שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 349

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Interdiction de tirer profit du mort et de ses linceuls
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Les linceuls n’interdisent le profit que s’ils ont été destinés au mort et posés sur lui. Les ornements fixés au corps sont assimilés au mort, sauf volonté contraire ; les cheveux véritables restent interdits. On sauve les vêtements jetés par les parents s’ils n’ont pas touché la civière. Multiplier les vêtements viole bal tash'hit.

Glossaire

takhrikhin
linceuls
hazmana
simple affectation, sans usage effectif
peah nokhrit
perruque
bal tash'hit
interdiction de gaspiller

איסור הנאה במת ובתכריכיו. ובו ד' סעיפים:מת בין עובד כוכבים בין ישראל תכריכיו אסורים בהנאה ודוקא שהזמינם לצרכו ונתנם עליו אבל בהזמנה לבד אפילו עשאם לצרכו לאחר שמת לא נאסרו דהזמנה לאו מלתא וכן אם נתנם עליו ולא הזמינם לכך בתחילה עדיין לא נאסרו:

Un mort, qu’il soit non-Juif ou Juif : ses linceuls (takhrikhin) sont interdits à tout profit. Cela n’est vrai que si on les a destinés à son usage et qu’on les a posés sur lui. Mais la seule hazmana (simple affectation), même si on les a confectionnés pour lui après sa mort, ne les interdit pas : la hazmana n’a pas d’effet. De même, si on les a posés sur lui sans les avoir destinés à cela au départ, ils ne sont pas encore interdits.

נויי המת המחוברים בגופו כגון פאה נכרית וכיוצא בה אסורים כמו המת עצמו (ודוקא כשהם קשורים בשערות גופן אבל אינן קשורים מותר (כך משמע מפרש"י פ"ק דערכין) ולכן מותר ליטול טבעות שבידם של מתים וכיוצא בזה) במה דברים אמורים בסתם אבל אם צוה שיתנו נוי גופו המחוברים בו לבנו או לבתו או לצורך דבר אחר מותרים אבל שערו ממש אפילו אם צוה עליו אסור בהנאה: הגה אשה שיוצאת ליהרג נהנין בשערה אף על פי שנגמר דינה אין שערותיה נאסרים עד שתקטל (טור):

Les ornements du mort attachés à son corps, comme une perruque (peah nokhrit) et ce qui y ressemble, sont interdits comme le mort lui-même. Cela n’est vrai que s’ils sont noués aux cheveux de son corps ; s’ils ne sont pas noués, c’est permis. Aussi peut-on retirer les bagues des mains des morts et ce qui y ressemble. De quoi parle-t-on ? Du cas ordinaire. Mais s’il a ordonné que l’on donne les ornements attachés à son corps à son fils, à sa fille, ou pour un autre usage, ils sont permis. En revanche ses cheveux véritables, même s’il en a disposé, restent interdits à tout profit. (Rema : Une femme qu’on mène à l’exécution : on peut tirer profit de ses cheveux. Même si sa sentence est déjà rendue, ses cheveux ne sont interdits qu’une fois qu’elle a été mise à mort.)

אם היו אביו ואמו מזרקים עליו כלים מצוה לאחרים להצילן אם לא נגעו במטה הנקברת עמו: הגה ואם הצילן חייב בשמירתן ואם החזירן לאביו ולאמו וחזרו וזרקום ונאסרו חייב המחזיר לשלם דהוי כזרקן למקום גדודי חיות ולסטים (במרדכי פרק המוכר את הספינה תשובת מהר"מ) : אבל אם נגעו בה אסורים אם הם של אותו שזרקן עליו והוא שיזרקם על דעת שיקברם עמו (טור בשם רא"ש והוא סוף מ"ק): הגה הדף שטיהרו עליו וכל הכלים שמוליכין המת עליהם לקבורה לא נאסרו דהרי לא נתנם שם ע"מ לקבור עמו (תשובת מהרי"ל סימן נ"ה וכך משמע מדברי הרא"ש שהביא הטור):

Si le père et la mère jetaient des vêtements sur lui, c’est une mitsva pour les autres de les sauver, s’ils n’ont pas touché la civière qui est enterrée avec lui. (Rema : Celui qui les a sauvés est tenu de les garder. S’il les a rendus au père et à la mère, qu’ils les ont de nouveau jetés et qu’ils sont devenus interdits, celui qui les a rendus doit rembourser : c’est comme s’il les avait jetés dans un lieu de bandes de bêtes féroces et de brigands.) Mais s’ils ont touché la civière, ils sont interdits, à condition qu’ils appartiennent à celui qui les a jetés sur le mort, et qu’il les ait jetés avec l’intention de les faire enterrer avec lui. (Rema : La planche sur laquelle on l’a purifié, et tous les objets qui servent à porter le mort à la sépulture, ne sont pas interdits : on ne les a pas mis là pour les enterrer avec lui.)

כל המרבה כלים על המת הרי זה עובר משום בל תשחית:

Quiconque multiplie les vêtements sur le mort transgresse bal tash'hit (interdiction de gaspiller).