Mesure du serment alimentaire (toute quantité / kezayit), boisson comprise dans le manger, aliments impropres, névéla et treifa, serment sur serment par inclusion, « ce pain » contre « le manger », serment vain contre serment de bitoui, nidouï et don à condition de rendre.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
דין שבועה שלא אוכל סתם או אם פירש. ובו כ"ג סעיפים:שבועה שלא אוכל סתם אסור בכל שהוא אבל אינו חייב אלא על כזית ואם פירש כל שהוא או שאמר שלא אטעום חייב בכל שהוא:
Serment de ne pas manger, sans préciser : c’est interdit en toute quantité, mais il n’est passible que pour un kezayit (grosseur d’une olive). S’il a précisé « toute quantité », ou s’il a dit « que je ne goûterai pas », il est passible pour toute quantité.
נשבע שלא לאכול אסור אף לשתות דשתיה בכלל אכילה אבל אם נשבע שלא לשתות מותר לאכול:
S’il a juré de ne pas manger, il lui est aussi interdit de boire, car la boisson est comprise dans le manger. Mais s’il a juré de ne pas boire, il lui est permis de manger.
שבועה שלא אוכל או שלא אשתה ואכל או שתה מאכלים או משקים רעים שאינם ראויים לאכילה ולשתיה פטור אבל אסור:
Serment de ne pas manger ou de ne pas boire : s’il a mangé ou bu des aliments ou des boissons mauvais, impropres à la consommation, il est exempt, mais c’est interdit.
אמר שבועה שלא אוכל נבילות וטריפות ואכל אינו חייב משום שבועה שהרי מושבע ועומד מהר סיני הוא ואם אמר שבועה שלא אוכל כל שהוא מנבילות וטריפות ואכל פחות מכזית חייב על השבועה שהרי אינו מושבע מהר סיני על חצי שיעור וכן אם אמר שבועה שאוכל פחות מכזית נבילה וטריפה חייב על השבועה. (רמב"ם פ"ה מה"ש דין ח'):
S’il a dit « serment que je ne mangerai pas de névélot (charognes) et de treifot (bêtes déchirées) » et qu’il en a mangé, il n’est pas passible au titre du serment, car il est déjà adjuré et tenu depuis le mont Sinaï. S’il a dit « serment que je ne mangerai aucune quantité de névélot et de treifot » et qu’il a mangé moins d’un kezayit, il est passible au titre du serment, car il n’est pas adjuré depuis le Sinaï pour une demi-mesure. De même, s’il a dit « serment que je mangerai moins d’un kezayit de névéla et de treifa », il est passible au titre du serment.
נשבע שיאכל נבילה וטריפה וכיוצא בהן מאיסורי תורה ה"ז לוקה משום שבועת שוא בין אכל בין לא אכל:
S’il a juré de manger de la névéla, de la treifa et ce qui leur ressemble parmi les interdits de la Torah, il est flagellé au titre du serment vain, qu’il ait mangé ou non.
שבועה שלא אוכל נבילה ושחוטה או אפי' אמר שבועה שלא אוכל סתם חלה השבועה גם על הנבילה וכן אם אמר שבועה שלא אוכל תאנים וחזר ואמר שבועה שלא אוכל תאנים וענבי' חלו שתי השבועות על התאנים: הגה הנשבע לקדש אשה פלונית אם תרצה עד הפסח ואחר כך נשבע שלא לקדשה שבועה שניה חלה על ידי כולל שהרי אינו מחויב לקדשה רק כשתרצה עד הפסח ובלאו הכי אינו מחויב ואם שבועה ראשונה היתה לתועלת האשה או ע"י שידוכין אין לו כח להפקיע זכותה לפיכך צריך להתיר השניה ולקיים הראשונה: (בית יוסף בשם תשובת הר"ן סי' פ"ב):
« Serment que je ne mangerai pas de névéla et de bête égorgée » — ou même s’il a dit simplement « serment que je ne mangerai pas » — le serment prend aussi effet sur la névéla. De même, s’il a dit « serment que je ne mangerai pas de figues », puis « serment que je ne mangerai pas de figues et de raisins », les deux serments prennent effet sur les figues. (Rema : Celui qui a juré de prendre telle femme pour épouse si elle le veut d’ici Pessa'h, puis a juré de ne pas la prendre : le second serment prend effet par inclusion, car il n’est tenu de la prendre que si elle le veut d’ici Pessa'h ; sans cela, il n’y est pas tenu. Si le premier serment était dans l’intérêt de la femme ou par fiançailles, il n’a pas le pouvoir d’annuler son droit ; dès lors, il doit faire délier le second et accomplir le premier.)
אמר קונם אשתי נהנית לי אם אכלתי היום ואכל נבילות וטריפות אשתו אסורה דחשיב שפיר אכילה:
S’il a dit « konam, que ma femme ne bénéficie pas de moi si j’ai mangé aujourd’hui », et qu’il a mangé des névélot et des treifot : sa femme lui est interdite, car cela compte bien comme une consommation.
אמר שבועה שאוכל היום ואכל עפר יצא ידי שבועה דהא אחשביה אכילה:
S’il a dit « serment que je mangerai aujourd’hui » et qu’il a mangé de la terre, il s’est acquitté de son serment, car il l’a considérée comme une consommation.
שבועה שלא אוכל ואכל עפר פטור שאינו בכלל אכילה סתם ואם פירש שלא אוכל עפר ואכלו חייב בכזית ובפחות מכזית פטור אבל אסור וכן שבועה שלא אוכל חרצן פטור אבל אסור על פחות מכזית:
« Serment que je ne mangerai pas », et il a mangé de la terre : il est exempt, car ce n’est pas compris dans le manger sans précision. S’il a précisé « que je ne mangerai pas de terre » et qu’il en a mangé, il est passible pour un kezayit ; pour moins d’un kezayit il est exempt, mais c’est interdit. De même, « serment que je ne mangerai pas de pépin » : exempt mais interdit pour moins d’un kezayit.
שבועה שלא אוכל ככר זו חייב על כל כזית וכזית שיאכל ממנה ואסור אפי' בכל שהוא שבועה שלא אוכלנה אינו חייב עד שיאכל כולה אבל אסור אפי' בכל שהוא ומכל מקום אם שייר ממנה פחות מכזית חייב כאילו אכלה כולה הלכך אם אמר שבועה שלא אוכלנה ואחר כך אמר שבועה שלא אוכל ככר זו גם השניה חלה שמתחילה לא נשבע אלא על כולה אבל מקצתה יכול לאכול ואח"כ נשבע על קצתה וכשאוכל כזית ממנה עבר על השניה וכשגומר לאכלה מתחייב בראשונה:
« Serment que je ne mangerai pas ce pain » : il est passible pour chaque kezayit qu’il en mange, et c’est interdit même en toute quantité. « Serment que je ne le mangerai pas » : il n’est passible que lorsqu’il l’a mangé tout entier, mais c’est interdit même en toute quantité. Toutefois, s’il en a laissé moins d’un kezayit, il est passible comme s’il l’avait mangé tout entier. Dès lors, s’il a dit « serment que je ne le mangerai pas », puis « serment que je ne mangerai pas ce pain », le second prend aussi effet : au départ, il n’avait juré que sur le tout, mais il pouvait en manger une partie ; ensuite il a juré sur une partie. Quand il en mange un kezayit, il enfreint le second ; quand il achève de le manger, il devient passible au titre du premier.
אמר שבועה שלא אוכל ככר זו שבועה שלא אוכלנה אין השניה חלה שאי אפשר לו לאכול כולה אם לא שיאכל מתחילה מקצתה:
S’il a dit « serment que je ne mangerai pas ce pain, serment que je ne le mangerai pas » : le second ne prend pas effet, car il ne peut pas le manger tout entier sans en avoir d’abord mangé une partie.
שבועה שלא אוכל ט' וחזר ואמר שבועה שלא אוכל עשר אין השניה חלה אמר שבועה שלא אוכל ט' אלו שבועה שלא אוכל עשר גם השניה חלה ואם אכל ט' אלו ועוד אחד עובר על ב' השבועות:
« Serment que je ne mangerai pas neuf », puis « serment que je ne mangerai pas dix » : le second ne prend pas effet. S’il a dit « serment que je ne mangerai pas ces neuf-ci, serment que je ne mangerai pas dix » : le second prend aussi effet. S’il a mangé ces neuf plus un, il enfreint les deux serments.
שבועה שלא אוכל עשר שבועה שלא אוכל ט' יש כאן שתי שבועות ואם אוכל ט' עובר על השניה וכשאוכל העשירית עובר גם על הראשונה והני מילי שלא נדר מככרות ידועות אבל אם נדר מככרות ידועות אינו חייב אלא אחת שהרי בשבועה ראשונה נאסר בכל אכילה ואכילה שבהם:
« Serment que je ne mangerai pas dix, serment que je ne mangerai pas neuf » : il y a ici deux serments. S’il mange neuf, il enfreint le second ; quand il mange le dixième, il enfreint aussi le premier. Cela, s’il n’a pas fait vœu sur des pains déterminés. Mais s’il a fait vœu sur des pains déterminés, il n’est passible que d’un seul, car par le premier serment chaque consommation lui en était déjà interdite.
שבועה שלא אוכל ככר זו מקצתה נמי במשמע שנשבע על כל כזית וכזית ממנה שיאכלנה לפיכך נשרף מקצתה חייב לאכול המותר שהרי יוצא בו ידי שבועתו שנשבע על כל כזית וכזית ממנה שיאכלנה ומיהו כשהיא לפנינו צריך לאכול כולה:
« Serment que je mangerai ce pain » : une partie en est aussi sous-entendue, car il a juré sur chaque kezayit qu’il en mangerait. Dès lors, si une partie a brûlé, il est tenu de manger le reste, car il s’acquitte ainsi de son serment. Toutefois, tant que le pain est devant nous, il doit le manger tout entier.
שבועה שאוכלנה לא יצא ידי חובתו עד שיאכל כולה לפיכך נשרף מקצתה אין צריך לאכול המותר שלא יצא בו ידי חובתו:
« Serment que je le mangerai » : il ne s’acquitte qu’en le mangeant tout entier. Dès lors, si une partie a brûlé, il n’a pas à manger le reste, car il ne s’en acquitterait pas.
שבועה שאוכל ככר זו ואח"כ אמר שבועה שלא אוכלנה הראשונה שבועת ביטוי והשניה שבועת שוא שנשבע לבטל את המצוה לעבור על שבועתו ועבר מיד אפי' אם לא יאכלנה ואם יאכלנה קיים שבועתו הראשונה ואינו עובר אלא על השניה הלכך מוטב שיאכלנה כדי שלא יעבור גם על הראשונה ואם אמר שבועה שלא אוכל ככר זו שבועה שאוכלנה מיד עבר על השניה ואם יאכלנה יעבור גם על הראשונה הלכך מוטב שלא יאכלנה כדי שלא יעבור גם על הראשונה צבור שהחרימו על דבר ואחר כך החרימו על הפכו אם לא התירו החרם הראשון קודם שהחרימו השני אין השני כלום (ועיין לעיל סי' רכ"ח סעיף ל"ה):
« Serment que je mangerai ce pain », puis « serment que je ne le mangerai pas » : le premier est un serment de bitoui (serment d’expression), le second un serment vain, car il a juré d’annuler la mitsva d’accomplir son serment. Il a enfreint aussitôt, même s’il ne le mange pas. S’il le mange, il a accompli le premier et n’enfreint que le second. Dès lors, mieux vaut qu’il le mange, afin de ne pas enfreindre aussi le premier. S’il a dit « serment que je ne mangerai pas ce pain, serment que je le mangerai » : il a aussitôt enfreint le second. S’il le mange, il enfreint aussi le premier. Dès lors, mieux vaut qu’il ne le mange pas, afin de ne pas enfreindre aussi le premier. Une communauté qui a lancé un 'herem sur une chose, puis un 'herem sur le contraire : si l’on n’a pas délié le premier 'herem avant de lancer le second, le second n’est rien. Voir plus haut siman 228 seif 35.
מי שנשבע על דבר וחזר ונשבע לבטל שבועה הראשונה ונשאל על שבועה ראשונה יש להסתפק אי אמרינן שנפטר מידי שבועת שוא ותחזור שבועה שניה משבועת שוא לשבועת ביטוי כיון שמצאה מקום לחול:
Celui qui a juré sur une chose, puis a juré d’annuler le premier serment, et s’est fait délier du premier : on peut hésiter à dire qu’il est quitte du serment vain et que le second passe de serment vain à serment de bitoui, puisqu’il a trouvé place à prendre effet.
הנשבע לפרוע לפלוני מנה בחדש אדר ואחר כך נשבע לפרוע לאחר באותו זמן וכתוב בשטר הראשון כל זמן שיתבענו וכן בשני ועכשיו בא השני לתובעו כל זמן שלא תבעו הראשון חייב לפרוע לשני שהרי מצאה השבועה מקום לחול אך אח"כ יש לו לקיים הראשונה אם יכול:
Celui qui a juré de rembourser à un tel un mané au mois d’Adar, puis a juré de rembourser à un autre au même moment. Il est écrit dans le premier acte « dès qu’il le réclamera », et de même dans le second. Maintenant le second vient réclamer : tant que le premier n’a pas réclamé, il doit rembourser au second, car le serment a trouvé place à prendre effet ; ensuite, il devra accomplir le premier s’il le peut.
נידוי או איסור חל על השבועה והאומר קונם אשתי אסורה לי אם לא אוכל היום נבילות וטריפות אם לא אכל אשתו אסורה וכן אם אמר הרי הוא מנודה אם לא יאכל היום נבילות וטריפות אם עבר היום ולא אכל הרי הוא מנודה ואין זה מתנה על מה שכתוב בתורה שאומרים לו לא תאכל ותתנדה:
Le nidouï ou une interdiction prend effet sur le serment. Celui qui dit « konam, ma femme m’est interdite si je ne mange pas aujourd’hui de névélot et de treifot » : s’il n’a pas mangé, sa femme lui est interdite. De même, s’il a dit « qu’il soit sous nidouï s’il ne mange pas aujourd’hui de névélot et de treifot » : si le jour a passé sans qu’il mange, il est sous nidouï. Ce n’est pas stipuler contre ce qui est écrit dans la Torah, car on lui dit : « ne mange pas, et sois sous nidouï ».
נשבע על ככר זה שלא יאכלנו ואכלו אפילו כולו נשאל עליו ונפטר משבועתו:
Il a juré au sujet de ce pain de ne pas le manger, et il l’a mangé, même tout entier : il s’en est fait délier et il est quitte de son serment.
שבועה שלא אוכל ככר זה שבועה שלא אוכל ככר זה אין השניה חלה ואם נשאל על הראשונה חלה השניה:
« Serment que je ne mangerai pas ce pain, serment que je ne mangerai pas ce pain » : le second ne prend pas effet. S’il s’est fait délier du premier, le second prend effet.
הרי שאכל באותו היום ואמר שבועה שלא אכלתי היום שבועה שלא אכלתי היום יש כאן עונש שתי שבועות לשקר:
Celui qui a mangé ce jour-là et a dit « serment que je n’ai pas mangé aujourd’hui, serment que je n’ai pas mangé aujourd’hui » : il y a ici le châtiment de deux serments mensongers.
מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה אפי' בשבועות לפיכך אם נשבע ליתן שום מתנה יכול ליתנה כך :
Un don à condition de le rendre s’appelle un don, même pour les serments. Dès lors, s’il a juré de faire un don quelconque, il peut le donner ainsi.