שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 254

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Ne pas recevoir de tsedaka des non-juifs
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Interdit de prendre de la tsedaka d'un non-juif en public ; permis en secret si l'on ne peut vivre de la tsedaka d'Israël. Don d'un prince non-juif : on l'accepte pour la paix du royaume et on le donne en secret aux pauvres non-juifs ; selon certains, selon l'ordre du prince. On accepte un don pour la synagogue, sauf d'un apostat.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETNe pas recevoir de tsedaka des non-juifs
À ÉVITERPrendre en public
Un Juif n’accepte pas la tsedaka d’un non-juif en parhessia
OUIPublic par nécessité
S’il ne peut vivre de la tsedaka d’Israël et ne peut la prendre du non-juif en secret, c’est permis
À FAIREArgent d’un prince
On ne le rend pas (chalom malkhout) ; on le prend et on le donne aux pauvres non-juifs en secret, pour que le prince n’en entende pas parler
REMACertains : on fera ce que le gouverneur a ordonné. Tout cela pour un don d’argent à la tsedaka ; don à la synagogue : on l’accepte. Pas d’un mounar (apostat).
La tsedaka du non-juif se refuse en public ; le secret ou la nécessité l’ouvrent ; l’argent du prince se détourne en secret vers ses pauvres, sauf don à la synagogue.

Glossaire

parhessia
en public
tsinia
en secret
chalom malkhout
paix du royaume, égards dus au pouvoir
mounar
apostat

שלא לקבל צדקה מאחרים. ובו ב' סעיפים:אסור לישראל ליטול צדקה מן העובד כוכבים בפרהסיא ואם אינו יכול לחיות בצדקה של ישראל ואינו יכול ליטלה מהעובד כוכבים בצינעא הרי זה מותר:

Il est interdit à un Juif de prendre de la tsedaka d'un non-juif en public (parhessia). S'il ne peut vivre de la tsedaka d'Israël et ne peut la prendre du non-juif en secret (tsinia), cela est permis.

שר עובד כוכבים ששלח ממון לישראל לצדקה אין מחזירין אותו משום שלום מלכות אלא נוטלין ממנו וינתן לעניי עובדי כוכבים בסתר כדי שלא ישמע השר: הגה וי"א דיעשה בהן מה שצוה לו המושל (כך משמע מפירש"י ותוס' מעובדא דאימיה דשבור מלכא) וכל זה דוקא כשנותנין מעות לצדקה אבל אם מנדבין דבר לבית הכנסת מקבלים מהם (ב"י בשם התוספות סי' רנ"ט בשם מ"כ והוא בדינים והלכות מהרי"ו סי' ס"ז וכן הוא בהג"ה בא"ח סי' קנ"ד סי"א) אבל לא מן המומר (ג"ז שם) ועיין לקמן סי' רנ"ט סעיף ד':

Un prince non-juif qui a envoyé de l'argent à un Juif pour la tsedaka : on ne le lui rend pas, à cause de la paix du royaume (chalom malkhout) ; on le prend de lui et on le donnera aux pauvres non-juifs en secret, afin que le prince n'en entende pas parler. (Rema : Et certains disent que l'on en fera ce que le gouverneur a ordonné (ainsi résulte-t-il de Rachi et des Tosafot, d'après le fait de la mère de Shapour le roi). Tout cela seulement lorsqu'ils donnent de l'argent pour la tsedaka ; mais s'ils font don d'une chose à la synagogue, on l'accepte d'eux (B.Y. au nom des Tosafot, siman 259, et Mahariv, siman 67 ; de même glose de Orah 'Hayim siman 154 seif 11). Mais non d'un mounar (apostat) (même source). Voir plus loin siman 259 seif 4.)