Si l’on a prêté des pièces et que l’autorité en a augmenté le poids, l’emprunteur déduit l’appoint lorsque les denrées ont baissé de ce fait, et en tout état dès que l’augmentation dépasse un cinquième. Même règle si l’on a diminué le poids. On suit le décret du roi.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
המלוה את חבירו על המטבע והוסיפו על משקלו אם הוזלו הפירות מחמת התוספת מנכה לו שיעור התוספת ואפילו הוסיפו עליו כל שהוא ואם לא הוזלו מחמת התוספת אינו מנכה לו אלא נותן לו ממטבע היוצא באותה שעה במה דברים אמורים כשהוסיפו עליו עד חמישיתו כגון שהיה משקלו ד' ועשאוהו ה' אבל אם הוסיפו עליו יותר על חמישיתו מנכה לו כל התוספת אע"פ שלא הוזלו הפירות וה"ה למלוה על המטבע ופחתו ממנו: הגה ועיין בח"ה סימן ע"ד אימת יוכל להחזיר המטבע שהלוה לו אע"ג דנפסלה ואם הוזלו הפירות מחמת המטבע החדשה ולא הוסיפו עליה נותן לו מטבע החדשה (גמרא) והיכא שעשו מטבע חדשה ולא ידענו אם הוסיפו אם פחתו חומש סמכינן אאומנים עובדי כוכבים דבקיאים בכך במסיחין לפי תומן או הערכאות הממונים על כך (ב"י בשם ס"ה) ואם גזר המלך שכל מי שיפרע יפרע ממטבע חדשה הולכים אחר גזירת המלך דדינא דמלכותא דינא ואין בזה לא משום רבית ולא משום איסור גזל (ב"י בשם הרמב"ן ועיין ס"ק ח') ועיין בח"ה סימן ע"ד:
Celui qui prête à son prochain sur une monnaie, et que l’on a augmenté le poids de cette monnaie : si les denrées ont baissé à cause de cette augmentation, il lui déduit la mesure de l’augmentation, même si l’on n’a ajouté qu’une quantité minime. Si les denrées n’ont pas baissé à cause de l’augmentation, il ne lui déduit rien : il lui donne de la monnaie ayant cours à ce moment-là. De quoi s’agit-il ? Lorsque l’on a augmenté jusqu’à un cinquième, par exemple si le poids était de quatre et qu’on l’a fait de cinq. Mais si l’on a augmenté de plus d’un cinquième, il lui déduit toute l’augmentation, même si les denrées n’ont pas baissé. Il en est de même pour celui qui a prêté sur une monnaie dont on a diminué le poids. (Rema : Voir au 'Hochen Michpat, siman 74, à quel moment on peut restituer la monnaie prêtée, même si elle a été démonétisée. Si les denrées ont baissé à cause de la nouvelle monnaie, sans que l’on ait augmenté son poids, on lui donne la nouvelle monnaie (Guemara). Lorsqu’on a fait une nouvelle monnaie et que l’on ne sait pas si l’on a augmenté ou diminué d’un cinquième, on s’en remet aux artisans non-juifs experts en la matière, lorsqu’ils parlent de bonne foi spontanément, ou aux autorités chargées de cela (B.Y. au nom du S.H.). Si le roi a décrété que quiconque rembourse doit rembourser en nouvelle monnaie, on suit le décret du roi, car dina demalkhouta dina (« la loi du royaume est loi ») : il n’y a en cela ni ribbit (intérêt), ni interdiction de vol (B.Y. au nom du Ramban ; voir s.k. 8). Voir au 'Hochen Michpat, siman 74.)