Les adultes ne doivent pas souiller les enfants kohanim. Même un kohen infirme ne se souille pas, sauf pour les proches énumérés dans la parasha, et seulement jusqu’à la fermeture du golel. Hallal et kohenet peuvent se souiller.
איזה כהן מוזהר על הטומאה ולאיזה מתים מטמא ועד מתי מטמא. ובו ט' סעיפים:כשם שהכהן מוזהר שלא לטמאות כך מוזהרי' הגדולים על הקטנים (ודוקא לטמאותן בידים אבל אם הקטנים מטמאין מעצמן עיין בא"ח סימן שמ"ג אי צריך להפרישן) (הרשב"א סימן קכ"ח ומהרי"ו וטור בשם הרמב"ם כתב כאן דאין צריך):
De même que le kohen est mis en garde de ne pas se souiller, de même les adultes sont mis en garde au sujet des enfants. (Rema : Cela uniquement de ne pas les souiller de leurs mains ; mais si les enfants se souillent d’eux-mêmes, voir Ora’h ‘Haïm siman 343 s’il faut les en écarter. On a écrit ici qu’il n’est pas nécessaire.)
אפי' בעל מום מוזהר מליטמא אבל חלל וכהנת מותרים ליטמא:
Même un kohen atteint d’un défaut (baal moum) est mis en garde de ne pas se souiller. Mais le hallal (kohen déchu) et la kohenet (fille de kohen) ont le droit de se souiller.
כל המתים האמורים בפרשה שכהן מטמא להם מצוה שיטמא להם ואם לא רצה מטמאים אותו בעל כרחו אחד האיש ואחד האשה:
Pour tous les morts mentionnés dans la parasha pour lesquels le kohen se souille, c’est une mitsva qu’il se souille pour eux. S’il ne le veut pas, on le souille malgré lui (anos : contraint), tant l’homme que la femme.
אלו הם הקרובים שמיטמא להם אשתו נשואה שהיא כשרה אבל פסולה או גרושה או ארוסה לא אונן ולא מיטמא לה וכן היא לא אוננת ולא מיטמאה לו ומיטמא לאמו אפילו נתחללה ולבנו ולבתו דקים ליה שכלו לו חדשיו או שהם משלשים יום ואילך אפילו הם פסולים חוץ מבנו ובתו משפחה או כותית ולאחיו ולאחותו מאביו אפי' הם פסולים אלא אם כן הם בני שפחה או כותית אבל לאחיו ולאחותו מאמו אינו מטמא [וכן אינו מטמא] לאחותו ארוסה אפילו היא ארוסה לכהן ולא לאנוסה ומפותה אבל מטמא לאחותו ארוסה שנתגרשה ובוגרת ומוכת עץ ומיטמא לשומרת יבם אפילו אם כתב בכתובתה אי מיתת בלא בנים תהדר כתובתך לבי נשא (פירוש לבית אביה):
Voici les proches pour lesquels il se souille : son épouse mariée qui est apte ; mais si elle est inapte, divorcée ou fiancée, il n’est ni onen (endeuillé avant l’inhumation) ni ne se souille pour elle ; de même elle n’est ni onenet ni ne se souille pour lui. Il se souille pour sa mère, même si elle a été profanée ; pour son fils et sa fille dès lors qu’il est établi que ses mois sont accomplis, ou à partir de trente jours, même s’ils sont inaptes — hors son fils et sa fille nés d’une esclave ou d’une non-juive. Pour son frère et sa sœur paternels, même inaptes, à moins qu’ils ne soient enfants d’une esclave ou d’une non-juive. Mais pour son frère et sa sœur maternels, il ne se souille pas. De même il ne se souille pas pour sa sœur fiancée, même fiancée à un kohen, ni pour celle qui a été violée ou séduite. Mais il se souille pour sa sœur fiancée qui a ensuite été divorcée, pour une bogeret et pour une moukat ets. Il se souille pour une shomeret yavam, même si l’on a écrit dans sa ketouba : « si je meurs sans enfants, ta ketouba retournera à la maison de ton père ».
כל אלו שמיטמא להם אפי' שלא לצורך וי"א דדוקא לצורך: הגה ולסברא הראשונה אפילו מת לו מת בשבת שאי אפשר לקברו בו ביום שרי לטמאות לו ולשמרו כדי שלא יהא מוטל בבזיון (ת"ה סי' רפ"ג) ונכון להחמיר כסברא האחרונה שלא לטמאות רק לצורך קבורה ולהביא לו ארון ותכריכין (שם בשם תוספות שנ"ץ):
Pour tous ceux pour lesquels il se souille, même sans nécessité. Certains disent : uniquement en cas de nécessité. (Rema : Selon le premier avis, même si un mort lui survient le Chabbat et qu’on ne peut l’enterrer ce jour-là, il est permis de se souiller pour lui et de le garder afin qu’il ne soit pas livré à l’ignominie. Il convient d’être strict selon le dernier avis : ne se souiller que pour les besoins de l’enterrement et pour lui apporter cercueil et linceuls.)
אינו מיטמא להם אלא עד שיסתום הגולל: (ואם דעתו לפנותו מותר לטמא לו לצורך עד שיסתום גולל שני) (תשובת הרשב"א סימן רצ"ב):
Il ne se souille pour eux que jusqu’à ce qu’on ferme le golel (dalle qui clôt la tombe). (Rema : S’il a l’intention de le transférer, il est permis de se souiller pour lui selon le besoin jusqu’à la fermeture du second golel.)
אסור לכהן להתטמא למת אפילו בעת שמיטמא לקרוביו לפיכך כהן שמת לו מת צריך ליזהר ולקברו בסוף בית הקברות כדי שלא יכנס לבית הקברות ולא יתטמא בקברות אחרים כשיקבור מתו: הגה ודוקא לאחר שפירש ממתו אבל בעוד שהוא עוסק במתו מותר ליטמאות אף לאחרים (טור):
Il est interdit au kohen de se souiller pour un mort, même au moment où il se souille pour ses proches. C’est pourquoi un kohen à qui un mort survient doit prendre garde de l’enterrer au bout du cimetière, afin de ne pas y entrer et de ne pas se souiller aux autres tombes en enterrant son mort. (Rema : Cela uniquement après qu’il s’est séparé de son mort ; mais tant qu’il s’occupe de son mort, il lui est permis de se souiller même pour d’autres.)
כהן שפירשו אבותיו מדרכי צבור כגון המסורות (*פי' מעלילי עלילות שקר) אינו מיטמא להם ולא להרוגי ב"ד ולא למי שמאבד עצמו לדעת ולא לספק כגון שנתערב ולדה בולד חברתה או ספק בן ט' לראשון או בן ז' לאחרון:
Un kohen dont les pères se sont écartés des voies de la communauté — par exemple les délateurs (ceux qui forgent de fausses accusations) — ne se souille pas pour eux ; ni pour les exécutés par le tribunal, ni pour celui qui s’ôte la vie sciemment, ni en cas de doute : par exemple si son enfant a été mêlé à l’enfant d’une autre, ou s’il y a doute s’il est un fils de neuf mois du premier ou de sept mois du dernier.
אין הכהן מיטמא לאבר מן החי מאביו ולא לעצם מעצמות אביו וכן המלקט עצמות אינו מיטמא להם אע"פ שהשדרה קיימת חסר ממנו כל שהוא אפי' הוא מונח אצלו אינו מיטמא לו שאינו מיטמא אלא לשלם ויש מי שאומר דהני מילי כשחסר לאחר מיתה אבל אם חסר ממנו אבר בחייו ומת מיטמא לו אע"פ שאינו שלם: (וי"א שאינו מטמא להרוג דמקרי חסר) (כל בו בשם ר"ש מאוירא) (ונכון להחמיר):
Le kohen ne se souille pas pour un membre détaché du vivant de son père, ni pour un os parmi les os de son père. De même, celui qui recueille des ossements ne se souille pas pour eux. Même si la colonne vertébrale est intacte, dès qu’il manque quoi que ce soit — même si le manquant est posé auprès de lui — il ne se souille pas pour lui : il ne se souille que pour un corps entier. Il y a qui dit que cela ne vaut que s’il a manqué après la mort ; mais s’il lui manquait un membre de son vivant et qu’il est mort, il se souille pour lui bien qu’il ne soit pas entier. (Rema : Certains disent qu’il ne se souille pas pour un tué, car il est réputé incomplet. Il convient d’être strict.)