שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 197

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Qu’une femme ne s’immerge pas de jour
En bref - de quoi parle ce chiour ?

La nida, la zava et l’accouchée ne sortent de leur impureté que par une tevila faite comme il faut dans un mikvé valide. On s’immerge de nuit, pas de jour, sauf oness au huitième. Si le mari est en ville, on ne recule pas d’une nuit. Le Rema tranche les cas de Chabbat, de Motzaei Chabbat et des veuves.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

À FAIRES'immerger exclusivement de nuit dans un mikvé valide à l'issue des sept jours nets.
À FAIRES'immerger à temps si le mari est en ville, même le vendredi soir, pour ne pas annuler une nuit.
À ÉVITERS'immerger de jour le septième ou le huitième jour, par crainte que la fille n'imite l'acte à tort.
OUIEn cas de force majeure comme le froid ou la peur des voleurs, l'immersion de jour le huitième jour est permise.
OUIUne fiancée avant la houppa peut s'immerger de jour puisqu'elle ne rejoindra son mari que la nuit.
À ÉVITERRepousser volontairement l'immersion au vendredi soir si elle aurait pu s'immerger plus tôt.

Glossaire

nida
femme en état d’impureté menstruelle
zava
femme atteinte d’un flux hors du cycle
yoledet
accouchée
tevila
immersion rituelle
mikvé
bain rituel
karet
retranchement
'hafifa
lavage-frottage préparatoire, surtout des cheveux
serekh batah
crainte que la fille imite la mère
oness
contrainte
'houppa
dais nuptial / célébration du mariage

שלא תטבול האשה ביום. ובו ה' סעיפים:אין הנדה והזבה והיולדת עולות מטומאתן בלא טבילה שאפילו אחר כמה שנים חייב כרת הבא על אחת מהן אלא אם כן טבלו כראוי במקוה הראוי:

La nida (femme en état d’impureté), la zava (femme atteinte d’un flux hors cycle) et la yoledet (accouchée) ne sortent pas de leur impureté sans tevila (immersion). Même après plusieurs années, celui qui s’unit à l’une d’elles est passible de karet (retranchement), à moins qu’elles n’aient fait tevila comme il faut dans un mikvé (bain rituel) valide.

אם בעלה בעיר מצוה לטבול בזמנה שלא לבטל מפריה ורביה אפילו לילה אחד: הגה ומותרת לטבול ליל שבת (ר"ח ור' אליה וא"ז ובה"ג וסה"ת וסמ"ג בשם ר' שמואל שהנהיג כך בתו) אם לא יכלה לטבול קודם לכן (ב"י ומרדכי בשם כמה רבוותא ע"ש) ודוקא אם בעלה בעיר אבל בלא"ה אסור (כן משמע בת"ה סי' רצ"ה) ואם היה אפשר לה לטבול קודם לכן כגון שהיה אחר לידה או שלא היה בעלה בעיר ובא בערב שבת י"א שאסורה לטבול (שם ובמהרי"ו בפסקיו סימן מ"ח כדעת ב"י) וכן נהגו במקצת מקומות אבל במקום שאין מנהג אין להחמיר ובמקום שנהגו להחמיר גם במוצאי שבת לא תטבול דמאחר שהיה אפשר לה לטבול קודם לכן אין מרחיקין הטבילה מן החפיפה (אגור ובמהרי"ל) וכן אלמנה שאסורה לטבול טבילה ראשונה בליל שבת משום דאסור לבא עליה ביאה ראשונה בשבת אסורה לטבול ג"כ במוצאי שבת (מהרי"ל) ויש מקילין ומתירין לטבול במ"ש הואיל שלא טבלה בשבת משום חשש איסור (בית יוסף):

Si son mari est en ville, c’est une mitsva de s’immerger à temps, pour ne pas faire obstacle à « fructifier et multiplier », même une seule nuit. (Rema : Elle a le droit de s’immerger le vendredi soir si elle n’a pas pu le faire avant. Cela n’est permis que si le mari est en ville ; sinon, c’est interdit. Si elle aurait pu s’immerger plus tôt — par exemple après un accouchement, ou parce que le mari était absent et n’est rentré que le vendredi — certains interdisent de s’immerger le vendredi soir. On a coutume ainsi en quelques lieux ; là où il n’y a pas de coutume, on n’est pas tenu d’être strict. Là où l’on est strict, elle ne s’immergera pas non plus à la sortie de Chabbat : puisqu’elle aurait pu s’immerger plus tôt, on ne recule pas la tevila loin de la 'hafifa (lavage-frottage préparatoire). De même, une veuve, à qui la première tevila est interdite le vendredi soir — car la première union est interdite le Chabbat — ne s’immergera pas non plus à la sortie de Chabbat. Certains sont indulgents et permettent de s’immerger à la sortie de Chabbat, puisqu’elle ne s’est pas immergée le Chabbat par crainte d’interdit.)

אסורה לטבול ביום ז' ואפילו אם ממתנת מלטבול עד יום ח' או ט' אינה יכולה לטבול ביום משום סרך בתה (פי' דבוק הבת וקורבתה לעשות כמעשה האם שתטבול ביום כמוה ולא תבחין שאמה לאחר שבעה טבלה ולא בשביעי עצמו): הגה והכלות הטובלות קודם החופה יכולות לטבול ביום דהא לא באין אצל החתן עד הלילה אבל אחר החופה דינן כשאר נשים (מהרי"ל):

Il lui est interdit de s’immerger de jour le septième jour. Même si elle attend le huitième ou le neuvième, elle ne peut pas s’immerger de jour, à cause du serekh de sa fille (crainte que la fille imite le geste de la mère et s’immerge de jour, sans distinguer que la mère l’a fait après les sept jours, et non le septième lui-même). (Rema : Les fiancées qui s’immergent avant la 'houppa peuvent le faire de jour, puisqu’elles ne rejoignent le marié que la nuit. Après la 'houppa, leur loi est celle des autres femmes.)

היכא דאיכא אונס כגון שיראה לטבול בלילה מחמת צנה או פחד גנבים וכיוצא בו או שסוגרין שערי העיר יכולה לטבול בשמיני מבעוד יום אבל בשביעי לא תטבול מבעוד יום אף על גב דאיכא אונס:

S’il y a oness (contrainte) — par exemple elle craint de s’immerger la nuit à cause du froid, de la peur des voleurs ou d’une raison semblable, ou que l’on ferme les portes de la ville — elle peut s’immerger le huitième jour encore de jour. Mais le septième, elle ne s’immergera pas de jour, même s’il y a oness.

אם עברה וטבלה בח' ביום בלא אונס אפילו הכי עלתה לה טבילה וכן אם עברה וטבלה בז' ביום עלתה לה טבילה: הגה ומכל מקום לא תשמש אפילו בשמיני עד הלילה ותסתיר טבילתה מבעלה עד הלילה (ב"י בשם האגור):

Si elle a transgressé et s’est immergée le huitième de jour sans oness, la tevila lui est néanmoins comptée. De même si elle a transgressé et s’est immergée le septième de jour, la tevila lui est comptée. (Rema : Quoi qu’il en soit, elle n’aura pas de rapport, même le huitième, avant la nuit, et elle cachera sa tevila à son mari jusqu’à la nuit.)