שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 128

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Loi du lieu où se trouve du vin et où un non-juif s’est trouvé seul
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Un non-juif laissé seul avec le vin, même un instant, l’interdit à la jouissance. Exception si l’on sait qu’il n’adore pas les idoles, pour un temps court et dans notre domaine. Gage sur le vin, porte verrouillée de l’intérieur, prise pour un voleur, et tonneaux sur le marché.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

OUIUn non-juif s'est trouvé seul avec le vin, même un court instant.
À FAIREInterdire le vin à la jouissance.
OUIUn non-juif dont on sait qu'il n'adore pas les idoles.
À FAIREPermis de laisser le vin avec lui pour un temps court dans notre domaine.
À ÉVITERDe permettre s'il a une créance ou un gage sur ce vin, même scellé d'un seul sceau.
OUIUn non-juif enfermé de l'intérieur avec le vin.
À FAIREInterdire le vin, sauf s'il est pris pour un voleur ou s'il y a des trous pour observer.

Glossaire

hanaah
jouissance
mil
distance d’environ un kilomètre
afotiki
gage
pishout yadayim
à portée de main
barza
robinet
megoufa
bouchon
mitassek
geste distrait, sans intention

דין מקום שיש בו יין ונתיחד עובד כוכבים שמה. ובו ה' סעיפים:עובד כוכבים שנתייחד עם היין אפילו ברשותנו אפילו שעה מועטת אסור בהנאה אבל מי שנודע לנו שאינו עובד עבודת כוכבים מותר לייחד יין אצלו ברשותנו לזמן מועט כגון כדי שילך כדי מיל או יותר אפילו בעיר שכולה עובדי כוכבים ואפילו הודיעו שהוא מפליג אבל אין מפקידין אצלו יין בביתו ואפילו בבתינו אסור אם הוא לזמן מרובה ואם עבר והפקיד אסור בשתיה. (עובדי כוכבים שבחוצה לארץ אע"פ שאינן עובדי עבודת כוכבים מ"מ אין מייחדים יין אצלם) (ב"י בשם הרשב"א):

Un non-juif qui s’est trouvé seul avec le vin, même dans notre domaine, même un court instant, le vin est interdit à la jouissance (hanaah). Mais celui dont on sait qu’il n’adore pas les idoles : on a le droit de laisser du vin seul auprès de lui dans notre domaine pour un temps court, par exemple le temps d’aller un mil ou davantage, même dans une ville toute de non-juifs, et même si on l’a informé que l’on s’éloigne. Mais on ne dépose pas de vin chez lui, dans sa maison ; et même dans nos maisons, c’est interdit si c’est pour un temps long. Si l’on a enfreint et déposé, c’est interdit à la consommation. (Rema : Les non-juifs de la diaspora, bien qu’ils n’adorent pas les idoles, on ne laisse néanmoins pas de vin seul auprès d’eux.)

עובד כוכבים שנמצא בבית שבו יין אם יש לו מלוה על אותו יין כגון שעשאו אפותיקי (או משכנו לו) (טור) אסור ואפילו היה היין חתום בחותם אחד אבל אם אין לו מלוה על היין אף על פי שיש לו מלוה על ישראל בעל היין והגיע זמן המלוה מותר ואפילו היה עומד בצד היין סמוך לו ממש בכדי פישוט ידים ואפי' אין ביין שום חותם מפני שמאחר שהוא יודע שיפסיד ישראל יינו הוא ירא ליגע (הרא"ש) ואפילו נמצא בידו קצף שרגיל לעלות על פי היין מות' שאנו תולי' לומ' מדופני החבית לקחו ולא מפיו: הגה אבל דברים שאינם נמצאים אלא על פי החבית אסור (טור) וכן אם מצא שהעובד כוכבים תופס הברזא בידו היין אסור ולא אמרינן דהברזא מנפשיה נפל והעובד כוכבים הגביהו (מרדכי פ' השוכר בשם ראבי"ה) דתלינן תמיד בדבר הרגיל:

Un non-juif trouvé dans une maison où il y a du vin : s’il a une créance sur ce vin, par exemple s’il en a été fait afotiki (gage) ou qu’on le lui a donné en nantissement, c’est interdit, même si le vin était scellé d’un seul sceau. Mais s’il n’a pas de créance sur le vin, même s’il a une créance sur le Juif propriétaire du vin et que l’échéance est arrivée, c’est permis, même s’il se tenait tout contre le vin, à portée de main (pishout yadayim), et même s’il n’y a aucun sceau sur le vin : car, sachant qu’il ferait perdre au Juif son vin, il craint d’y toucher. Même si l’on a trouvé dans sa main de l’écume qui a coutume de monter à l’ouverture du vin, c’est permis : on suppose qu’il l’a prise des parois du tonneau et non de son ouverture. (Rema : Mais les choses qui ne se trouvent que sur l’ouverture du tonneau rendent interdit. De même, si l’on a trouvé que le non-juif tient le barza (robinet) dans sa main, le vin est interdit ; l’on ne dit pas que le robinet est tombé de lui-même et que le non-juif l’a ramassé, car l’on suppose toujours selon ce qui est habituel.)

בית שיש לישראל ועובד כוכבים יין בתוכו ונכנס העובד כוכבים וסגר הדלת אחריו במנעול מבפנים שאם בא ישראל ליכנס אינו יכול ליכנס שלא מדעת העובד כוכבים היין אסור (הרא"ש) ואם היו נקבים בדלת שישראל יכול להסתכל ולראות משם כל החביות מותרות בשתיה אפילו הן פתוחות ואם לאו את שיכול לראות דרך שם מותר והשאר אסור בהנאה אפילו חביות סתומות אם שהה כדי שיפתח ויגוף ותגוב (פירוש ויגוף ויעשה מגופה אחרת ופי' ותגוב וינגב וייבש) ואפילו היה ישראל דר באותו בית:

Une maison où un Juif et un non-juif ont du vin, et le non-juif est entré et a fermé la porte derrière lui au verrou de l’intérieur, de sorte que si un Juif vient entrer il ne peut entrer qu’au su du non-juif : le vin est interdit. S’il y avait des trous dans la porte par lesquels un Juif peut regarder et voir de là tous les tonneaux, ils sont permis à la consommation, même ouverts. Sinon, ceux que l’on peut voir par là sont permis, et le reste est interdit à la jouissance, même les tonneaux bouchés, s’il est resté le temps d’ouvrir, de remettre une megoufa (bouchon) et que celle-ci sèche — et cela, même si un Juif habitait cette maison.

בית שאין בו אלא יינו של ישראל ונמצא עובד כוכבים בתוכו אם אין הדלת נעול מותר בשתיה ואם הוא נעול במפתח מבפנים אם אינו נתפס כגנב אסור בהנאה ואם הוא נתפס כגנב על הכניסה מותר בשתייה: הגה וי"א דבזמן הזה שאין העובדי כוכבים מנסכין אפילו אינו נתפס כגנב שרי אא"כ יש לחוש שנגעו לשתות ממנו או להנאה אחרת (כך הוא בהגהות אשיר"י פ' השוכר ועיין ס"ק ד') מיהו אם פי החבית רחב או שהוא בקנקן שיש לחוש שמא נגע בו דרך מתעסק חיישינן (מרדכי פ' השוכר ובב"י בשם התוספות ובסמ"ג):

Une maison où il n’y a que le vin d’un Juif, et l’on y a trouvé un non-juif : si la porte n’est pas verrouillée, c’est permis à la consommation. Si elle est verrouillée à clé de l’intérieur : s’il n’est pas pris pour un voleur, c’est interdit à la jouissance ; s’il est pris pour un voleur du seul fait d’être entré, c’est permis à la consommation. (Rema : Certains disent qu’à présent, où les non-juifs ne font pas de libation, même s’il n’est pas pris pour un voleur c’est permis, à moins que l’on craigne qu’ils n’y aient touché pour en boire ou pour un autre usage. Toutefois, si l’ouverture du tonneau est large, ou s’il s’agit d’une cruche, où l’on craint qu’il n’y ait touché par un geste distrait (mitassek), on le craint.)

היו בשוק חביות יין ונמצא עובד כוכבים ביניהם אם הוא עובד כוכבים חלש שאימת שופטי העיר עליו ואם ימצאוהו נוגע נתפס כגנב מותר בשתייה ואם לאו אסור בהנאה. (ועיין לקמן סי' קכ"ט עוד מדינים אלו):

S’il y avait sur le marché des tonneaux de vin et que l’on a trouvé un non-juif parmi eux : s’il s’agit d’un non-juif faible, qui craint les juges de la ville, et que s’il est trouvé touchant on le prend pour un voleur, c’est permis à la consommation. Sinon, c’est interdit à la jouissance. Voir plus bas siman 129 pour d’autres lois de ce genre.