שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 270

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · La mitsva d’écrire un séfer Torah
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Tout homme d’Israël doit s’écrire un séfer Torah, même s’il en a hérité. Vente interdite sauf étude, mariage ou rachat de captifs. De nos jours la mitsva s’étend aux Houmashim, à la Mishna, à la Guemara et à leurs commentaires.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETLa mitsva d’écrire un séfer Torah
À FAIREObligation personnelle
Tout homme d'Israël a le devoir d'écrire son propre séfer Torah, même s'il en a hérité un de ses pères.
À ÉVITERVendre le livre
Il est interdit de vendre son séfer Torah, même si l'on manque de nourriture ou pour en acheter un nouveau.
OUIExceptions pour la vente
Il est permis de le vendre uniquement pour étudier la Torah, pour prendre femme, ou pour racheter des captifs, à condition de n'avoir rien d'autre.
OUIDélégation de l'écriture
Louer un scribe ou acheter un rouleau comportant des erreurs pour les corriger équivaut à l'avoir écrit soi-même.
NONAchat sans correction
Acheter un séfer Torah tel quel et sans y apporter de correction ne permet pas de s'acquitter de la mitsva.
À FAIRELes autres livres d'étude
De nos jours, la mitsva inclut également l'écriture ou l'acquisition des Houmashim, de la Mishna, de la Guemara et de leurs commentaires.
S'écrire ou faire écrire un séfer Torah est une mitsva fondamentale et personnelle qu'il est rigoureusement interdit de monnayer, hormis pour accomplir des commandements majeurs de préservation de l'étude ou de la vie.

Glossaire

séfer Torah
rouleau de la Torah
sofer
scribe
pidyon shevouyim
rachat des captifs
Houmashim
les cinq livres de la Torah

שכר מצות כתיבת ס"ת. ובו ב' סעיפים:מצות עשה על כל איש מישראל לכתוב לו ספר תורה ואפילו הניחו לו אבותיו ספר תורה מצוה לכתוב משלו ואינו רשאי למכרו אפי' יש לו הרבה ספרי תורה (ואפילו אין לו מה יאכל רק ע"י הדחק) (הגהות מיימוני פ"ו) ואפילו למכור ישן כדי לקנות חדש אסור אבל ללמוד תורה או לישא אשה מותר למכור אם אין לו דבר אחר למכור: הגה וה"ה לצורך פדיון שבויים מותר למכרו (גם זה שם ותוס' פ"ק דב"ב ואגודה שם) ועיין באלו הדינים בא"ח סימן קנ"ג שכר לו סופר לכתוב לו ספר תורה או שקנאו והוא היה מוטעה והגיהו הרי זה כאלו כתבו (ב"י בשם נ"י) אבל לקחו כך ולא הגיה בו דבר הוי כחוטף מצוה מן השוק (טור בשם ריב"ל פרק הקומץ) ואינו יוצא בזה:

C’est un commandement positif pour tout homme d’Israël de s’écrire un séfer Torah. Même si ses pères lui en ont laissé un, c’est une mitsva d’en écrire un des siens. Il n’a pas le droit de le vendre, même s’il possède beaucoup de sifré Torah (même s’il n’a de quoi manger qu’avec peine). Même vendre un ancien pour en acheter un nouveau est interdit. Mais pour étudier la Torah ou pour prendre femme, il est permis de vendre, s’il n’a rien d’autre à vendre. (Rema : De même, pour le besoin du rachat des captifs, il est permis de le vendre. Voir ces lois dans Ora’h ‘Haïm, siman 153. S’il a loué un sofer pour lui écrire un séfer Torah, ou s’il l’a acheté alors qu’il était entaché d’erreurs et l’a corrigé : c’est comme s’il l’avait écrit. Mais s’il l’a pris tel quel et n’y a rien corrigé, c’est comme s’il ravissait une mitsva du marché, et il n’en est pas quitte.)

האידנא מצוה לכתוב חומשי תורה ומשנה וגמרא ופירושיהן ולא ימכרם אם לא ללמוד תורה ולישא אשה:

De nos jours, c’est une mitsva d’écrire les Houmashim de la Torah, la Mishna, la Guemara et leurs commentaires, et on ne les vendra que pour étudier la Torah et pour prendre femme.