שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 177

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Ne pas recevoir de tson barzel d’un Juif, et plusieurs lois de négoce interdites à cause de la ribbit
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Interdit du tson barzel et régime de l’issaka : moitié prêt et moitié dépôt, salaire de peine, partage du profit et de la perte, clauses, actes, mort du gérant, achat de fruits.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETYD 177 · Tson barzel et issaka
À ÉVITERRecevoir un tson barzel d’un Juif (bétail ou marchandise)
toisons, petits et lait partagés, mais si ça meurt le receveur paie — le maître est proche du profit et éloigné de la perte.
À FAIREPermis si le maître prend sur lui hausse, baisse et déchirure par bête féroce.
REMAReceveur sans aucun profit : pas de prêt, même toute responsabilité — permis (gardien gratuit comme emprunteur).
À FAIREIssaka (moitié prêt / moitié dépôt)
salaire de la peine chaque jour, comme un ouvrier oisif de ce métier. Autre affaire : un dinar pour tous les jours suffit ; ou « tout le profit à toi pour un tiers ou un dixième » — à la perte il perd la moitié. Métayer avec autre affaire : pas d’autre salaire. Salaire fixé dès le début, même un dinar : permis. Chacun met de l’argent : simple association, pas d’issaka.
REMAToute la responsabilité de la moitié-dépôt sur le donneur, même les onessim. Pas d’allègement à responsabilité partielle.
OUISans salaire fixé
au profit le gérant prend les deux tiers, le maître un tiers ; à la perte le gérant un tiers, le maître deux tiers.
À ÉVITERIssaka + somme de profit fixée
interdit même si toute la responsabilité est sur le donneur. « Si je ne rembourse pas à telle date, tant de dinars de plus » : ruse de ribbit. Somme chaque semaine tant qu’il retient l’argent : ribbit parfaite, même écrite comme peine.
À FAIREStipuler de ne s’occuper que de telle chose ; s’il change, toute responsabilité au receveur. Ne pas joindre le profit au capital. Ne pas écrire l’issaka comme prêt (peur de l’héritier). Gérant mort + témoins
le maître prend sans serment ; créancier et femme n’y touchent pas. Receveur se rétracte comme un ouvrier au milieu du jour ; le maître de l’argent non.
REMACertains permettent la somme fixée si le donneur assume toute la responsabilité — ribbit de rabbins seulement ; on peut alléger selon cet avis. Changer lekhathila est permis ; stipuler qu’un peu pour son besoin n’est pas « porter la main sur le dépôt ».
OUIAchat de fruits pour moitié du profit
n’importe quelle espèce, même êtres vivants — pas vêtement ni ustensiles. Pas mélanger son froment et l’orge du prochain. Même espèce pour soi : vendre à part. Bête en issaka : ânesses 18 mois, menu bétail 24 ; petits selon l’usage, sinon 30 jours (menu) / 50 jours (gros) puis moitié de la plus-value.
YD 177 · Tson barzel et issaka.

Glossaire

tson barzel
troupeau de fer : le receveur répond de la valeur du capital quoi qu’il arrive
issaka
association moitié prêt et moitié dépôt
ribbit
intérêt
ribbit ketsoutsa
intérêt fixé (interdit de la Torah)
oness / onessim
contrainte / cas de contrainte
lekhathila
a priori
pekadon
dépôt
hisset
serment rabbinique pour inciter à avouer
pshitim
petites pièces

שלא יקבל צאן ברזל מישראל וכמה דיני משא ומתן האסורים משום רבית. ובו מ' סעיפים:אין מקבלין צאן ברזל מישראל דהיינו שמקבל ממנו מאה צאן ויהיו הגזות והולדות והחלב לאמצע לשליש או לרביע עד שנה או עד שנתים כמו שהתנו ביניהם ואם מתו הצאן הרי המקבל משלם דמיהם ה"ז אסור שהרי בעל הצאן קרוב לריוח ורחוק להפסד לפיכך אם קבל עליו בעל הצאן שאם הוקרו או הוזלו או נטרפו הרי הן ברשותו ה"ז מותר וכן כל כיוצא בזה וכן הדין במקבל עליו סחורה בענין זה (טור) : הגה וכל זה לא מיירי אלא כשיש למקבל ריוח אבל אם אין לו ריוח כלל במה שמקבל אין כאן הלואה כלל ואפילו קיבל עליו כל האחריות שרי דהא מותר לש"ח לקבל עליו להיות כשואל (ב"י ובעל התרומה בשם חכמי לוני"ל והר"ן בתשובה):

On ne reçoit pas de tson barzel (troupeau de fer) d’un Juif : c’est-à-dire qu’on reçoit de lui cent têtes de bétail, que les toisons, les petits et le lait soient partagés par moitié, au tiers ou au quart, jusqu’à un an ou deux ans selon ce qu’ils ont convenu, et que si le bétail meurt le receveur en paie la valeur. C’est interdit, car le propriétaire du troupeau est proche du profit et éloigné de la perte. Par conséquent, si le propriétaire du troupeau a pris sur lui que, s’il renchérit, s’il baisse ou s’il est déchiré par une bête féroce, il reste à sa charge, c’est permis. De même pour tout cas semblable. Même règle pour qui reçoit une marchandise selon ce régime. (Rema : Tout cela ne concerne que le cas où le receveur a un profit. S’il n’a aucun profit dans ce qu’il reçoit, il n’y a pas du tout de prêt, et même s’il a pris sur lui toute la responsabilité, c’est permis, car il est permis à un gardien gratuit de se charger d’être comme un emprunteur.)

הנותן מעות לחבירו בתורת עיסקא דהיינו שחצי האחריות על הנותן וחצי על המקבל אסור שכל עיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון ונמצא שטורח בחלק הפקדון בשביל חלק המלוה לפיכך צריך לו ליתן שכר טרחו שבכל יום ויום מימי השותפות כפועל בטל של אותה מלאכה שבטל ממנה ואם היה לו עסק אחר כל שהוא להתעסק בו עם מעותיו של זה אינו צריך להעלות לו שכר של כל יום אלא אפילו העלה לו דינר בכל ימי השותפות דיו ואם פחתו או הותירו יהיה לאמצע בשוה וכן אם א"ל כל הריוח יהיה לך שלישו או עשיריתו בשכרך הואיל ויש לו עסק אחר ה"ז מותר ואם הפסידו יפסיד מחצה ואם היה המתעסק אריסו והיה לו עסק אחר אינו צריך להעלות לו שכר אחר כלל שהאריס משועבד הוא לבעל השדה: הגה וצריך להיות כל אחריות פלגא הפקדון על הנותן אפילו אחריות דאונסין (טור ופוסקים בשם ר"י) ודלא כיש מקילין ומתירין במקצת אחריות (ריב"ן):

Celui qui donne de l’argent à son prochain à titre d’issaka (association moitié prêt et moitié dépôt), c’est-à-dire que la moitié de la responsabilité est sur le donneur et la moitié sur le receveur, c’est interdit : toute issaka est moitié prêt et moitié dépôt, et il se trouve qu’il se donne de la peine pour la part du dépôt à cause de la part du prêt. Il faut donc lui donner le salaire de sa peine, chaque jour des jours de l’association, comme un ouvrier oisif de ce métier dont il s’est abstenu. S’il avait quelque autre affaire à laquelle s’occuper avec l’argent de celui-ci, il n’est pas nécessaire de lui porter le salaire de chaque jour : même s’il lui a porté un dinar pour tous les jours de l’association, cela suffit. S’ils ont perdu ou gagné, ce sera à parts égales. De même, s’il lui a dit : « tout le profit sera à toi pour un tiers ou un dixième comme salaire », dès lors qu’il a une autre affaire, c’est permis ; s’ils ont perdu, il perdra la moitié. Si le gérant était son métayer et qu’il avait une autre affaire, il n’est pas nécessaire de lui porter aucun autre salaire, car le métayer est déjà astreint au maître du champ. (Rema : Il faut que toute la responsabilité de la moitié-dépôt soit sur le donneur, même la responsabilité des onessim (cas de contrainte). Et non comme ceux qui allègent et permettent avec une responsabilité partielle.)

במה דברים אמורים כשלא פסק עמו בתחילת העסק אלא נתן לו למחצית שכר אבל אם פסק עמו בתחילת העסק שכר טרחו בדבר ידוע ואפילו בדינר מותר (פי' ב"י לדברי הרמב"ם): הגה וכל זה כשאחד נותן המעות אבל אם כל אחד נותן מעות אפי' א' מתעסק לבד אין כאן עיסקא אלא הוי כשותפות בעלמא (בית יוסף בשם רי"ף וסמ"ג):

Dans quel cas a-t-on dit cela ? Quand on n’a pas fixé avec lui au début de l’affaire, mais qu’on lui a donné pour la moitié du profit. Mais si l’on a fixé avec lui au début de l’affaire le salaire de sa peine en une chose déterminée, même un dinar, c’est permis. (Rema : Tout cela quand l’un seul donne l’argent. Mais si chacun donne de l’argent, même si un seul s’occupe de l’affaire, il n’y a pas d’issaka : c’est une simple association.)

הנותן מעות לחבירו סתם להתעסק בהם ולא פסק עמו בתחלת העסק דבר לשכר טרחו וכשבאו לחשבון ולא רצה ליתן לו שכר כל יום ויום מימי השותפות ואם היה לו עסק (אחר) לא רצה ליתן לו דינר לכל ימי השותפות יהיה שכר המתעסק בחצי הפקדון שליש ריוח הפקדון שהוא שתות ריוח כל המעות לפיכך אם הרויחו יטול המתעסק ב' שלישי הריוח חצי הריוח של חצי המעות שהם מלוה ושתות הריוח בשכר שנתעסק בפקדון נמצא הכל ב' שלישי הריוח ויטול בעל המעות שליש הריוח ואם פחתו יפסיד המתעסק שליש הפחת שהרי הוא חייב בחצי הפחת מפני שחצי המעות מלוה ויש לו שתות בשכרו באותו החצי של פקדון ונמצא שנשאר עליו מהפחת שלישו ובעל המעות יפסיד שני שלישי הפחת:

Celui qui donne de l’argent à son prochain sans précision pour qu’il s’en occupe, et n’a rien fixé avec lui au début de l’affaire pour le salaire de sa peine, et qu’arrivés au compte il n’a pas voulu lui donner le salaire de chaque jour des jours de l’association, et que s’il avait une autre affaire il n’a pas voulu lui donner un dinar pour tous les jours de l’association : le salaire du gérant pour la moitié-dépôt sera le tiers du profit du dépôt, c’est-à-dire le sixième du profit de tout l’argent. Par conséquent, s’ils ont gagné, le gérant prendra les deux tiers du profit : la moitié du profit de la moitié d’argent qui est prêt, et le sixième du profit comme salaire pour s’être occupé du dépôt ; le tout fait deux tiers du profit. Le maître de l’argent prendra un tiers du profit. S’ils ont perdu, le gérant perdra un tiers de la perte : car il est tenu de la moitié de la perte puisque la moitié de l’argent est un prêt, et il a un sixième comme salaire sur cette moitié-dépôt ; il reste donc sur lui un tiers de la perte, et le maître de l’argent perdra les deux tiers de la perte.

כשהוא נוטל שכר על חלק הפקדון שבידו הרי הוא כשומר שכר מותר ליתן עיסקא למחצית שכר ולהתנות שלא להתעסק אלא בדבר פלוני ואם ישנה שיהיה כל האחריות על המקבל וכן כל תנאי שירצה כגון שיתנה שלא ישמור הכספים אלא תחת הקרקע ואם שינה והפסיד כל ההפסד למקבל ואם הרויח הוא לאמצע אע"פ שעתה הוא קרוב לשכר ורחוק להפסד לא חשיב רבית כיון שאם לא שינה היה קרוב לשכר ולהפסד: הגה ומותר למקבל לשנות לכתחלה ולא אמרינן דהוי כגזלן בכך (ב"י בשם הר"ן ובהגהות אשיר"י פ' א"נ ובמרדכי) מיהו אם שינה ואמר לעצמי אני עושה ולא בתורת עיסקא הוי כגזלן ומה שעשה עשה לעצמו (ר' ירוחם) ולכן יתנה הנותן תחלה שאם יטול לפעמים קצת מן העסק לצרכו שלא יהא מקרי שולח יד בפקדון בכך דאז הוי כגזלן וכל הריוח שלו והמעות מלוה עליו ואסור ליטול אח"כ רבית (ב"י בשם תשובת מיימוני) ואם נהגו שלא להקפיד בכך מסתמא כאלו התנו דמי וכמ"ש לעיל סי' קס"ח ועי' לקמן סוף סי' זה מדין זה:

Quand il prend un salaire pour la part de dépôt qui est entre ses mains, il est comme un gardien salarié. Il est permis de donner une issaka pour la moitié du profit et de stipuler de ne s’occuper que de telle chose ; et que s’il change, toute la responsabilité soit sur le receveur ; et toute condition qu’il voudra, par exemple de ne garder les fonds que sous terre ; et que s’il a changé et perdu, toute la perte soit au receveur, et que s’il a gagné ce soit à parts égales. Bien qu’alors il soit proche du profit et éloigné de la perte, on ne considère pas cela comme de la ribbit (intérêt), puisque s’il n’avait pas changé il eût été proche du profit et de la perte. (Rema : Il est permis au receveur de changer lekhathila (a priori), et l’on ne dit pas que cela en fasse un spoliateur. Toutefois, s’il a changé et dit : « je le fais pour moi et non à titre d’issaka », il est comme un spoliateur, et ce qu’il a fait, il l’a fait pour lui. C’est pourquoi le donneur stipulera d’abord que s’il prend parfois un peu de l’affaire pour son besoin, cela ne soit pas appelé « porter la main sur le dépôt » : car alors il serait comme un spoliateur, tout le profit serait à lui et l’argent un prêt à sa charge, et il serait interdit de prendre ensuite de la ribbit. Si l’usage est de n’y point regarder, c’est comme s’ils avaient stipulé.)

נתן מעות לעיסקא למחצית שכר וקצץ בדבר ידוע אפילו אם כל האחריות על הנותן אסור: הגה וי"א דאם מקבל עליו כל האחריות מותר (ב"י בשם מהרי"ק שורש קי"ט וכן משמע בת"ה סי' ש"ב) בכל רבית דרבנן כגון נותן בעיסקא או בשאר רבית דרבנן אבל ברבית קצוצה לא מהני אם המלוה מקבל עליו כל האחריות אבל אם לא מקבל עליו כל האחריות רק קצתו אפילו בדרבנן אסור ויש להקל ברבית דרבנן כסברא זאת:

S’il a donné de l’argent en issaka pour la moitié du profit et qu’il a fixé une somme déterminée, même si toute la responsabilité est sur le donneur, c’est interdit. (Rema : Il y a qui disent que s’il prend sur lui toute la responsabilité, c’est permis, pour toute ribbit de rabbins, comme celui qui donne en issaka ou le reste de la ribbit de rabbins. Mais pour la ribbit ketsoutsa (intérêt fixé), cela n’aide pas que le prêteur prenne sur lui toute la responsabilité. S’il n’a pris sur lui qu’une partie de la responsabilité, même pour la ribbit de rabbins c’est interdit. On peut alléger pour la ribbit de rabbins selon cet avis.)

הנותן מעות לחבירו למחצית שכר שנתיים ושלש ושוב נמלכו ועשו קצבה ביניהם לתת לו כך לשנה אם הלוה הוציא המעות ביציאותיו ונתן ריוח הוי רבית אבל אם הי' מתעסק והולך ופרע מריוח שהרויחו הנכסים כיון דמעיקרא לאו בתורת איסורא אתא לידיה אם חצי ריוח שהרויחו המעות עלה למה שנתן לו מותר:

Celui qui a donné de l’argent à son prochain pour la moitié du profit pour deux ou trois ans, puis ils se sont ravisés et ont fixé entre eux de lui donner telle somme par an : si l’emprunteur a dépensé l’argent pour ses dépenses et a donné du profit, c’est de la ribbit. Mais s’il continuait à s’occuper de l’affaire et a payé du profit que les biens ont produit, puisque dès l’origine cela n’est pas venu à sa main à titre d’interdit, si la moitié du profit que l’argent a produit atteint ce qu’il lui a donné, c’est permis.

הלוה מנה לחבירו לכל הנאתו אלא שהתנה עמו שיסלק מעל אותו המנה מס המלך אסור:

Celui qui a prêté un mana à son prochain pour tout son bénéfice, mais a stipulé avec lui qu’il écarte de ce mana l’impôt du roi : c’est interdit.

לוה שקבל עליו לזון היתום וכשבא היתום לתבוע חובו טען לנכות מה שנתן לו ממזונות והיתום טוען שלא קבל ממנו דבר היתום נאמן:

Un emprunteur qui a pris sur lui de nourrir l’orphelin, et quand l’orphelin est venu réclamer sa créance il a prétendu déduire ce qu’il lui a donné pour la nourriture, et l’orphelin prétend n’avoir rien reçu de lui : l’orphelin est cru.

א"ל הילך ר' זוז מעכשיו כדי שיפול תחתיו לאומנות המלך שהיא בשי"ן אסור אבל אם א"ל פרשני מן האומנות מותר (ועי' בסי' קע"ג):

S’il lui a dit : « voici deux cents zouz dès maintenant, pour que cela tombe à ta place dans la charge royale qui est de trois cents », c’est interdit. Mais s’il lui a dit : « délivre-moi de la charge », c’est permis.

האומר לחבירו מנה לי בידך מרבית קצוצה שגבית ממני והלה אומר לא היו דברים מעולם משביעין את הנתבע היסת (פי' שהסיתו אותו חכמים לישבע להסיתו להודות כי מדאורייתא אין משביעין אלא שבועת השומרים וע"פ עד אחד ובהודה מקצת מהטענה (ויש חולקין (ר' ירוחם בשם הר"מ) וע"ל ס"ס קס"ח):

Celui qui dit à son prochain : « j’ai un mana entre tes mains provenant de ribbit ketsoutsa que tu as perçue de moi », et l’autre dit : « cela n’a jamais eu lieu » : on fait jurer le défendeur le serment d’hisset (serment rabbinique pour l’inciter à avouer).

המקבל מעו' לחצי ריוח וטוען שמלוה ברבי' היא אינו נאמן:

Celui qui a reçu de l’argent pour la moitié du profit et prétend que c’est un prêt à ribbit n’est pas cru.

המלוה מעות לבעל הבית וגם חוזר ההלכ' עם בנו של בעל הבית ובעל הבית נותן לו הוצאות אסור אלא אם כן יתן לו הקרן במתנה גמורה שאם ירצה לעכבו יהא רשות בידו (ולעיל סי' קס"ו בארתיו):

Celui qui prête de l’argent au maître de maison et fait aussi le voyage avec le fils du maître de maison, et le maître de maison lui donne les frais : c’est interdit, à moins qu’il ne lui donne le capital en don parfait, de sorte que s’il veut le retenir il en ait le droit.

האומר לחבירו אם לא אפרעך לזמן פלוני הריני חייב לך מעכשיו ולזמן העיכוב כך דינרין (יותר ממה שהלוהו) אסור מפני הערמת רבית: הגה ויש מתירין אם נותן לו מעות ומקבל פירות (ריב"ש סימן של"ה) ויש להקל בזה וע"ל בסי' קס"ג אם עבר ועשה ערמה ברבית אי מוציאין מידו:

Celui qui dit à son prochain : « si je ne te rembourse pas à telle date, je te suis redevable dès maintenant, et pour le temps du retard tel nombre de dinars » (de plus que ce qu’il lui a prêté) : c’est interdit à cause de la ruse de ribbit. (Rema : Il y a qui permettent s’il lui donne de l’argent et reçoit des fruits. On peut alléger en cela.)

המחייב לפרוע לחתנו לנדוניא לזמן פלוני ואם יעכב מלפרוע יוסיף על סך הנדוניא על כל עשרים דינר מהם ז' פשיטים בכל חדש מותר שזה דומה לנותן מתנה לחבירו ואומר לו אני נותן לך כך וכך לזמן פלוני ואם לא אתן לך לזמן פלוני עוד אני מוסיף כך וכך שהוא מותר (וכבר נתבאר לעיל סי' קע"ו):

Celui qui s’oblige à payer à son gendre la dot pour telle date, et que s’il tarde à payer il ajoutera au montant de la dot, pour chaque vingt dinars, sept pshitim par mois : c’est permis. Cela ressemble à qui donne un don à son prochain et lui dit : « je te donne telle somme pour telle date, et si je ne te la donne pas à telle date j’ajoute encore telle somme », ce qui est permis.

אם חייב עצמו לתת למלוה כך וכך בכל שבוע בעוד שמעכב ממונו הרי זה רבית גמור: הגה אע"ג דכתב לו כך דרך קנסא אם לא אפרע לך לזמן פלוני אתן לך כל שבוע כך וכך ואע"ג דאם היה פורע לו בזמנו לא הוי כאן רבית כלל מ"מ הואיל וכתב לו ליתן לו קצבה בכל שבוע ושבוע הוו רבית גמור (רוב הפוסקים) וכן עיקר אע"ג דיש מקילין התירו ללוות ברבית בדרך זה (הגהות מרדכי פא"נ בשם ר"י דארליינ"ש):

S’il s’est obligé à donner au prêteur telle somme chaque semaine tant qu’il retient son argent, c’est de la ribbit parfaite. (Rema : Même s’il le lui a écrit à titre de peine, « si je ne te rembourse pas à telle date je te donnerai chaque semaine telle somme », et même si, s’il lui avait remboursé à temps, il n’y eût point eu de ribbit du tout : néanmoins, puisqu’il lui a écrit de lui donner une somme fixe chaque semaine, c’est de la ribbit parfaite. C’est l’essentiel, bien qu’il y ait qui allègent et aient permis d’emprunter à ribbit de cette façon.)

המלוה על המשכון ואמר אם לא אפדנו לזמן פלוני יהיה שלך כל ששוה יותר על החוב יש מי שאוסר משום הערמת רבית (ועיין בח"מ סימן ע"ב וע"ג):

Celui qui prête sur gage et dit : « si je ne le rachète pas à telle date, tout ce qui vaut plus que la dette sera à toi » : il y a qui l’interdisent à cause de la ruse de ribbit.

המוכר סחורה לחבירו בס' זהובים שקבל מיד והתנה לתתה לו לחצי שנה ואם יעבור על זה שיתן בעבורה ק' זהובים וקנו מידו והגיע הזמן ולא נתן חייב ליתן הק' זהובים והוא שכשפסק על הסחורה ההיא יצא השער וקנה כפי השער או היתה לו הסחורה ההיא:

Celui qui vend une marchandise à son prochain pour soixante pièces d’or qu’il a reçues aussitôt, et a stipulé de la lui livrer dans six mois, et que s’il y manque il donnera pour elle cent pièces d’or, et l’on a acquis de sa main : le terme arrivé et ne l’ayant pas livrée, il est tenu de donner les cent pièces d’or. À condition que, lorsqu’il a fixé le prix de cette marchandise, le cours fût sorti et qu’il ait acheté selon le cours, ou qu’il eût cette marchandise.

אם הפקיד מעות אצל חבירו והנפקד הלוום לעובד כוכבים הנפקד חייב באונסין ואין למפקיד בריוח כלל ואם הנפקד רוצה לתת דבר מעצמו למפקיד אין בו משום רבית (ועי' בח"מ סי' רצ"ב):

S’il a déposé de l’argent chez son prochain et que le dépositaire l’a prêté à un idolâtre, le dépositaire est tenu des onessim et le déposant n’a aucune part au profit. Si le dépositaire veut donner de lui-même quelque chose au déposant, il n’y a pas en cela de ribbit.

המתעסק בשל חבירו ונותן לו ריוח כל שנה ולבסוף טוען שלא היה שם ריוח אינו נאמן מאחר שנתנו לשם ריוח (ועי' בח"ה סי' פ"א):

Celui qui s’occupe des biens de son prochain et lui donne un profit chaque année, et à la fin prétend qu’il n’y avait pas de profit : il n’est pas cru, puisqu’il les a donnés à titre de profit.

אם נותן לחבירו סחורה בתורת עיסקא אם דרך לשכור כתף להוליכה לשוק לא יאמר לו כיון שאני נותן לך שכר טירחך אתה תתן שכר הכתף. (אלא שמין כמה צריך ליתן והוא בכלל הקרן) (טור):

S’il donne à son prochain une marchandise à titre d’issaka, et qu’il est d’usage de louer un porteur pour l’amener au marché, il ne lui dira pas : « puisque je te donne le salaire de ta peine, c’est toi qui paieras le porteur ». On estime plutôt combien il faut donner, et cela entre dans le capital.

אם יש למקבל סחורה שקנה בזמן הזול ועכשיו נתייקרה לא ישום אותה כמו שקנאה אלא כמו ששוה עתה: הגה ובמקום שנהגו לתת מעשר מריוח המעות אין המקבל יכול ליתן המעשר אלא יתן חציו לנותן והוא יתננו למי שירצה (מרדכי פרק הגוזל):

Si le receveur a une marchandise qu’il a achetée au temps du bon marché et qui a maintenant renchéri, il ne l’estimera pas comme il l’a achetée, mais comme elle vaut maintenant. (Rema : Au lieu où l’on a coutume de donner la dîme du profit de l’argent, le receveur ne peut pas donner la dîme : il en donnera la moitié au donneur, et celui-ci la donnera à qui il voudra.)

הנותן בהמה לחבירו בעיסקא באתונות חייב ליטפל י"ח חדש ובדקה כ"ד ובתוך זה הזמן כל א' מעכב על חבירו והולדות מקום שנהגו לחלקם מיד חולקים ובמקום שאין מנהג יגדלם המקבל בדקה שלשים יום ובגסה חמשים יום ומשם ואילך נוטל חצי השבח והחצי מהחלק השני וא"צ ליתן לו שכר טרחו מחלק השני ואם בא לחלוק צריך להודיעו לחבירו או לשום ולהתנות בפני ג' ואם לאו אין החלוקה כלום (ואינו נוטל רק מחצית השבח כמו בראשונה) (טור):

Celui qui donne une bête à son prochain en issaka : pour les ânesses, il est tenu de s’en occuper dix-huit mois, et pour le menu bétail vingt-quatre. Pendant ce temps, chacun peut retenir l’autre. Les petits : au lieu où l’on a coutume de les partager aussitôt, on les partage ; au lieu où il n’y a pas d’usage, le receveur les élèvera trente jours pour le menu bétail et cinquante jours pour le gros, et de là en avant il prend la moitié de la plus-value et la moitié de la seconde part, et il n’est pas nécessaire de lui donner le salaire de sa peine pour la seconde part. S’il vient partager, il faut en aviser son prochain, ou estimer et stipuler devant trois ; sinon le partage n’est rien, et il ne prend que la moitié de la plus-value, comme au début.

הנותן עיסקא לחבירו לא יצרף הריוח עם הקרן ויעשה כולו קרן דשמא לא יהיה כל כך ריוח ונמצא נוטל ממנו רבית וכן לא יתן לו מעות בתורת עיסקא או שותפות ויכתוב אותם מלוה שמא ימות ונמצא השטר ביד היורש וגובה בו את הרבית:

Celui qui donne une issaka à son prochain ne joindra pas le profit au capital pour en faire tout un capital, de peur qu’il n’y ait pas tant de profit et qu’il se trouve prendre de lui de la ribbit. De même, il ne lui donnera pas d’argent à titre d’issaka ou d’association et ne l’écrira pas comme prêt, de peur qu’il ne meure et que l’acte ne se trouve entre les mains de l’héritier, qui recouvrerait par lui la ribbit.

אם כתוב בשטר פלגא באגר ובהפסד אם הנותן או המקבל אדם גדול וידוע שלא היה עושה איסור רבית דנין אותו להיתר לומר אם יטול חצי הריוח שיקבל עליו שני חלקים באחריות ואם לא יקבל עליו אלא חצי האחריות שלא יטול אלא שליש הריוח אבל באינש אחרינא דלא אתחזק בהכי דיינינן לשטרא כפשטיה והוה ליה שטר שיש בו רבית ואם יש הפסד יפסיד החצי כפי תנאו ואם יש בו ריוח לא יקבל כלום. (וכן ה"ה בכל עיסקא שנעשה באיסור) (תשובת הרא"ש כלל פ"ח):

S’il est écrit dans l’acte « moitié au profit et à la perte » : si le donneur ou le receveur est un homme considérable, dont on sait qu’il n’aurait pas fait l’interdit de la ribbit, on le juge vers la permission, en disant : s’il prend la moitié du profit, qu’il prenne sur lui deux parts de responsabilité ; et s’il ne prend sur lui que la moitié de la responsabilité, qu’il ne prenne qu’un tiers du profit. Mais pour un autre homme qui n’est pas établi ainsi, on juge l’acte selon son sens simple, et c’est un acte où il y a de la ribbit : s’il y a perte, il perdra la moitié selon sa clause ; s’il y a profit, il ne recevra rien. Même règle pour toute issaka faite en interdit.

והיכא שהוא אדם גדול דדיינינן להתירא אם יש בו ריוח ואמר הנותן אני אטול החצי מיד ואם יהיה בו הפסד אקבל אחריות ההפסד שני חלקים או אם יש בו הפסד אומר איני מקבל אלא חצי ההפסד ולכשיהיה בו ריוח לא אקבל אלא השליש והמקבל אומר בהפך אם יש בו ריוח שיטול הוא מיד ב' חלקים ואם יהיה בו הפסד יקבל עליו חצי האחריות או אם יש בו הפסד אומר שאינו מקבל אלא השליש וכשיהיה ריוח לא יקח ממנו אלא החצי אם כתוב בשטר דיהיב מרי עיסקא למקבל פלגא באגר ובהפסד משמע דמלתא במרי עיסקא קיימא ובדידיה תליא מילתא למיתב למקבל מאי דניחא ליה ואי כתיב ביה למשקל פלגא באגר ובהפסד משמע דבמקבל תליא מילתא למשקל מאי דבעי:

Là où c’est un homme considérable que l’on juge vers la permission : s’il y a profit et que le donneur dit « je prendrai la moitié tout de suite, et s’il y a perte je prendrai deux parts de responsabilité de la perte », ou s’il y a perte il dit « je ne prends que la moitié de la perte, et quand il y aura profit je ne prendrai que le tiers », et que le receveur dit l’inverse — s’il y a profit, qu’il prenne tout de suite deux parts, et s’il y a perte qu’il prenne sur lui la moitié de la responsabilité, ou s’il y a perte il dit qu’il ne prend que le tiers et que quand il y aura profit il ne prendra de lui que la moitié : s’il est écrit dans l’acte que le maître de l’issaka donne au receveur moitié au profit et à la perte, cela signifie que la chose reste au maître de l’issaka et que c’est à lui de donner au receveur ce qui lui plaît. S’il y est écrit de prendre moitié au profit et à la perte, cela signifie que c’est au receveur de prendre ce qu’il veut.

אם התנו על חלוקת הריוח ולא התנו על חלוקת ההפסד אם יהיה שם הפסד יפסיד המתעסק שני שלישי החלק שהיה מרויח וכן אם התנו על חלוקת ההפסד ולא התנו על חלוקת הריוח והרויחו יטול כמו אותו החלק שהיה מפסיד ותוספת שליש חלק חבירו כיצד אם התנו שיטול המתעסק רביע השכר ולא התנו על ההפסד אם הפסיד הרי זה משלם שתות ואם התנו שיפסיד המתעסק רביע בהפסד ולא התנו על הריוח אם הרויח נוטל מחצה:

S’ils ont stipulé le partage du profit et non le partage de la perte : s’il y a perte, le gérant perdra les deux tiers de la part qu’il eût gagnée. De même, s’ils ont stipulé le partage de la perte et non le partage du profit, et qu’ils ont gagné, il prendra comme cette part qu’il eût perdue, plus un tiers de la part de son compagnon. Comment ? S’ils ont stipulé que le gérant prenne le quart du gain et n’ont pas stipulé pour la perte : s’il a perdu, il paie un sixième. S’ils ont stipulé que le gérant perde le quart à la perte et n’ont pas stipulé pour le profit : s’il a gagné, il prend la moitié.

אם התנו שהנותן יפסיד שני חלקים ולא יטול בריוח אלא חלק א' ולא היה שם לא ריוח ולא הפסד והמתעסק תובע שכרו לא יטול כלום (תשובת ראב"ד בשם תשובת רי"ף והוא ברי"ף פרק המקבל) אבל אם התנה למחצה בשכר ומחצה בהפסד ולא היה שם ריוח ולא הפסד נוטל המתעסק שכרו מהקרן (תשובת ראב"ד שם):

S’ils ont stipulé que le donneur perde deux parts et ne prenne au profit qu’une part, et qu’il n’y a eu ni profit ni perte, et que le gérant réclame son salaire : il ne prendra rien. Mais s’il a stipulé moitié au gain et moitié à la perte, et qu’il n’y a eu ni profit ni perte, le gérant prend son salaire sur le capital.

המושיב חבירו בחנות להתעסק ויחלקו הריוח לא יהי' לוקח ומוכר דברי' אחרים ממעותיו ואם עשה כן חצי הריוח לבעל החנות:

Celui qui installe son prochain dans une boutique pour s’occuper et partager le profit : celui-ci n’achètera ni ne vendra d’autres choses avec son propre argent. S’il l’a fait, la moitié du profit est au maître de la boutique.

הנותן מעות לחבירו להתעסק אע"פ שהחצי יש לו דין מלוה אינו יכול להוציא החצי לצרכו ולהתעסק בחציו לבד לצורך חבירו וכן אינו יכול לומר אתעסק בחצי שלי ואניח החצי של פקדון בבית דין:

Celui qui donne de l’argent à son prochain pour s’en occuper : bien que la moitié ait statut de prêt, il ne peut pas sortir la moitié pour son besoin et ne s’occuper que de l’autre moitié pour le besoin de son prochain. De même, il ne peut pas dire : « je m’occuperai de ma moitié et je déposerai la moitié-dépôt au tribunal ».

מתעסק שמת ויש עדים שמעות או מטלטלין אלו הם מזה העסק נוטלן בעל הממון בלא שבועה ואין הבעל חוב ולא האשה נוטלים כלום מהקרן ולא מחלק ריוח הנותן: הגה ויוכל הנותן ליקח כל העיסקא מידם אע"פ שעדיין לא כלה הזמן שקצב עם המקבל (מיימוני פ"ה דהלכות שלוחים ורוב הפוסקים) (ועיין בח"ה סימן קע"ו):

Un gérant qui est mort, et qu’il y a des témoins que cet argent ou ces meubles sont de cette affaire : le maître de l’argent les prend sans serment, et ni le créancier ni la femme ne prennent rien du capital ni de la part de profit du donneur. (Rema : Le donneur peut prendre toute l’issaka de leurs mains, même si le temps fixé avec le receveur n’est pas encore écoulé.)

נתן המתעסק מתנה מהמטלטלין של העסק או מהמעות לאחרים והביא בעל הממון ראיה ברורה שהם מזה העסק מוציא מידם אפילו שינה אותם מקבל המתנה או מכרם או נתנם לאחרים או הפסיד חייב לשלם והכל בראיה ברורה:

Si le gérant a fait don des meubles de l’affaire ou de l’argent à d’autres, et que le maître de l’argent a apporté une preuve claire qu’ils sont de cette affaire, il les sort de leurs mains. Même si le receveur du don les a changés, vendus, donnés à d’autres ou perdus, il est tenu de payer. Le tout sur preuve claire.

מי שנתן לחבירו עיסקא אחת וכתב עליה שני שטרות אין שטר אחד משועבד לחבירו שאם היה באחד ריוח ובשני הפסד שימלאו הקרן ואח"כ יחלקו הריוח אלא יחלקו כל שטר לפי תנאם ואם נתן לו שתי עיסקות בשתי פעמים וכתבם בשטר א' והרויח באחד והפסיד באחרת ימלאו הקרן תחלה ואח"כ יחלקו המותר:

Celui qui a donné à son prochain une seule issaka et a écrit sur elle deux actes : un acte n’est pas assujetti à l’autre, de sorte que s’il y avait profit dans l’un et perte dans l’autre on remplirait d’abord le capital puis on partagerait le profit ; on partage chaque acte selon leurs clauses. S’il lui a donné deux issakot en deux fois et les a écrites dans un seul acte, et qu’il a gagné dans l’une et perdu dans l’autre, on remplit d’abord le capital puis on partage le reste.

המקבל עיסקא מחבירו והפסיד ולא הודיעו אלא נתעסק ומילא הקרן אינו יכול לומר תפסיד חלקך מההפסד אלא יתמלא הקרן מהריוח ואם יש בו מותר יחלקוהו לפי תנאם: הגה ודוקא שלא הודיעו אבל אם הודיעו וא"ל לא אעסוק עוד עד שנפלוג בריוח הרשות בידו (ב"י בשם תלמידי הרשב"א ונ"י) דהא יכול לחזור בו אימת שירצה כמו שיתבאר המקבל עיסקא נותן מס מן הריוח תחילה ואח"כ יחלוקו אא"כ התנה שיוכל ליקח הריוח מתי שירצה או שהודיעו ליקח חלקו מן הריוח ואז אם נתן אח"כ מס נחשב להפסד (מרדכי פרק המקבל):

Le receveur d’une issaka de son prochain qui a perdu et ne l’en a pas avisé, mais s’est occupé et a rempli le capital, ne peut pas dire : « tu perdras ta part de la perte » ; le capital se remplira du profit, et s’il y a un surplus on le partage selon leurs clauses. (Rema : Seulement s’il ne l’en a pas avisé. Mais s’il l’en a avisé et lui a dit : « je ne m’occuperai plus jusqu’à ce que nous partagions le profit », il en a le droit, car il peut se rétracter quand il veut, comme on expliquera. Le receveur d’une issaka paie l’impôt sur le profit d’abord, puis on partage, à moins qu’il n’ait stipulé de pouvoir prendre le profit quand il voudra, ou qu’il l’ait avisé de prendre sa part du profit : alors, s’il a payé ensuite l’impôt, cela compte comme perte.)

שנים שקבלו עיסקא מאחר לזמן ואמר אחד לחבירו בתוך הזמן נחלק העסק ואתעסק אני בחציי ואתה בחצייך אין שומעין לו ואפי' אם יאמר אני אקבל אחריות בחצי שלך שאם תפסיד אני אפרענו לבעל המעות אין שומעין לו ואפילו אם יאמר ישאר הקרן בין שנינו ולא נחלוק רק הריוח אין שומעין לו:

Deux qui ont reçu une issaka d’un autre pour un temps, et que l’un a dit à l’autre pendant le temps : « partageons l’affaire, je m’occuperai de ma moitié et toi de la tienne » : on ne l’écoute pas. Même s’il dit : « je prendrai la responsabilité de ta moitié, et si tu perds je paierai au maître de l’argent », on ne l’écoute pas. Même s’il dit : « le capital restera entre nous deux et nous ne partagerons que le profit », on ne l’écoute pas.

יחיד המקבל עיסקא לזמן קצוב המקבל יכול לחזור בו כדין פועל שחוזר בחצי היום ובעל המעות אינו יכול לחזור בו:

Un particulier qui reçoit une issaka pour un temps fixé : le receveur peut se rétracter, selon la loi de l’ouvrier qui se rétracte au milieu du jour. Le maître de l’argent ne peut pas se rétracter.

הלוקח מעות מחבירו ליקח בהם פירות למחצית שכר לא יהא לוקח בשלו חטים ובשל חבירו שעורים:

Celui qui prend de l’argent de son prochain pour acheter avec des fruits pour la moitié du profit n’achètera pas avec le sien du froment et avec celui de son prochain de l’orge.

הנותן מעות לחבירו ליקח בהם פירות למחצית שכר לוקח בהם כל מין שירצה אפילו בעלי חיים אבל לא יקח בהם לא כסות ולא כלים:

Celui qui donne de l’argent à son prochain pour acheter avec des fruits pour la moitié du profit : il achète avec n’importe quelle espèce qu’il veut, même des êtres vivants, mais il n’achètera avec ni vêtement ni ustensiles.

הנותן מעות לחבירו לקנות בהם פירות למחצית שכר רשאי לקנות גם לעצמו מאותו המין ובלבד שלא ימכרם ביחד אלא אלו בפני עצמן ואלו בפני עצמן:

Celui qui donne de l’argent à son prochain pour acheter avec des fruits pour la moitié du profit : il a le droit d’acheter aussi pour lui-même de la même espèce, à condition de ne pas les vendre ensemble, mais ceux-ci à part et ceux-là à part.

הנותן מעות לחבירו ליקח בהם פירות למחצית שכר ואומר לא לקחתי אין לו עליו אלא תרעומת ואם יש עדים שלקח במעות משלחו ומכר מוציאין ממנו בע"כ ואם שלח בהם יד בפני עדים או שאמר בפניהם שחוזר בו משליחותו קנה לעצמו (ה"ה ור' ירוחם נכ"ז ונ"י פא"נ) (ועיין בח"ה סימן קפ"ג מדין זה):

Celui qui donne de l’argent à son prochain pour acheter avec des fruits pour la moitié du profit, et qu’il dit « je n’ai pas acheté » : il n’a sur lui qu’un grief. S’il y a des témoins qu’il a acheté avec l’argent de son envoyeur et vendu, on le sort de lui malgré lui. S’il a porté la main dessus devant témoins, ou qu’il a dit devant eux qu’il se rétracte de sa mission, il a acquis pour lui-même.