Rattacher un objet permis à un interdit de Torah (porc, idolâtrie, neveila, treifa, mère, sœur, orlah) n’est pas un vœu. L’ignorant doit néanmoins consulter un sage, et l’on n’annule que par une ouverture. Dire « mon vin sera vin de libation » n’interdit pas, sauf formule de peine, où les avis divergent.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
דין האוסר דבר עליו באיסור תורה. ובו ב' סעיפים:האומר פירות אלו עלי או מין פלוני עלי או מה שאוכל עם פלוני עלי כבשר חזיר או כעבודת כוכבים או כנבלות וטריפות וכיוצא באלו וכן האומר לאשתו הרי את עלי כאמי או כאחותי או כערלה או ככלאי הכרם הרי אלו מותרים ואין כאן נדר ואם היה האומר עם הארץ צריך שאלה לחכם ומראין בעיניו שאשתו אסורה ושאותם פירות אסורים ומחמירים עליו שאין די לו בחרטה אלא צריך לפתוח לו פתח ממקום אחר ומתירים לו נדרו כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים: הגה יש אומרים דבזמן הזה לכולי עלמא דיינינן להו כדין עם הארץ לפי שרובן אינן בני תורה (תשובת הרשב"א) ומיהו י"א דאפילו בעם הארץ אין צריך שאלה רק באוסר אשתו עליו אבל לא בשאר נדרים (טור ועיין ס"ק ד'):
Celui qui dit : « ces fruits me sont interdits », ou « telle espèce m’est interdite », ou « ce que je mangerai avec un tel m’est interdit — comme chair de porc, ou comme culte idolâtre, ou comme neveila (bête morte sans che’hita) et treifa (bête atteinte d’un défaut mortel) », et semblables ; de même celui qui dit à sa femme : « te voici pour moi comme ma mère », ou « comme ma sœur », ou « comme orlah (fruits des trois premières années) », ou « comme kil’ei hakerem (mélange interdit dans la vigne) » — tout cela est permis, et il n’y a pas de vœu. Si celui qui parle est un ignorant (am haarets), il doit consulter un sage : on lui donne à voir que sa femme est interdite et que ces fruits sont interdits, et l’on se montre rigoureux : le regret ne lui suffit pas, il faut lui ouvrir une ouverture d’un autre côté, et on lui délie le vœu, afin qu’on ne prenne pas les vœux à la légère. (Rema : Certains disent qu’à présent on les juge tous selon la règle de l’ignorant, car la plupart ne sont pas versés dans la Torah. Toutefois, certains disent que même pour un ignorant, la consultation n’est requise que s’il s’est interdit sa femme, non pour les autres vœux.)
האומר שיהא יינו יין נסך ופתו פת כותים לא נאסר בכך אבל אם אמרו בדרך קנס כגון שאמר אם אעשה כך או אם אעבור על כך יהיה פתי פת כותים וייני יין נסך ועבר יש אוסרים ויש מתירים: הגה ואפ"ה בעם הארץ יש להתירו וכל זה ביחיד שקבל על עצמו אבל רבים יכולים בזמן הסנהדרין לרדות המורדים והפושעים שיינם יהיה יין נסך ופתן פת כותים וכל מה שגוזרים בזה הי' קיים (תשובת הרשב"א) ע"ל סי' רכ"ט מי שאמר אם אעשה דבר פלוני לא אהיה יהודי:
Celui qui dit que son vin sera vin de libation et son pain pain des Koutim n’est pas interdit par là. Mais s’il l’a dit comme une peine, par exemple : « si je fais ceci », ou « si je transgresse ceci, mon pain sera pain des Koutim et mon vin vin de libation », et qu’il a transgressé : certains interdisent, d’autres permettent. (Rema : Néanmoins, pour un ignorant, il y a lieu de le délier. Tout cela concerne un particulier qui s’est imposé cela. Mais une collectivité, au temps du Sanhédrin, pouvait châtier les rebelles et les fauteurs en décrétant que leur vin serait vin de libation et leur pain pain des Koutim ; tout décret de ce genre était valide. Voir siman 229, celui qui a dit : « si je fais telle chose, je ne serai plus juif ».)