שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 383

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Interdiction des rapports conjugaux pour l'endeuillé
En bref - de quoi parle ce chiour ?

L'endeuillé a interdiction des rapports ; les autres marques de proximité sont permises, avec rigueur sur l'étreinte, le baiser et le lit commun. Cas du mariage interrompu par un deuil : isolation et rapport de mitsva.

Glossaire

tachmiche hamita
rapports conjugaux
beilat mitsva
rapport de mitsva (consommation du mariage)
yihoud
isolation d'un homme et d'une femme
nazir
nazir (consacré qui s'abstient du vin)

איסור תשמיש המטה לאבל. ובו ב' סעיפים:אבל אסור בתשמיש המטה אבל בשאר דבר קורבה מותר אפילו במזיגת הכוס והצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו בין באבילות דידיה בין באבילות דידה (אבל חבוק ונשוק יש להחמיר) (רבינו ירוחם) ומותרת לאכול עמו בקערה ומותר' לישן עמו הוא בבגדו והיא בבגדה ומיהו משום לך לך אמרינן נזירא יש להחמיר שלא יישן [עמה] במטה כלל:

L'endeuillé a interdiction des rapports conjugaux. Mais les autres marques de proximité sont permises, même de lui verser la coupe, de lui préparer le lit et de lui laver le visage, les mains et les pieds, que ce soit son deuil à lui ou le deuil d'elle ; toutefois, pour l'étreinte et le baiser, on sera rigoureux. Elle a le droit de manger avec lui dans le même plat, et de dormir avec lui, lui dans son vêtement et elle dans le sien. Cependant, en raison du principe « va, va, dit-on au nazir », on sera rigoureux : il ne dormira pas avec elle dans le lit du tout.

במה דברים אמורים בשאר אבלות אבל אם מת אביו של חתן או אמה של כלה שמכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה ובועל בעילת מצוה ופורש ונוהגים ז' ימי המשתה ואח"כ שבעת ימי אבלות אסור להתייחד עמה כל י"ד יום אלא הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים כדאיתא בסימן שמ"ב אבל אם כנס לחופה והתחילו ימי המשתה שלו ואח"כ מת לו מת מותר להתייחד עמה כמו בשאר אבלות והוא שבעל אבל אם לא בעל אסור להתייחד עמה כל ימי האבל בין בחול בין בשבת:

Cela n'a été dit que pour les autres deuils. Mais si le père du fiancé est mort, ou la mère de la fiancée — on introduit le mort dans une chambre et le fiancé et la fiancée sous la houppa ; il accomplit le rapport de mitsva, puis se sépare ; on observe les sept jours de festin, puis les sept jours d'avelout —, il a interdiction de s'isoler avec elle pendant les quatorze jours : lui couche parmi les hommes, elle parmi les femmes, comme il est dit au siman 342. Mais s'il est déjà entré sous la houppa et que ses jours de festin ont commencé, puis qu'un mort lui est advenu, il a le droit de s'isoler avec elle comme dans les autres deuils, à condition qu'il ait déjà eu un rapport. S'il n'a pas eu de rapport, il a interdiction de s'isoler avec elle tous les jours du deuil, en semaine comme le Chabbat.