שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 239

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Celui qui a juré sur une chose sans substance ou d’annuler la mitsva
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Le serment suit le droit du vœu ; poignée de main ; chose immatérielle ; serment d’annuler une mitsva ; serment sur serment ; vœux d’erreur et conditions croisées.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETSerment sans substance, ou serment d’annuler une mitsva
À FAIREMême droit que le vœu
Lèvres, langage des gens, maintien ou annulation, conditions. Poignée de main à la manière d’un serment : déliaison ; à la manière des commerçants : aucun statut
À ÉVITERSerment d’exagération ou d’encouragement
Certains interdisent l’exagération en tout cas. Du Rambam : encouragement interdit ; même exempt de sacrifice, il reste une interdiction
OUIChose sans substance
Ne pas dormir, ne pas parler : le serment prend effet. Mitsva des Sages (lumière de 'Hanoukka, Méguila) : effet s’il jure de la faire ou de ne pas la faire
NONMitsva de la Torah seule
« Je ne m’assiérai pas dans la soukka » : pas d’effet, sauf inclusion avec d’autres choses. Jurer de transgresser un interdit, même des Sages : pas d’effet
OUIMaître d’école / 'halitsa
Interrompre l’étude tant qu’on ne le paie pas : effet, la mitsva est aux pères. Jurer la 'halitsa : pas annuler une mitsva, la Torah a laissé le choix
OUISerment sur serment
Deux fois « je ne mangerai pas ce pain » : le second sans effet, sauf s’il s’est fait délier du premier. « Je suis comme toi » : interdit
REMAChiloul ה' et nidouï
Contraint de jurer à faux devant des Juifs : transiger, ne pas jurer. Nidouï a le statut du serment. Révéler ce qui sauverait d’une perte : délier d’abord, puis révéler
Le serment égale le vœu et prend effet sans substance et sur les mitsvot des Sages ; il ne prend pas effet pour annuler une mitsva de la Torah seule ni pour transgresser un interdit.

Glossaire

oness
contrainte
shogeg
par erreur
anos
contraint
lekhathila
a priori
mezid
volontairement
nidouï
excommunication
poignée de main (teki'at kaf)
engagement solennel valant serment
'halitsa
déchaussement léviratique
konam
formule de vœu
nazir
naziréen
inclusion (kolel)
le serment embrasse aussi le permis et prend dès lors effet sur l’interdit
déliaison (hatara)
annulation du serment par un sage

נשבע על דבר שאין בו ממש או לבטל המצוה. ובו י"ז סעיפים:דין השבועה כדין הנדר לכל דבר בין לענין שצריך שיוציא בשפתיו בין לענין שנתכוין לומר פת חטים ואמר פת שעורים או פת סתם בין שהולכין בה אחר לשון בני אדם בין לענין הקמתה וביטולה בין לענין תנאי וי"א שכשם שנדרי זרוזין והבאי ואונסים ושגגות מותרים הוא הדין לענין שבועה והוא שכשנשבע שבועת הבאי לא יהא מעמיד דבריו לומר שודאי ראה באותו דרך כיוצאי מצרים דאם כן אסור הוא וי"א דשבועות הבאי בכל גוונא אסורות ומדברי הרמב"ם נראה דשבועות זירוזין אסורות וגם בשאר שבועות נראה מדבריו שאף על פי שפטור מקרבן איסורא מיהא איכא: הגה יהודי שגנב לעובד כוכבים וחייבוהו לישבע במעמד שאר היהודים ויודעים שנשבע לשקר יכופוהו שיתפשר עם העובד כוכבים ולא ישבע לשקר אפי' אם היה אנוס על השבועה הואיל ויש חילול השם בשבועתו (תשובת מהר"מ והגהות אשיר"י ריש פ' שבועת העדות) ואם היה אנוס וליכא חילול השם בדבר מבטל השבועה בלבו הואיל והוא אנוס בשבועה כדלעיל סי' רל"ב. (ד"ע) :

Le droit du serment est le même que celui du vœu à tous égards : qu’il faille l’exprimer de ses lèvres ; qu’il ait eu l’intention de dire pain de froment et qu’il ait dit pain d’orge ou pain sans précision ; qu’on suive le langage des gens ; quant à le maintenir ou l’annuler ; et quant aux conditions. Certains disent : de même que les vœux d’encouragement, d’exagération, de contrainte (oness) et d’erreur (shogeg) sont permis, de même pour le serment — à condition que, s’il a juré un serment d’exagération, il ne persiste pas à dire qu’il a certainement vu sur ce chemin l’équivalent de ceux qui sortirent d’Égypte, car alors c’est interdit. D’autres disent que les serments d’exagération sont interdits en tout cas. Des propos du Rambam il ressort que les serments d’encouragement sont interdits ; et pour les autres serments aussi, même s’il est exempt de sacrifice, il y a néanmoins interdiction. (Rema : Un Juif qui a volé un idolâtre et qu’on a obligé à jurer en présence d’autres Juifs qui savent qu’il jure à faux : on le contraint à transiger avec l’idolâtre et à ne pas jurer à faux, même s’il était contraint (anos) au serment, puisqu’il y a profanation du Nom dans son serment. S’il était contraint et qu’il n’y a pas de profanation du Nom, il annule le serment dans son cœur puisqu’il est contraint au serment, comme plus haut siman 232.)

תקיעת כף דינה כדין שאר שבועות ויש לה התרה (ולכתחלה לא יתירה רק במקום שמתירין שבועה) (טור והתוס' בשם ר"ת מחמירים בת"כ יותר משבועות) (וע"ל סימן ר"ג ור"ל) והני מילי כשהיא דרך שבועה אבל כשהיא כדרך הסוחרים שתוקעים כפם זה לזה לקיים המקח אין לה דין שבועה כלל: הגה הגביה ידו ואמר אני תוקע כפי לשמים או לצורי צריך התרה (במרדכי פ"ג דשבועות ותשובת ר"י ותשובת מיימ') . הנותן תקיעת כף לחבירו ותלה בדעתו יכול למחול לו ואם לא תלה בדעתו רק עשאו דרך שבועה לא יוכל למחול לו ובעי התרה. (גם זה שם):

La poignée de main a le même statut que les autres serments et admet la déliaison. Cela n’est vrai que lorsqu’elle est faite à la manière d’un serment ; mais lorsqu’elle est à la manière des commerçants qui se donnent la main pour confirmer le marché, elle n’a aucun statut de serment. (Rema : A priori (lekhathila), on ne la délie que là où l’on délie un serment. Voir plus haut siman 203 et 230. S’il a levé la main et dit « je donne ma poignée de main au Ciel » ou « à mon Rocher », il faut une déliaison. Celui qui donne une poignée de main à son prochain et l’a fait dépendre de la volonté de celui-ci : celui-ci peut lui pardonner. S’il n’en a pas fait dépendre la volonté mais l’a fait à la manière d’un serment, il ne peut lui pardonner et il faut une déliaison.)

שבועה חלה על דבר שאין בו ממש כגון שנשבע שלא יישן או שלא ידבר: הגה נידוי יש לו דין שבועה (ב"י ס"ס ר"ו בשם ילמדנו) וי"א דדנין לחומרא שחל על כל דבר שחל עליו השבועה ועל כל דבר שחל עליו הנדר. (שם בשם רשב"ץ):

Le serment prend effet sur une chose sans substance, par exemple s’il a juré de ne pas dormir ou de ne pas parler. (Rema : Le nidouï a le statut d’un serment. Certains disent qu’on statue à la rigueur : il prend effet sur tout ce sur quoi prend effet le serment et sur tout ce sur quoi prend effet le vœu.)

שבועה אינה חלה על דבר מצוה בין שהוציאה בלשון שבועה שאמר שבועה שלא אשב בסוכה בין שהוציאה בלשון נדר שאמר ישיבת סוכה עלי בשבועה: הגה ודוקא בנשבע על המצוה לחוד אבל אם נשבע עליה בכולל חלה גם כן על דבר מצוה וכמו שנתבאר לעיל סימן רל"ו וסימן רל"ח:

Le serment ne prend pas effet sur une chose qui est mitsva, qu’il l’ait exprimée en langage de serment — « serment que je ne m’assiérai pas dans la soukka » — ou en langage de vœu — « le séjour dans la soukka m’est interdit par serment ». (Rema : Seulement s’il a juré sur la mitsva seule ; mais s’il a juré sur elle par inclusion, le serment prend aussi effet sur la chose qui est mitsva, comme il a été exposé plus haut siman 236 et siman 238.)

מלמד שנשבע שאם לא יפרעוהו תוך ו' שבועות יבטל הילדים מלמודם עד שיפרעוהו השבועה חלה דמצוה לאו עליה רמיא אלא על אבות הנערים:

Un maître d’école qui a juré que, si on ne le paie pas dans les six semaines, il interrompra l’étude des enfants jusqu’à ce qu’on le paie : le serment prend effet, car la mitsva n’incombe pas à lui mais aux pères des enfants.

הנשבע על דבר מצוה דרבנן כגון שלא להדליק נר של חנוכה או שלא לקרוא המגילה השבועה חלה וכן אם נשבע לקיים מצוה דרבנן חייב משום שבועה אם מבטלה והוא הדין לדבר שהוא מדרש חכמים שאינו מפורש בתורה במה דברים אמורים בנשבע שלא לעשות מצוה דרבנן או לעשות אבל אם נשבע לעבור על מצות לא תעשה אפילו היא דרבנן לא חלה עליו שבועה.

Celui qui a juré au sujet d’une mitsva des Sages, par exemple de ne pas allumer la lumière de 'Hanoukka ou de ne pas lire la Méguila : le serment prend effet. De même, s’il a juré d’accomplir une mitsva des Sages, il est tenu au titre du serment s’il l’annule. Il en est de même d’une chose qui est un enseignement des Sages et n’est pas explicite dans la Torah. Dans quels cas a-t-on dit cela ? S’il a juré de ne pas faire une mitsva des Sages ou de la faire. Mais s’il a juré de transgresser un interdit, même des Sages, le serment ne prend pas effet sur lui.

הנשבע לחלוץ ליבמתו אין זה נשבע לבטל את המצוה דבדידיה תלה רחמנא אי ניחא ליה ליבם אי ניחא ליה לחלוץ: הגה י"א שהנשבע שלא לגלות לחבירו דבר שיצילנו מן ההפסד הוה נשבע לבטל מצוה ואינו חל (ב"י בשם הרא"ש כלל י"א) ומ"מ נראה לי דיש להתירה תחלה ואח"כ יגלה לו דלא עדיף ממה שהוא מדרש חכמים. קריאת התורה בצבור אינו אלא מדרבנן ושבועה או נדר חל עליו (ב"י בשם רשב"ץ):

Celui qui a juré de faire la 'halitsa à sa belle-sœur n’a pas juré d’annuler la mitsva, car la Torah a fait dépendre la chose de lui : s’il veut faire le lévirat ou s’il veut faire la 'halitsa. (Rema : Certains disent que celui qui a juré de ne pas révéler à son prochain une chose qui le sauverait d’une perte a juré d’annuler une mitsva et le serment ne prend pas effet. Néanmoins il me semble qu’il faut d’abord le délier, puis lui révéler, car cela n’est pas supérieur à un enseignement des Sages. La lecture de la Torah en public n’est que de l’ordre des Sages, et un serment ou un vœu prend effet sur elle.)

אם נשבע לדור במקום שנשא אשה אע"פ שע"י כך הוא מתבטל מכיבוד אב ואם לא הוי נשבע לבטל את המצוה כיון שלא היו נותנין לו אשה עד שישבע כן: הגה וכל שכן אם נשא אשה זקנה ונשבע לה שלא ישא אשה אחרת אע"פ שלא קיים פריה ורביה דחלה השבועה שהרי כלל בזה דברים שהשבועה חלה בהם על נשים שלא יוכל לקיים מצות פריה ורביה והוי כנשבע על דעת חבירו (ב"י סימן רכ"ח ורל"ב וריב"ש ורשב"ץ) (ועיין לעיל סי' רכ"ח דינו):

S’il a juré d’habiter au lieu où il a pris femme, même si par là il se trouve empêché d’honorer son père et sa mère, ce n’est pas un serment d’annuler la mitsva, puisqu’on ne lui donnait femme qu’à condition qu’il jure ainsi. (Rema : À plus forte raison s’il a épousé une femme âgée et lui a juré de ne pas prendre une autre femme, même s’il n’a pas accompli « croissez et multipliez » : le serment prend effet, car il a inclus des choses sur lesquelles le serment prend effet — des femmes avec lesquelles il ne pourra pas accomplir la mitsva de « croissez et multipliez » — et c’est comme s’il avait juré selon la pensée d’autrui. Voir plus haut siman 228.)

מתפיס בשבועה כגון שנשבע שלא יאכל ככר זה ואמר על אחר יהא כמוהו אף על פי שפטור ממלקות ומקרבן על הככר המותפס איסורא מיהא איכא:

Celui qui rattache par serment, par exemple s’il a juré de ne pas manger ce pain et a dit d’un autre « qu’il soit comme celui-là » : même s’il est exempt de flagellation et de sacrifice pour le pain rattaché, il y a néanmoins interdiction.

שמע חבירו שנשבע ואמר אני כמותך הרי הוא אסור:

S’il a entendu son prochain jurer et a dit « je suis comme toi », il est interdit.

שבועה שהוציאה בלשון נדר כגון שאמר אכילת ככר זה עלי שבועה אסור:

Un serment exprimé en langage de vœu, par exemple « la consommation de ce pain m’est interdite par serment » : c’est interdit.

אמר הריני נזיר הריני נזיר חלו שניהם וצריך לנהוג שתי נזירות:

S’il a dit « me voici nazir, me voici nazir », les deux prennent effet et il doit observer deux naziréats.

אין שבועה חלה על שבועה שאם אמר שבועה שלא אוכל ככר זו שבועה שלא אוכל ככר זו אין השניה חלה אבל אם נשאל על הראשונה חלה השניה:

Un serment ne prend pas effet sur un serment : s’il a dit « serment que je ne mangerai pas ce pain, serment que je ne mangerai pas ce pain », le second ne prend pas effet. Mais s’il s’est fait délier du premier, le second prend effet.

אמר שבועה שלא אוכל בשר עשרים יום וחזר ואמר שבועה שלא אוכל בשר כ"ב יום יש מי שאומר שאסור בבשר שנים וארבעים יום ואינו נראה לי אלא אינו אסור בבשר אלא כ"ב יום: הגה ודוקא במוסיף בנדר שני על נדר ראשון אבל אם אמר ב' פעמים עשרים יום ודאי לא כוון לימים הראשונים דאם כן נדרו למה לי ואסור בבשר מ' יום (כן דקדק מסוגית הגמרא פ"ב דנדרים) ואפילו אם מוסיף על נדרו י"א דאין עולים לו ימים הראשונים רק אם נדר ב' הנדרים ביום אחד (סברת התוספות פ' הריני נזיר ומרדכי סוף הל' אבלות) אבל אם כבר התחיל למנות עשרים יום הראשונים ואח"כ נדר כ"ב יום אין מנין הראשון עולה לו כלל ואסור בבשר מ"ב יום וראוי לחוש לזה וע"ל סוף סימן רי"ז עוד מזה:

S’il a dit « serment que je ne mangerai pas de viande vingt jours » puis « serment que je ne mangerai pas de viande vingt-deux jours », certains disent qu’il est interdit de viande quarante-deux jours ; cela ne me paraît pas, il n’est interdit de viande que vingt-deux jours. (Rema : Seulement s’il ajoute dans le second vœu sur le premier. Mais s’il a dit deux fois « vingt jours », certainement il n’a pas visé les premiers jours — sinon à quoi bon son vœu ? — et il est interdit de viande quarante jours. Même s’il ajoute à son vœu, certains disent que les premiers jours ne lui comptent que s’il a fait les deux vœux le même jour. Mais s’il a déjà commencé à compter les vingt premiers jours puis a voué vingt-deux jours, le premier compte ne lui sert en rien et il est interdit de viande quarante-deux jours ; il convient de craindre cela. Voir encore à la fin du siman 217.)

יש מי שאומר שאם אמר קונם ככר זו עלי וחזר ואמר קונם ככר זו עלי אינו חייב אלא אחת:

Certains disent que s’il a dit « konam, ce pain m’est interdit » puis à nouveau « konam, ce pain m’est interdit », il n’est tenu que d’une seule interdiction.

כיון שנדרי שגגות מותרים אם נשבע שלא אוכל ככר זו אם פלוני אמר דבר זה ונמצא שאמרו מותר בככר וכן אם תלה ככר באחר שאמר שבועה שלא אוכל ככר זו אם אוכל זו ושכח ואכלה לא חלה עליו השבועה ויכול לאכול של תנאי תחילה ולא חיישינן שישכח ויאכל האיסור אחר כך אבל של איסור אסור לאכול שמא ישכח ויאכל של תנאי ואם אכל של תנאי תחלה בשוגג מותר בשניה ואם אכלה במזיד חייב על השניה:

Puisque les vœux d’erreur sont permis : s’il a juré de ne pas manger ce pain si un tel a dit telle chose, et qu’il s’avère que celui-ci l’a dite, le pain lui est permis. De même s’il a fait dépendre un pain d’un autre : « serment que je ne mangerai pas ce pain-ci si je mange celui-là », et qu’il a oublié et l’a mangé, le serment n’a pas pris effet sur lui et il peut manger d’abord celui de la condition ; on ne craint pas qu’il oublie ensuite et mange l’interdit. Mais celui de l’interdit, il lui est défendu de le manger, de peur qu’il oublie et mange celui de la condition. S’il a d’abord mangé celui de la condition par erreur, le second lui est permis ; s’il l’a mangé volontairement (mezid), il est tenu pour le second.

אם תלאן זו בזו שאמר לא אוכל זו אם אוכל זו ולא אוכל זו אם אוכל זו אסור לאכול כל אחת מהן דחיישינן שמא יאכל השניה ואם אכל האחת אם נזכר לשבועתו בשעה שאכלה אסור בשניה לא נזכר לשבועתו מותר בשניה :

S’il les a fait dépendre l’un de l’autre : « je ne mangerai pas celui-ci si je mange celui-là, et je ne mangerai pas celui-là si je mange celui-ci », il lui est interdit de manger l’un ou l’autre, car on craint qu’il mange le second. S’il en a mangé un : s’il s’est souvenu de son serment au moment où il l’a mangé, le second lui est interdit ; s’il ne s’est pas souvenu de son serment, le second lui est permis.