שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 164

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Celui qui a pris un champ en gage ne le donnera pas à ferme au débiteur
En bref - de quoi parle ce chiour ?

On ne reloue pas au maître du champ le champ reçu en gage, sauf avis permissif pour la mashkanta de-Soura après prise de possession, ou si un tiers s’interpose. Vente avec ferme-retour permise. Fruits mangés pendant un délai de trois ans sans « dès maintenant » : débat entre ribbit ketsoutsa et avak ribbit.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETCelui qui a pris un champ en gage ne le donnera pas à ferme au débiteur
À ÉVITERRelouer au maître du champ
le champ reçu en gage
OUIMashkanta de-Soura
certains le permettent
OUIUn tiers a loué au prêteur
on peut ensuite relouer au maître du champ (voir siman 172)
OUIVendre son champ et convenir d’une ferme-retour
permis. Le ‘hokher travaille le champ et doit telle quantité de fruits, que le champ produise ou non
À ÉVITER« Si tu ne me donnes pas d’ici trois ans, il est à moi » sans « dès maintenant »
ne pas manger les fruits : la vente n’est pas tenue dans les trois ans
NONIl a mangé les fruits dans ce délai
ribbit ketsoutsa, elle sort en justice
REMAMashkanta de-Soura : seulement s’ils n’en ont pas convenu dès le départ et que le prêteur a déjà pris possession — sinon, de l’avis de tous, interdit. Fruits des trois ans : certains disent avak ribbit seulement (mashkanta sans nekhiyta, siman 172) ; après les trois ans, il doit rendre. C’est l’essentiel.
On ne reloue pas au maître du champ le champ reçu en gage, sauf avis permissif pour la mashkanta de-Soura après prise de possession, ou si un tiers s’interpose. Vente avec ferme-retour permise. Fruits mangés pendant un délai de trois ans sans « dès maintenant » : débat entre ribbit ketsoutsa et avak ribbit.

Glossaire

mashkanta
gage immobilier : champ donné en garantie du prêt
mashkanta de-Soura
gage selon l’usage de Soura : au terme des années le champ revient sans argent
‘hokher
fermier à part fixe de fruits, que le champ produise ou non
ribbit ketsoutsa
intérêt fixé, d’ordre toranique, recouvrable en justice
nekhiyta
déduction annuelle sur la dette contre la jouissance des fruits

הממשכן שדה לא יחכירנו. ובו ה' סעיפים:מי שהיתה שדה ממושכנת בידו לא יחזור וישכיר אותה לבעל השדה ויש מי שמתיר לעשות כן במשכנתא דסורא: הגה ובלבד שלא התנה מתחילה על כך (ריב"ש סי' ש"ה) וגם שכבר החזיק המלוה בשדה אבל בלאו הכי לכולי עלמא אסור (ב"י סימן קע"ב בשם תשובת רשב"א):

Celui qui avait en main un champ gagé ne le relouera pas au maître du champ. Certains le permettent pour une mashkanta de-Soura. (Rema : À condition qu’ils n’en aient pas convenu dès le départ. Et aussi que le prêteur ait déjà pris possession du champ. Sinon, de l’avis de tous, c’est interdit.)

משכנתא דסורא אם בא אחר ושכר אותה מהמלוה מותר לחזור ולהשכיר אותה לבעל השדה (וע"ל סימן קע"ב):

Mashkanta de-Soura : si un autre est venu la louer au prêteur, il est permis de la relouer ensuite au maître du champ. Voir plus loin siman 172.

מותר למכור שדהו לאחד ולהתנות עמו שיחכירנו (פי' החוכר הוא איש שמקבל עליו שדה חבירו לעבדה בתנאי שיתן לבעל כך וכך פירות בין יעשה השדה פירות בין לא יעשה) לו אח"כ:

Il est permis de vendre son champ à un autre et de convenir avec lui qu’il le lui donnera ensuite à ferme. Le ‘hokher est celui qui prend sur lui le champ d’autrui pour le travailler, à charge de donner au maître telle quantité de fruits, que le champ produise ou non.

הלוהו על שדהו וא"ל אם לא תתן לי מכאן ועד ג' שנים הרי הוא שלי ולא אמר מעכשיו בענין שאין המקח קיים תוך ג' שנים לא יאכל הפירות ואם אכלם הוי רבית קצוצה ויוצאת בדיינים: הגה ויש אומרים דמה שאכל תוך ג' שנים לא הוי אלא אבק רבית דהוי כמשכנתא בלא נכייתא (ב"י לדעת הרא"ש וטור ורש"י ותוס' ותלמידי רשב"א וראב"ד מביאם ב"י בח"מ סימן ר"ז ס"ס י"ג) וכמו שיתבאר לקמן סי' קע"ב אבל מה שאכל לאחר שלש שנים צריך להחזיר וכן עיקר:

Il lui a prêté sur son champ et lui a dit : si tu ne me donnes pas d’ici trois ans, il est à moi — sans dire « dès maintenant », de sorte que la vente n’est pas tenue dans les trois ans. Il ne mangera pas les fruits. S’il les a mangés, c’est de la ribbit ketsoutsa, et elle sort en justice. (Rema : Certains disent que ce qu’il a mangé dans les trois ans n’est que de l’avak ribbit, comme une mashkanta sans nekhiyta, ainsi qu’il sera expliqué plus loin siman 172. Mais ce qu’il a mangé après les trois ans, il doit le rendre. Et c’est l’essentiel.)