La challa est la mitsva de prélever des prémices de la pâte pour le kohen. De la Torah elle n’a pas de mesure et ne s’applique qu’en Terre d’Israël lorsque tout Israël y réside. Les Sages ont fixé 1/24 (1/48 pour le boulanger, ou si la pâte est impure par erreur ou contrainte) et ont institué la challa hors Terre d’Israël. De nos jours on prélève une challa et on la brûle.
הפרש חלה שיש בין חלת ארץ ישראל לחלת חוצה לארץ. ובו ה' סעיפים:מצוה עשה להפריש תרומה מהעיסה וליתנה לכהן שנאמר ראשית עריסותיכם תרימו תרומה וראשית זה אין לו שיעור מן התורה אפילו הפריש כשעורה פטר את העיסה והעושה כל עיסתו חלה לא עשה כלום עד שישייר מקצת ומדברי סופרים מפרישין אחד מכ"ד מן העיסה והנחתום העושה למכור בשוק מפריש א' ממ"ח ואם נטמאה העיסה בשוגג או באונס אף בעל הבית מפריש אחד ממ"ח:
C’est une mitsva positive de prélever la terouma (prélèvement sacerdotal) de la pâte et de la donner au kohen, ainsi qu’il est dit : « Les prémices de vos pâtes, vous prélèverez une terouma. » Ces prémices n’ont pas de mesure d’après la Torah : même si l’on n’a prélevé que l’équivalent d’un grain d’orge, on a acquitté la pâte. Celui qui fait de toute sa pâte une challa (prélèvement sur la pâte) n’a rien fait, jusqu’à ce qu’il en laisse une partie. D’après les paroles des Sages, on prélève un vingt-quatrième de la pâte ; le boulanger qui prépare pour vendre au marché prélève un quarante-huitième. Si la pâte est devenue impure par erreur (shogeg) ou par contrainte (oness), même le maître de maison prélève un quarante-huitième.
אין חייבים בחלה מן התורה אלא בארץ ישראל בלבד שנאמר והיה באכלכם מלחם הארץ ובזמן שכל ישראל שם שנאמר בבואכם ביאת כולכם ולא ביאת מקצתכם לפיכך חלה בזמן הזה אפי' בימי עזרא בארץ ישראל אינה אלא מדבריהם:
On n’est tenu à la challa d’après la Torah qu’en Terre d’Israël seulement, ainsi qu’il est dit : « Quand vous mangerez du pain de la terre », et au temps où tout Israël s’y trouve, ainsi qu’il est dit : « à votre arrivée » — l’arrivée de vous tous, et non l’arrivée d’une partie d’entre vous. Dès lors, la challa de notre temps, même aux jours d’Ezra en Terre d’Israël, n’est que de leurs paroles.
מפרישין חלה בחוצה לארץ מדברי סופרים כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל:
On prélève la challa hors Terre d’Israël d’après les paroles des Scribes, afin que la loi de la challa ne s’oublie pas en Israël.
ג' דינים לחלה בשלש ארצות כל הארץ שהחזיקו בה עולי בבל עד כזיב מפרישין בה חלה אחת כשיעור והיא נאכלת לכהנים ושאר ארץ ישראל שהחזיקו בה עולי מצרים ולא עולי בבל שהוא מכזיב ועד אמנה מפרישין בה שתי חלות הראשונה אחד ממ"ח והיא נשרפת והשניה אין לה שיעור ונותנים אותה לכהן לאכלה וכל הארץ מאמנה ולחוץ בין בסוריא בין בשאר ארצות מפרישין שתי חלות הראשונה אין לה שיעור והיא נשרפת והשניה א' ממ"ח ונאכלת ומותרת לטמאים אפי' לזבים וזבות ובזמן הזה שאין עיסה טהורה מפני טומאת המת מפרישין חלה אחת בכל ארץ ישראל א' ממ"ח ושורפין אותה מפני שהיא טמאה ומכזיב ועד אמנה מפרישין שניה לכהן לאכילה ואין לה שיעור כשהיה הדבר מקודם:
Il y a trois lois pour la challa, selon trois contrées. Toute la terre dont se sont emparés ceux qui sont montés de Babylone, jusqu’à Keziv : on y prélève une seule challa selon la mesure, et elle se mange par les kohanim. Le reste de la Terre d’Israël dont se sont emparés ceux qui sont montés d’Égypte et non ceux qui sont montés de Babylone — c’est-à-dire de Keziv jusqu’à Amana — : on y prélève deux challot ; la première est un quarante-huitième et on la brûle ; la seconde n’a pas de mesure, et on la donne au kohen pour qu’il la mange. Toute la terre depuis Amana vers l’extérieur, que ce soit en Syrie ou dans les autres pays : on prélève deux challot ; la première n’a pas de mesure et on la brûle ; la seconde est un quarante-huitième, se mange, et est permise aux impurs, même aux hommes et aux femmes atteints d’un flux. De notre temps, où il n’y a plus de pâte pure à cause de l’impureté du mort, on prélève une seule challa dans toute la Terre d’Israël, un quarante-huitième, et on la brûle parce qu’elle est impure. De Keziv jusqu’à Amana, on prélève une seconde pour le kohen, destinée à être mangée, et elle n’a pas de mesure, comme auparavant.
חלת חוצה לארץ אע"פ שהיא טמאה הואיל ועיקר חיובה מדבריהם אינה אסורה באכילה אלא על כהן שטומאה יוצאה עליו מגופו והם בעלי קריים וזבים וזבות ונדות ויולדות אבל שאר הטמאים במגע הטומאות אפי' טמאים מותרים לאכלה לפיכך בין בסוריא בין בחוצה לארץ אם רצה להפריש חלה אחת מפריש אחד ממ"ח ונאכלת לקטן שעדיין לא ראה קרי או לקטנה שעדיין לא ראתה נדה ואינו צריך להפריש שניה וכן אם היה שם כהן גדול שטבל משכבת זרעו או מזיבתו אע"פ שלא העריב שמשו (וי"א שצריך הערב שמש) (הר"ן פ' אלו עוברין) הרי זה מותר לאכול חלה הראשונה ואינו צריך להפריש שניה בחוצה לארץ: הגה וי"א כיון שאין חלה נאכלת בזמן הזה בארץ ישראל גם בשאר מקומות אין צריכין להפריש רק חלה אחת ולשרפה (טור בשם י"א ושאר פוסקים) וכן המנהג פשוט בכל מדינות אלו שאין מפרישין רק חלה אחת בלא שיעור ושורפין אותה כמו שהיו עושין כשמפרישין שתי חלות שחלת האור לא היה לה שיעור ומ"מ נוהגין ליטול כזית (מהרי"ל) . והאוכל חלה אפילו בחוצה לארץ מברך תחלה על המין שרוצה לאכול ואח"כ מברך אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לאכול תרומה (כל בו והוא מל' הרמב"ם סוף הלכות תרומה) וי"א כששורפין החלה עושין לה היסק בפני עצמה דישראל אסור ליהנות ממנה (מהרי"ק וכן הוא בתוספות פ' כל שעה) ונוהגין להשליכה לתנור קודם שאופין הפת:
La challa hors Terre d’Israël, bien qu’impure, puisque l’essentiel de son obligation n’est que de leurs paroles, n’est interdite à la consommation qu’au kohen dont l’impureté sort de son corps : ceux qui ont eu une émission séminale, les hommes et femmes atteints d’un flux, les nida (femmes menstruées) et les accouchées. Mais les autres impurs par contact des impuretés, même s’ils sont impurs, ont le droit de la manger. Dès lors, qu’on soit en Syrie ou hors Terre d’Israël, si l’on veut prélever une seule challa, on prélève un quarante-huitième, et elle se mange par un garçon mineur qui n’a pas encore eu d’émission séminale, ou par une fille mineure qui n’a pas encore vu la nida ; on n’a pas besoin d’en prélever une seconde. De même, s’il s’y trouve un kohen adulte qui s’est immergé après son émission séminale ou son flux, même s’il n’a pas attendu le coucher du soleil — certains disent qu’il faut le coucher du soleil —, il a le droit de manger la première challa, et l’on n’a pas besoin d’en prélever une seconde hors Terre d’Israël. (Rema : Certains disent que, puisque de notre temps la challa ne se mange pas en Terre d’Israël, dans les autres lieux non plus on n’a besoin de prélever qu’une seule challa et de la brûler. Tel est l’usage répandu dans tous ces pays : on ne prélève qu’une seule challa, sans mesure, et on la brûle, comme on faisait lorsqu’on prélevait deux challot, dont celle du feu n’avait pas de mesure. Néanmoins on a coutume d’en prendre la taille d’une olive. Celui qui mange de la challa, même hors Terre d’Israël, bénit d’abord sur l’espèce qu’il veut manger, puis bénit : « qui nous a sanctifiés par la sainteté d’Aharon et nous a ordonné de manger la terouma ». Certains disent que, lorsqu’on brûle la challa, on lui fait un feu à part, car un Israélite a interdiction d’en tirer profit. On a coutume de la jeter au four avant de cuire le pain.)