’il a atteint l’âge de comprendre ce qu’est une garde.