שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 309

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Lois du premier-né de nos jours
En bref - de quoi parle ce chiour ?

De nos jours le premier-né n’est permis que par un défaut. On ne l’enferme pas pour qu’il meure : le kohen l’élève jusqu’à ce qu’un défaut survienne. Même un défaut visible n’autorise l’abattage que sur avis d’expert, ou, à défaut, de trois savants, et seulement pour des défauts évidents.

Glossaire

be’khor
premier-né (animal consacré)
moum
défaut disqualifiant pour l’autel, qui permet l’abattage
moum’hé
expert en défauts du premier-né
che’hita
abattage rituel
tenoukh
cartilage de l’oreille
bné ha-knesset
membres de la synagogue, savants ordinaires
kipa
réduit où l’on enfermait une bête consacrée jusqu’à sa mort

דיני בכור בזמן הזה. ובו ב' סעיפים:בכור בזמן הזה אין בו היתר אלא על ידי מום ואפילו אם ירצו הבעלים או הכהן לכנסו לכיפה עד שימות מעצמו אינם רשאים אלא צריך הכהן לגדלו עד שיפול בו מום:

De nos jours, le premier-né (be’khor) n’est permis que par un défaut (moum). Même si les propriétaires ou le kohen veulent l’enfermer dans un réduit jusqu’à ce qu’il meure de lui-même, ils n’y sont pas autorisés : le kohen doit l’élever jusqu’à ce qu’un défaut lui survienne.

אפילו כשיפול בו מום בגלוי וניכר לכל כגון שנקטעה ידו או רגלו וכיוצא בו אינו רשאי לשחטו אלא על פי מומחה שיורה לו שהוא מום הראוי לישחט עליו ואם אין חכם מומחה ניתר על פי ג' בני הכנסת דהיינו חכמים קצת ואינם בקיאים כל כך והאידנא דליכא מומחין אינו נשחט ע"פ ג' בני הכנסת אלא במומין מובהקים כגון נסמית עינו ונקטעה ידו וכיוצא בהן וצרימת האזן הוא מום מובהק היכא דמינכר שפיר ונראה לעינים שהוא יותר מחגירת הצפורן וכיצד צרימת האזן שנפגמה בחסרון מן התנוך ולא העור שבשפת האזן בין שנפגמה בידי אדם בין שנפגמה בידי שמים: הגה נחתך הזנב למעלה מן החוליא הוי מום (פסקי מהרא"י סי' רמ"ו) ועוד מנה בעל הטור כמה מומין ששוחטין עליהם בזמן הזה והרב שחבר ספר הזה נמשך אחר דברי הרמב"ם ולי נראה דהסומך על דברי הטור הבנויין על דעת הרא"ש לא הפסיד:

Même lorsqu’un défaut visible et reconnaissable par tous lui survient — par exemple si sa patte de devant ou de derrière a été tranchée, et cas semblables —, on n’a pas le droit de l’abattre sinon sur l’avis d’un expert (moum’hé) qui déclare que c’est un défaut permettant la che’hita (abattage rituel). S’il n’y a pas de savant expert, il est permis sur l’avis de trois membres de la synagogue, c’est-à-dire des savants un peu instruits mais pas tout à fait experts. De nos jours, où il n’y a plus d’experts, on ne l’abat pas sur l’avis de trois membres de la synagogue que pour des défauts évidents : par exemple si son œil a été aveuglé, si sa patte a été tranchée, et cas semblables. L’entaille de l’oreille est un défaut évident lorsqu’elle se voit bien et qu’il apparaît clairement aux yeux que le manque dépasse ce qu’il faut pour y coincer l’ongle. Qu’est-ce que l’entaille de l’oreille ? C’est lorsqu’il manque une partie du cartilage (tenoukh), et non de la peau du bord de l’oreille — que le manque ait été fait de main d’homme ou par le Ciel. (Rema : Si la queue a été coupée au-dessus de la vertèbre, c’est un défaut. L’auteur du Tour énumère encore plusieurs défauts sur lesquels on abat de nos jours. L’auteur de cet ouvrage a suivi les propos du Rambam ; mais il me semble que celui qui s’appuie sur les propos du Tour, fondés sur l’avis du Roch, n’y perd rien.)